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Projet de loi C-248

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-248
Loi modifiant le Code criminel (crimes sexuels et crimes avec violence)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 742.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Octroi du sursis
742.1 Sous réserve de l’article 742.11, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 742.1, de ce qui suit :
Pas d’ordonnance de sursis
742.11 L’article 742.1 ne s’applique pas aux infractions prévues :
a) aux dispositions suivantes de la présente loi :
(i) alinéas 81(1)a) ou b) (usage d’explosifs),
(ii) article 151 (contacts sexuels),
(iii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iv) article 153 (exploitation sexuelle),
(v) article 155 (inceste),
(vi) article 159 (relations sexuelles anales),
(vii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(viii) paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(ix) paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(x) alinéa 236b) (homicide involontaire coupable),
(xi) alinéa 239b) (tentative de meurtre),
(xii) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xiii) article 268 (voies de fait graves),
(xiv) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xv) article 271 (agression sexuelle),
(xvi) paragraphe 272(1) et alinéa 272(2)b) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xvii) paragraphe 273(1) et alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),
(xviii) paragraphe 279(1) et alinéa 279(1.1)b) (enlèvement),
(xix) paragraphe 279(2) (séquestration),
(xx) alinéa 344b) (vol qualifié),
(xxi) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine),
(xxii) article 434.1 (incendie criminel : biens propres),
(xxiii) article 436 (incendie criminel par négligence),
(xxiv) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :
(i) article 433 (crime d’incendie),
(ii) article 434 (mettre le feu à d’autres substances),
(iii) article 436 (mettre le feu par négligence);
c) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 145 (tentative de viol),
(iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) article 246 (voies de fait avec intention et autres voies de fait);
d) aux dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) article 5 (trafic),
(ii) article 6 (importation et exportation),
(iii) article 7 (production).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada