Passer au contenu

Projet de loi C-24

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-24
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-24
Loi imposant des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et d’autres lois en conséquence

première lecture le 20 septembre 2006

LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

90379

RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi imposant des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte régit certaines des obligations du Canada découlant de l’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, notamment par l’imposition de droits sur les exportations aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre, par l’imposition de droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis et par la modification de certaines lois, dont la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Il prévoit que les droits d’exportation seront exigibles des exportateurs de produits de bois d’oeuvre à compter du 1er octobre 2006. Enfin, il autorise certains paiements.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI IMPOSANT DES DROITS SUR L’EXPORTATION AUX ÉTATS-UNIS DE CERTAINS PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE ET DES DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE CERTAINS DÉPÔTS DOUANIERS FAITS AUX ÉTATS-UNIS, AUTORISANT CERTAINS PAIEMENTS ET MODIFIANT LA LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.       Définitions
3.       Conversion
4.       Intérêts à payer
5.       Moment de l’exportation
6.       Lien de dépendance
7.       Personne qui réside au Canada
SA MAJESTÉ
8.       Obligation de Sa Majesté
CHAMP D’APPLICATION
9.       Exceptions
DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Droits d’exportation
10.       Imposition du droit
11.       Exportation d’une région
12.       Prix à l’exportation
13.       Mécanisme en cas de déclenchement
14.       Exportation des provinces de l’Atlantique
15.       Exportation des territoires
Exemptions
16.       Exemption — annexe
17.       Exportations exemptées
DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DÉPÔTS DOUANIERS
18.       Droit sur les remboursements de dépôts douaniers
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET LES AUTRES SOMMES À PAYER
Personnel assurant l’exécution et le contrôle d’application
19.       Fonctions du ministre
20.       Personnel
21.       Déclaration sous serment
Inscription et agrément
22.       Inscription obligatoire
23.       Inscription
24.       Annulation
25.       Entreprise indépendante de seconde transformation
Déclarations et paiement des droits
26.       Déclarations mensuelles
27.       Paiements importants
28.       Sommes minimes
29.       Compensation de remboursement
30.       Déclarations distinctes
31.       Validation des déclarations
32.       Prorogation
33.       Mise en demeure de présenter une déclaration
Intérêts
34.       Intérêts composés sur les sommes non versées
35.       Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté du chef du Canada
36.       Modification de la loi
37.       Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
38.       Effets refusés
Remboursements
39.       Droits de recouvrement créés par une loi
40.       Remboursement — ajustement pour les pays tiers
41.       Remboursement d’une somme payée par erreur
42.       Restriction
43.       Restriction — failli
44.       Somme remboursée en trop
Faillites et réorganisations
45.       Obligations du syndic
46.       Fusions
Sociétés de personnes
47.       Associés de sociétés de personnes
Registres et renseignements
48.       Obligation de tenir des registres
49.       Présentation de registres ou de renseignements
Cotisations
50.       Établissement des cotisations
51.       Cotisation visant le montant du remboursement
52.       Avis de cotisation
53.       Prescription des cotisations
Opposition aux cotisations
54.       Opposition à la cotisation
55.       Prorogation du délai par le ministre
Appel
56.       Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
57.       Appel
58.       Prorogation du délai d’appel
59.       Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
60.       Modalités de l’appel
61.       Règlement d’appel
62.       Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
63.       Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Pénalités
64.       Omission de présenter une déclaration
65.       Omission de donner suite à une mise en demeure
66.       Omission de fournir des renseignements
67.       Faux énoncés ou omissions
Infractions et peines
68.       Omission de présenter une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
69.       Déclarations fausses ou trompeuses
70.       Omission de verser un droit
71.       Communication non autorisée de renseignements
72.       Infraction générale
73.       Disculpation
74.       Ordonnance d’exécution
75.       Cadres de personnes morales
76.       Dénonciation ou plainte
Inspection
77.       Inspection
78.       Ordonnance
79.       Copies
80.       Interdiction
81.       Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
82.       Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
Enquête
83.       Requête pour mandat de perquisition
Renseignements confidentiels
84.       Communication de renseignements
Recouvrement
85.       Créances de Sa Majesté
86.       Restrictions au recouvrement
87.       Recouvrement compromis
88.       Certificat
89.       Saisie-arrêt
90.       Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
91.       Acquisition de biens du débiteur
92.       Sommes saisies d’un débiteur
93.       Saisie — non-paiement
94.       Personnes quittant le Canada ou en défaut
95.       Responsabilité des administrateurs
96.       Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
Procédure et preuve
97.       Date d’envoi et de réception
98.       Preuve d’envoi par la poste
PAIEMENTS AUX PROVINCES
99.       Répartition de recettes
RÈGLEMENTS
100.       Règlements — général
101.       Prise d’effet
CESSATION D’EFFET
102.       Règlement
AFFECTATION DE VERSEMENTS
103.       Paiement sur le Trésor
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
104.       Période de transition
105.       Volume de déclenchement mensuel — octobre 2006
106.       Article 64
107.       Règlements rétroactifs
108.       Règlements rétroactifs — Loi sur les licences d’exportation et d’importation
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
109-117.       Loi sur les licences d’exportation et d’importation
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
118-119.       Loi sur l’accès à l’information
120.       Loi sur l’Agence du revenu du Canada
121-124.       Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
DISPOSITION DE COORDINATION
125.       Loi de 2002 sur la sécurité publique
ENTRÉE EN VIGUEUR
126.       Entrée en vigueur
ANNEXE

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-24
Loi imposant des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« banque »
bank
« banque » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Est également visée la banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« cotisation »
assessment
« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.
« données »
data
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
« États-Unis »
United States
« États-Unis » Le territoire douanier des États-Unis et les zones franches situées sur le territoire des États-Unis.
« juge »
judge
« juge » Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Revenu national.
« période de déclaration »
reporting period
« période de déclaration » Le mois à l’égard duquel la personne est tenue de présenter une déclaration au titre de l’article 26.
« personne »
person
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale ainsi que l’organisme qui est un syndicat ou une association.
« pied-planche »
board foot
« pied-planche » Unité de mesure du bois égale à 12 pouces sur 12 pouces sur 1 pouce, mille pieds-planche égalant 2,35974 mètres cubes ou 92,90227 mètres carrés.
« première transformation »
primary processing
« première transformation » Production de produits de bois d’oeuvre à partir de grumes de sciage de résineux.
« produit de bois d’oeuvre »
softwood lumber product
« produit de bois d’oeuvre » Sauf à l’article 18, tout produit visé à l’article 8.4 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
« région »
region
« région » S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
« registre »
record
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
« trimestre »
calendar quarter
« trimestre » La période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.
Conversion
3. Pour l’application de la présente loi, s’il est nécessaire de convertir des pieds-planche en mètres cubes ou en mètres carrés, la conversion est faite sur la base de mesures nominales et n’est pas arrondie au mètre cube ou au mètre carré supérieur.
Intérêts à payer
4. (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par voie d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;
b) 4 %.
Intérêts à payer par le ministre
(2) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer sur une somme que le ministre verse à une personne ou à déduire par celui-ci d’une somme dont la personne est redevable, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
a) le taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné;
b) 2 %.
Moment de l’exportation
5. (1) Pour l’application de la présente loi, le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé avoir été exporté au moment où il a été chargé pour la dernière fois sur un véhicule en vue de son exportation.
Exportation par chemin de fer
(2) Toutefois, si le produit de bois d’oeuvre est exporté par chemin de fer, il est réputé avoir été exporté au moment où le wagon qui le contient a été rattaché au train en vue de son exportation.
Précision
(3) Il est entendu que si le produit de bois d’oeuvre est transbordé dans un centre de réexpédition ou un lieu de stockage au Canada avant son exportation, il est réputé avoir été exporté au moment où il a quitté pour la dernière fois un tel centre ou lieu pour exportation.
Lien de dépendance
6. (1) Pour l’application de la présente loi :
a) les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Personne qui réside au Canada
7. Pour l’application de la présente loi, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) l’association non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de celles-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
8. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
CHAMP D’APPLICATION
Exceptions
9. (1) La présente loi ne s’applique pas aux produits de bois d’oeuvre qui ne font que transiter aux États-Unis.
Précision
(2) Il est entendu que la présente loi s’applique aux produits de bois d’oeuvre qui sont exportés aux États-Unis mais qui transitent dans un autre pays.
DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Droits d’exportation
Imposition du droit
10. (1) Quiconque exporte tout produit de bois d’oeuvre aux États-Unis après le 30 septembre 2006 est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit déterminé sous le régime de la présente loi relativement à cette exportation.
Paiement du droit
(2) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Exportation d’une région
11. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit de la multiplication du taux applicable pour le mois prévu aux paragraphes (3) ou (4) par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 12.
Présomption — exportation d’une région
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.
Taux applicable — autorisation d’exportation
(3) Dans le cas de l’exportation qui ne peut être faite sans l’autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le taux applicable pour le mois donné est :
a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;
b) 2,5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;
c) 3 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;
d) 5 %, s’il est d’au plus 315 $US.
Taux applicable — autres cas
(4) Dans le cas de l’exportation qui peut être faite sans l’autorisation d’exportation visée au paragraphe (3), le taux applicable pour le mois donné est :
a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;
b) 5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;
c) 10 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;
d) 15 %, s’il est d’au plus 315 $US.
Prix de référence
(5) Le prix de référence pour le mois donné est égal à la dernière moyenne sur quatre semaines du prix composite du bois de charpente hebdomadaire disponible au moins vingt-et-un jours avant le premier jour du mois, le prix composite du bois de charpente correspondant au « Framing Lumber Composite Price » publié par Random Lengths Publications Incorporated.
Prix de référence fixé par règlement
(6) Toutefois, si Random Lengths Publications Incorporated cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou le prix de tout type de bois de charpente utilisé pour calculer le prix composite du bois de charpente ou change, après le 27 avril 2006, les coefficients de pondération pour calculer le prix composite du bois de charpente, le prix de référence pour le mois donné est fixé selon la formule réglementaire.
Arrondissement
(7) Le prix de référence est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.
Définitions
12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise indépendante de seconde transformation »
independent remanufacturer
« entreprise indépendante de seconde transformation » Personne titulaire d’un agrément délivré au titre de l’article 25.
« seconde transformation »
remanufactured
« seconde transformation » Transformation du produit de bois d’oeuvre en produit fini ou semi-fini, notamment par la modification de l’épaisseur, de la largeur, de la longueur, de la coupe, de la texture, du niveau d’humidité ou de la qualité, l’assemblage par aboutage ou le tournage.
« valeur franco à bord »
FOB value
« valeur franco à bord » La valeur des frais que doit acquitter l’acheteur, y compris les frais engagés pour charger l’expédition sur le moyen de transport, à l’exclusion des frais réels de transport et de toute somme exigée au titre du droit prévu à l’article 10.
Prix à l’exportation
(2) Le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre est déterminé selon les règles suivantes :
a) si le produit n’a subi qu’une première transformation, le prix à l’exportation correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
b) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le bois d’oeuvre utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
c) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise de seconde transformation autre qu’une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l’exportation;
d) s’agissant d’un produit visé à l’un des alinéas a) à c) dont la valeur franco à bord ne peut être déterminée, il correspond au prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada durant la même période et dans le cadre de l’une des opérations sans lien de dépendance ci-après, énumérées par ordre de priorité :
(i) l’opération est réalisée substantiellement au même niveau commercial mais pour des quantités différentes,
(ii) elle est réalisée à un niveau commercial différent mais pour des quantités similaires,
(iii) elle est réalisée à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes;
e) si le prix à l’exportation déterminé au titre de l’un des alinéas a) à d) est supérieur à 500 $US pour chaque millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre, il est de 500 $US pour chaque millier de pieds-planche.
Taux de change
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour déterminer le prix à l’exportation équivalent en dollars canadiens est celui affiché à midi, à la Banque du Canada, la veille du jour où le droit prévu à l’article 10 devient exigible.
Mécanisme en cas de déclenchement
13. (1) Le droit relatif à toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois est majoré de 50 % si, à la fois :
a) l’exportation peut être faite sans qu’une autorisation d’exportation soit délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) les exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois excèdent le volume de déclenchement mensuel applicable pour la région.
