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Projet de loi C-357

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-357
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (Compte d'assurance-emploi et fixation du taux de cotisation) et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1. Les articles 65.3 à 67 de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d’un cycle économique :
a) de servir l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d’assurance-emploi;
b) d’assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi;
c) de maintenir une stabilité des taux;
d) de faire en sorte que la différence entre les actifs et le passif du Compte d’assurance-emploi ne dépasse pas quinze milliards de dollars.
Rapport au ministre
(2) Le 1er octobre de chaque année, la Commission fait parvenir au ministre un rapport contenant :
a) les raisons pour lesquelles le taux de cotisation a été fixé à ce niveau pour l’année;
b) toute modification du montant des prestations permettant le mieux, selon elle, d’assurer au cours d’un cycle économique :
(i) un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi,
(ii) une stabilité des taux;
c) une description détaillée de l’actif de la Commission au 1er septembre de chaque année;
d) une description détaillée des sommes ayant été, depuis le rapport précédent, versées au Compte d’assurance-emploi ou payées sur celui-ci;
e) une estimation des sommes devant être versées au Compte d’assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le taux de cotisation établi par la Commission dans le rapport;
f) une estimation des sommes devant être payées sur le Compte d’assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le montant des prestations à verser établi par la Commission dans le rapport;
g) les recommandations qu’elle estime nécessaires pour améliorer le régime d’assurance-emploi, notamment des modifications aux lois, règlements et politiques qui touchent l’assurance-emploi;
h) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire.
Dépôt devant le Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu de l'article 66.
2. Les articles 71 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ouverture du compte
71. Est ouvert, au nom de la Commission, un compte intitulé « Compte d’assurance-emploi ».
Versement au Compte d’assurance-emploi
72. (1) Sont versées au Compte d’assurance-emploi :
a) toutes les sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi — tel que ce compte existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article — et non débitées de ce compte pour l’application de la présente loi lors de l’entrée en vigueur du présent article;
b) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;
c) toutes les sommes perçues par la Commission pour les services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
d) toutes les sommes reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie;
e) toutes les cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable à son service;
f) toutes les sommes versées au Trésor et
(i) reçues au titre des pénalités infligées en vertu des articles 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations,
(ii) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II,
(iii) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II,
(iv) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63,
(v) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1;
g) toute somme payée sur le Trésor et consentie à la Commission par le ministre des Finances en vertu de l’article 74;
h) toute somme payée sur le Trésor et autorisée par affectation de crédits du Parlement qui est destinée à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;
i) toute autre somme versée au Trésor ou à la Commission en vertu de la présente loi, qui est destinée à toute fin relative à l’assurance-emploi et qui relève des fonctions de la Commission.
Versements annuels
(2) Le ministre verse les sommes visées à l’alinéa (1)a) au Compte d’assurance-emploi sur une période de temps qu’il juge appropriée compte tenu de la situation budgétaire et des perspectives du gouvernement fédéral.
Versement minimum
(3) Les sommes versées au cours d’une année ne peuvent être inférieures à la moitié du montant qu’il reste à la fin de cette année dans la réserve pour éventualités prévue dans le budget de l’exercice financier de cette année.
Versement maximum
(4) Malgré le paragraphe (3), les sommes versées au cours d’une année ne peuvent être supérieures aux sommes visées à l’alinéa (1)a).
Actif de la Commission
(5) Toutes les sommes versées au Compte d’assurance-emploi :
a) font partie de l’actif de la Commission;
b) sont, au fur et à mesure de leur versement, déposées auprès d’une institution financière au sens de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Fonctions de la Commission
(6) La Commission :
a) gère les sommes versées au Compte d’assurance-emploi dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d’assurance-emploi;
b) sous réserve de l’article 73, investit ces sommes auprès d’une institution financière, d’une société ou d’une association visées à l’alinéa (5)b) en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du régime d’assurance-emploi visé par la présente loi ainsi que sur son aptitude à s’acquitter de ses obligations financières.
Prêts à Sa Majesté du chef du Canada
73. À la demande du ministre des Finances, la Commission peut accorder des prêts à Sa Majesté du chef du Canada selon les modalités de remboursement, y compris les intérêts, qu’elle fixe.
Prêt à la Commission
74. (1) À la demande de la Commission, lorsque le Compte d’assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants découlant d’une obligation dont elle est tenue de s’acquitter aux termes de la présente loi, le ministre des Finances lui consent, sur le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses paiements.
Remboursement
(2) Le ministre des Finances fixe, pour un tel prêt, des intérêts et des modalités de remboursement plus avantageux pour la Commission que ceux qu’elle peut obtenir d’une institution financière.
3. Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sommes payées sur le Compte d’assurance-emploi
77. (1) Sont payés sur le Compte d’assurance-emploi :
a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;
b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;
c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63a);
d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63b);
e) toute somme versée à titre de prêt par la Commission à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de l’article 73;
f) toute autre somme devant être versée par la Commission en vertu de la présente loi, notamment toutes les sommes payables en vertu d’une entente avec le gouvernement d’une province.
Paiement par mandats spéciaux
(2) Malgré toute autre loi fédérale, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur la Commission et délivrés par elle sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.
Négociation sans frais
(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.
4. L’article 80 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 34
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
5. Les paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :
Constitution de la Commission
20. (1) Est constituée la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Commissaires
(2) La Commission se compose de dix-sept commissaires dont :
a) un président;
b) deux vice-présidents;
c) sept représentants des employés et sept représentants des employeurs.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Nomination des commissaires
21.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires représentant les employés et les employeurs parmi les personnes proposées sur une liste de noms fournie par des associations représentatives d’employés et d’employeurs au Canada.
Nomination des vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil nomme les vice-présidents parmi les sous-ministres ou sous-ministres délégués du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Nomination du président
21.2 (1) Le président est nommé par la Chambre des communes, sur la recomman-dation du ministre après consultation des commissaires représentant les employés et les employeurs.
Voix prépondérante
(2) Le président ne prend pas part au vote, mais il a voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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