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Projet de loi C-392

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C-392
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-392
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (membres et gendarmes spéciaux de la GRC) et la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

première lecture le 7 décembre 2006

M. McTeague

391269

SOMMAIRE
Le texte modifie la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, afin que les membres et les gendarmes spéciaux de la Gendarmerie royale du Canada bénéficient des mêmes droits que les autres fonctionnaires fédéraux en matière de procédure de règlement des griefs et de négociation collective.
Le texte abroge la partie III de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui prévoit une procédure de présentation des griefs. Cette partie est maintenant superflue, étant donné que la procédure de présentation des griefs établie dans la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’applique désormais aux membres et aux gendarmes spéciaux de la Gendarmerie royale du Canada. En outre, il apporte plusieurs modifications corrélatives à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en raison de l'abrogation de la partie III.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-392
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (membres et gendarmes spéciaux de la GRC) et la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2003, ch. 22, art. 2
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
1. L’alinéa d) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est abrogé.
L.R., ch. R-10
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
2. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d'établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l'article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l'article 45.26 et aux paragraphes 45.46(1) et (2).
3. L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 40(2), 45.1(11), 45.152(8), 45.22(8) ou 45.45(9);
4. L’alinéa 29c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les affaires dont il est saisi;
5. La partie III de la même loi est abrogée.
6. Le paragraphe 41(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures ne pouvant faire l'objet d'un appel
(9) Les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas (1)a) à d) ne peuvent faire l'objet d'un appel interjeté en vertu de la présente partie.
7. Le paragraphe 45.15(5) de la même loi est abrogé.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.15, de ce qui suit :
Examen par le président du Comité
45.151 (1) Le président du Comité examine toutes les causes qui sont renvoyées devant le Comité conformément à l'article 45.15.
Rapport du président du Comité
(2) Après examen de la cause, le président du Comité, s'il est d'accord avec la décision de la Gendarmerie, rédige et transmet un rapport écrit à cet effet au commissaire et au membre dont la cause fait l'objet de l'appel.
Rapport du président du Comité
(3) Après examen de la cause, le président du Comité, s'il n'est pas d'accord avec la décision de la Gendarmerie ou s'il estime qu'une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
a) soit rédiger et transmettre au commissaire et au membre qui a présenté cette cause un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations;
b) soit ordonner la tenue d'une audience pour enquêter sur la cause.
Audience
(4) Le président du Comité, s'il décide d'ordonner la tenue d'une audience, désigne le ou les membres du Comité qui la tiendront et transmet au commissaire et au membre dont la cause fait l'objet de l'appel un avis écrit de sa décision.
Comité
45.152 (1) Pour l'application du présent article, le ou les membres qui tiennent une audience pour enquêter sur une cause sont réputés être le Comité.
Avis
(2) Le Comité signifie aux parties un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
Séances du Comité
(3) Lorsqu'une partie désire comparaître devant le Comité, celui-ci siège à la date, à l'heure et à l'endroit au Canada qu'il détermine eu égard à la situation des parties.
Pouvoirs du Comité
(4) Le Comité dispose, relativement à la cause dont il est saisi, des pouvoirs dont jouit une commission d'enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).
Droits des intéressés
(5) Les parties et toute personne qui convainc le Comité qu'elle a un intérêt direct et réel dans la cause dont celui-ci est saisi doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l'audience, d'y contre-interroger les témoins et d'y faire des observations, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat ou autre représentant.
Représentation des témoins
(6) Le Comité doit permettre aux témoins de se faire représenter à l'audience par avocat ou par un autre représentant.
Restriction
(7) Par dérogation au paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (8), le Comité ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit de la preuve.
Obligation des témoins de déposer
(8) Au cours d'une audience, un témoin n'est pas dispensé de répondre aux questions portant sur la cause dont est saisi le Comité lorsque ce dernier l'exige, au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.
Non-recevabilité des réponses
(9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d'une audience tenue en vertu de l'article 45.1 et portant sur l'allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu'une audience portant sur l'allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu'il savait fausse, dans l'intention de tromper.
Huis clos
(10) Les audiences se tiennent à huis clos; toutefois :
a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à une audience ou le tuteur, à celui de son pupille;
b) un membre peut, s'il en reçoit l'autorisation du Comité, assister à une audience à titre d'observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.
Remise des pièces
(11) Les documents et autres pièces produits devant le Comité en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l'achèvement du rapport du Comité.
Frais
(12) Lorsque le Comité siège, au Canada, ailleurs qu'au lieu de résidence habituel du membre dont il étudie la cause, ou de son avocat ou autre représentant, ce membre ou son avocat ou autre représentant a droit, selon l'appréciation du Comité et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant le Comité.
Rapports
(13) À la conclusion d'une audience, le Comité établit et transmet aux parties et au commissaire un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations au sujet de la cause dont il a été saisi.
Définition de « parties »
(14) Au présent article, « parties » s'entend de l'officier compétent et du membre dont la cause a été renvoyée devant le Comité conformément à l'article 45.15.
9. Le paragraphe 45.25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables
(4) Les articles 45.151 et 45.152 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s'il s'agissait d'une cause renvoyée devant ce même Comité conformément à l'article 45.15.
10. L’alinéa 45.45(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 40(2), 45.1(11), 45.152(8) ou 45.22(8);
11. (1) L’alinéa 47.1(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 47.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Secret professionnel
(2) Lorsqu'un membre se fait représenter ou assister par un autre membre conformément au paragraphe (1), les communications confidentielles qu'ils échangent relativement aux procédures, aux observations ou à l'appel sont, pour l'application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le membre et son avocat.
Règles
(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :
a) quels sont les membres ou catégories de membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des procédures, de la préparation d'observations ou d'appels visés au paragraphe (1);
b) quelles sont les circonstances dans lesquelles un membre ne peut représenter ou assister un autre membre lors de ces procédures, cette préparation ou ces appels.
12. Le paragraphe 47.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation des délais
47.4 (1) Le commissaire, s'il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 44(1), 45.13(2), 45.14(4) ou (7), 45.19(4) ou (6), 45.23(6) ou 45.24(1) ou (5) pour l'accomplissement d'un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.
13. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparution des témoins, etc.
50. Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime des parties I, IV, V ou VII, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties I, IV, V ou VII, refuse, alors qu'on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties I, IV, V ou VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d'une manière ou d'une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d'enquête visée à la partie I, le Comité visé aux parties IV ou V, la Commission visée à la partie VII, un comité d'arbitrage visé à la partie IV, une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V ou les témoins comparaissant lors d'une procédure visée aux parties I, IV, V ou VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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