Exportation en excédent du volume de déclenchement mensuel
(2) Les exportations d’une région pour un mois sont considérées comme excédant le volume de déclenchement mensuel dans le cas où le volume d’exportation de la région pour le mois excède 101 % du volume de déclenchement mensuel applicable pour la région pour le mois.
Volume de déclenchement mensuel
(3) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région, autre que la côte de la Colombie-Britannique au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
[A x (B/100) x 1,1] - C
où :
A      représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
B      est égal :
a) s’agissant de l’Ontario, à 3,15,
b) s’agissant du Québec, à 4,39,
c) s’agissant du Manitoba, à 0,29,
d) s’agissant de la Saskatchewan, à 0,42,
e) s’agissant de l’Alberta, à 2,49,
f) s’agissant de l’intérieur de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à 17,43;
C      représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Volume de déclenchement mensuel — côte de la Colombie- Britannique
(4) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour la côte de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
(A x 0,0186 x 1,1 x B) - C
où :
A      représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
B      est égal :
a) s’agissant de janvier, au quotient de 0,7212 par 0,9288,
b) s’agissant de février, au quotient de 0,9767 par 0,8944,
c) s’agissant de mars, au quotient de 0,9025 par 1,0014,
d) s’agissant d’avril, au quotient de 1,3557 par 1,0707,
e) s’agissant de mai, au quotient de 1,1461 par 1,0679,
f) s’agissant de juin, au quotient de 1,1771 par 1,0405,
g) s’agissant de juillet, au quotient de 0,9213 par 1,0508,
h) s’agissant d’août, au quotient de 1,0719 par 1,0501,
i) s’agissant de septembre, au quotient de 1,0584 par 0,9953,
j) s’agissant d’octobre, au quotient de 0,9477 par 1,0636,
k) s’agissant de novembre, au quotient de 0,8466 par 0,9435,
l) s’agissant de décembre, au quotient de 0,8746 par 0,8930;
C      représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Exportation des provinces de l’Atlantique
14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Ter­re-Neuve-et-Labrador par toute personne en excédent de sa quantité de produits de bois d’oeuvre exemptée au titre du paragraphe (3), le droit relatif à cette exportation est de 200 $ par millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre exportés au cours du trimestre en excédent de la quantité exemptée.
Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince- Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Quantité exemptée
(3) Pour un trimestre donné, la quantité de produits de bois d’oeuvre exemptée qu’une personne peut exporter de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince- Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador correspond à la somme des produits de bois d’oeuvre — qui y ont subi, pour la première fois, une première transformation à partir de grumes de sciage de résineux provenant de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine — qu’elle a en inventaire au début de ce trimestre et de ceux qu’elle produit au cours du même trimestre.
Exception
(4) Si, au cours d’un trimestre donné, les exportations totales de produits de bois d’oeuvre de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neu­ve-et-Labrador n’ont pas excédé la somme de toutes les quantités exemptées au titre du paragraphe (3) pour ce trimestre, le droit relatif à ces exportations est égal à zéro.
Exportation des territoires
15. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, le droit relatif à cette exportation est égal à zéro.
Présomption — exportation des territoires
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.
Exemptions
Exemption — annexe
16. (1) Par dérogation à l’article 10, la personne dont le nom figure à l’annexe est exemptée du droit prévu à cet article à l’égard de toute exportation de produit de bois d’oeuvre qu’elle produit si elle satisfait aux conditions réglementaires.
Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y modifier le nom d’une personne.
Exportations exemptées
17. (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, du droit prévu à l’article 10 toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région donnée.
Produits exemptés
(2) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, du droit prévu à l’article 10 tout produit de bois d’oeuvre.
Personne exemptée
(3) Toute personne exemptée au titre du paragraphe 22(2) est également exemptée du droit prévu à l’article 10.
DROITS SUR LES REMBOURSEMENTS DE DÉPÔTS DOUANIERS
Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« décret douanier américain »
United States duty order
« décret douanier américain » Selon le cas :
a) le texte intitulé Notice of Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), avec ses modifications;
b) le texte intitulé Notice of Amended Final Affirmative Countervailing Duty Determination and Notice of Countervailing Duty Order: Certain Softwood Lumber Products from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), avec ses modifications.
« dépôt douanier »
duty deposit
« dépôt douanier » Somme donnée en dépôt au titre du décret douanier américain.
« importation non tarifée »
covered entry
« importation non tarifée » Importation pour laquelle un dépôt douanier a été fait et à l’égard de laquelle les droits n’ont pas été déterminés au 1er octobre 2006.
« intéressé »
specified person
« intéressé » Personne qui a présenté les documents et renseignements exigés par la législation américaine pour l’importation, aux États-Unis, de produits de bois d’oeuvre durant la période commençant le 22 mai 2002 et se terminant le 30 septembre 2006.
« remboursement »
duty deposit refund
« remboursement » S’agissant de l’intéressé, le remboursement de tout dépôt douanier et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le remboursement est fait à l’intéressé ou à la personne désignée par celui-ci;
b) le jour où l’intéressé cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
« révocation »
revocation
« révocation » S’agissant de tout décret douanier américain, sont assimilées à la révocation l’instruction de mettre fin à toute suspension de la tarification des importations non tarifées et celle de rembourser tout dépôt douanier.
« taux applicable »
specified rate
« taux applicable » Taux obtenu par la formule suivante :
A / B
où :
A      représente 1 milliard de dollars américains;
B      le total, en dollars américains, de tous les dépôts douaniers et des intérêts afférents courus, selon le droit applicable aux États-Unis, jusqu’au 1er octobre 2006.
Arrondissement
(2) Le taux applicable, exprimé en nombre décimal, est arrêté à la quatrième décimale, les résultats qui ont au moins cinq en cinquième décimale étant arrondis à la quatrième décimale supérieure.
Droit sur les remboursements de dépôts douaniers
(3) Tout intéressé à l’égard duquel une importation non tarifée sera tarifée, pour cause de révocation, est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit au taux applicable sur le montant de tout remboursement relatif à l’importation non tarifée.
Obligation de payer
(4) Le droit est exigible de l’intéressé même si le remboursement est fait à la personne que celui-ci a désignée.
Paiement du droit
(5) Le droit devient exigible à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) la date de sanction de la présente loi;
b) la date du remboursement à l’intéressé ou à la personne désignée par lui ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle l’intéressé a cédé à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada.
Solidarité
(6) L’intéressé qui, après le 18 septembre 2006, cède son droit au remboursement à toute autre personne que Sa Majesté du chef du Canada est solidairement responsable avec cette personne du paiement du droit prévu au paragraphe (3) et des intérêts et pénalités visés par la présente loi à cet égard.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET LES AUTRES SOMMES À PAYER
Personnel assurant l’exécution et le contrôle d’application
Fonctions du ministre
19. Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le commissaire pouvant exercer les attributions conférées au ministre par celle-ci.
Personnel
20. (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
21. Toute personne désignée à cette fin par le ministre peut faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cette fin, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Inscription et agrément
Inscription obligatoire
22. (1) La personne exportant des produits de bois d’oeuvre aux États-Unis est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, exempter toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l’obligation de s’inscrire.
Présentation de la demande
(3) La personne assujettie à l’obligation prévue au paragraphe (1) présente une demande d’inscription au ministre au plus tard le jour où les produits de bois d’oeuvre sont exportés.
Forme et contenu
(4) La demande d’inscription est présentée en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Garantie
(5) Tout demandeur qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement stable est tenu de donner et maintenir une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — portant qu’il paiera les sommes dont il est redevable en vertu de la présente loi.
Définition de « établissement stable »
(6) Pour l’application du paragraphe (5), « établissement stable » s’entend de toute installation fixe du demandeur, notamment siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier ou terre à bois.
Inscription
23. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande. Le cas échéant, il l’avise de la date de prise d’effet de l’inscription.
Annulation
24. (1) Le ministre peut annuler l’inscription de toute personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi ou si la personne néglige de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 22(5).
Avis d’annulation
(2) Il informe la personne de l’annulation de l’inscription dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
Entreprise indépendante de seconde transformation
25. (1) Le ministre peut délivrer un agrément d’entreprise indépendante de seconde transformation à toute personne inscrite qui lui présente une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci.
Renouvellement, etc.
(2) Il peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir l’agrément.
Déclarations et paiement des droits
Déclarations mensuelles
26. Au plus tard le dernier jour du premier mois suivant un mois donné, toute personne qui, au cours de ce mois, est inscrite en vertu de l’article 23, ou tenue de l’être en vertu de l’article 22, ou tout intéressé au sens du paragraphe 18(1) à l’égard duquel le droit prévu à l’article 18 devient exigible au cours de ce mois :
a) présente au ministre une déclaration pour ce mois, en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par celui-ci;
b) indique dans la déclaration le total des droits qu’il est tenu de verser pour ce mois;
c) verse au receveur général une somme égale à ces droits, le cas échéant.
Paiements importants
27. Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
Sommes minimes
28. (1) La somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes dues par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Compensation de rembour- sement
29. La personne qui, à un moment donné, présente une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans toute autre déclaration ou demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est dû à ce moment est réputée avoir payé à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement, et le ministre est réputé l’avoir remboursé à ce moment.
Déclarations distinctes
30. (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de présenter des déclarations et demandes de remboursement distinctes dans le cadre de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Autorisation
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut y faire droit par écrit, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la succursale ou la division en cause peut être reconnue distinctement par son emplacement ou par la nature des activités qui y sont exercées;
b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division en cause.
Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :
a) la personne lui en fait la demande par écrit;
b) elle ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;
c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) sont remplies;
d) il est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de retrait
(4) Il informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit en précisant la date de prise d’effet.
Validation des déclarations
31. La déclaration ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale ou d’une association dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.
Prorogation
32. (1) Le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.
Effet de la prorogation
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être présentée ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;
b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 34 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités imposées au titre de l’article 64 relativement à la déclaration sont calculées comme si elle devait être présentée au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Mise en demeure de présenter une déclaration
33. Le ministre peut, sur mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, exiger d’une personne qu’elle présente, dans le délai raisonnable fixé dans celle-ci, la déclaration prévue par la présente loi pour tout mois qu’il y précise.
Intérêts
Intérêts composés sur les sommes non versées
34. (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. Si ces intérêts ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Intérêts non exigibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que celle-ci verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée dans l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour cette période.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Dans le cas où une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes — sauf les intérêts et la pénalité imposée au titre de l’article 64 — dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour la période de déclaration et que le total des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et la pénalité.
Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté du chef du Canada
35. Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Modification de la loi
36. Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction de la loi modificative, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si la loi modificative avait été sanctionnée ce jour-là.
Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
37. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de la période de déclaration ou sur demande présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité imposée au titre de l’article 64 — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur toute somme dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à cette période, ou y renoncer.
Intérêts — sommes annulées
(2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), ce dernier verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
38. Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais devenus exigibles d’une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme devenue exigible de la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Remboursements
Droits de recouvrement créés par une loi
39. Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Remboursement — ajustement pour les pays tiers
40. (1) Le ministre rembourse à toute personne qui a payé le droit prévu à l’article 10 pour l’exportation de tout produit de bois d’oeuvre d’une région au cours de deux trimestres consécutifs le montant calculé au titre des paragraphes (2) ou (3) si, au cours de chacun de ces deux trimestres, par comparaison aux deux mêmes trimestres de l’année précédente, les conditions suivantes sont réunies :
a) la part de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre par des importations ne provenant pas du Canada, calculée conformément à la formule réglementaire, est supérieure d’au moins 20 %;
b) la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a diminué;
c) la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a augmenté.
Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 11(3)
(2) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 11(3), le montant du remboursement correspond au montant du droit payé.
Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 11(4)
(3) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 11(4), le montant du remboursement correspond, sous réserve du paragraphe (4), à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui correspond au montant du droit payé;
b) 5 % du prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre exporté déterminé selon l’article 12.
Volume de déclenchement
(4) Si, au cours de tout mois de ces deux trimestres, les exportations d’une région ont excédé, aux termes du paragraphe 13(2), le volume de déclenchement mensuel applicable à la région, le montant du remboursement est égal à zéro.
Demande de remboursement
(5) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les deux ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Une demande par trimestre
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre.
Demandes par succursales ou divisions
(7) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par trimestre relativement à la même succursale ou division.
Remboursement d’une somme payée par erreur
41. (1) Le ministre rembourse à toute personne la somme qu’elle a payée au titre des droits, pénalités, intérêts ou autres obligations en vertu de la présente loi, ou qui a été prise en compte à ce titre, alors qu’elle n’était pas exigible, qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.
Restriction
(2) Le remboursement n’est pas effectué dans la mesure où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette somme en application de l’article 50.
Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les deux ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
Une demande par période de déclaration
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par période de déclaration.
Demandes par succursales ou divisions
(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par période de déclaration relativement à la même succursale ou division.
Restriction
42. (1) Aucune somme n’est remboursée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale;
c) que la somme a été ou sera remboursée à la personne en application de la présente loi.
Demande unique
(2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.
Restriction — failli
43. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à présenter en application de la présente loi ont été présentées et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
Somme remboursée en trop
44. (1) Lorsque, au titre d’un remboursement prévu par la présente loi, une somme est payée à une personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, et qu’elle n’y a pas droit ou que la somme payée ou déduite excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général une somme égale au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où la somme lui est payée ou est déduite d’une somme dont elle est redevable.
Conséquence de la réduction du remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le remboursement ou l’autre paiement reçu par la personne est supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 42, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, elle est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.
Faillites et réorganisations
Définitions
45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actif pertinent »
relevant assets
« actif pertinent »
a) Si le pouvoir du séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie.
« entreprise »
business
« entreprise » Est assimilée à l’entreprise toute partie de celle-ci.
« failli »
bankrupt
« failli » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
« représentant »
representative
« représentant » Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle des biens, des affaires ou des successions, ou s’en occupe de toute autre façon.
« séquestre »
receiver
« séquestre » Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’une personne qui est dans l’impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.
Obligations du syndic
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement de toute somme, sauf celle qui se rapporte uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement, devenue exigible du failli en vertu de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement de toute somme devenue exigible du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou de toute somme devenue exigible du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic n’est pas responsable du paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
b) si le failli est une personne inscrite en vertu de l’article 23, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement;
c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de présenter aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de présenter en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
f) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).
Obligations du séquestre
(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement de toute somme devenue exigible de la personne en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :
(i) le séquestre n’est tenu de payer toute somme devenue exigible avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement à toute somme,
(B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii) la personne n’est pas tenue de verser les sommes exigibles du séquestre,
(iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
c) le fait que le séquestre soit investi de pouvoirs relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de présenter aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de présenter en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Obligation d’obtenir un certificat
(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer toute somme en vertu de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :
a) les sommes qui sont exigibles de la personne en vertu de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre en vertu de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Responsabilité
(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
Fusions
46. La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l’application de la présente loi. Toutefois, pour l’application des articles 26 à 45 et 48 à 98, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Sociétés de personnes
Associés de sociétés de personnes
47. (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2) La société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des sommes devenant exigibles de la société en vertu de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont applicables et en vigueur dans une province,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit celle-ci d’autant;
b) les autres obligations de la société prévues par la présente loi et survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Continuation
(3) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
Société de personnes remplaçante
(4) La société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite en vertu de l’article 23 ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 22, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;
b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;
c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
48. (1) La personne tenue de payer une somme au titre de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi.
Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres comme l’y oblige la présente loi et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Période de conservation
(6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Opposition ou appel
(7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi conserve les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(9) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Présentation de registres ou de renseignements
49. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception de toute somme exigible d’une personne en vertu de celle-ci, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration prévue par la présente loi;
b) des registres.
Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Autorisation judiciaire
(3) Sur requête ex parte du ministre, tout juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plusieurs personnes non désignées nommément (appelées « groupe » au présent article), s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.
Signification ou envoi de l’autorisation
(4) L’autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis mentionné au paragraphe (1).
Révision de l’autorisation
(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Pouvoir de révision
(6) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Sinon, il peut la confirmer ou la modifier.
Cotisations
Établissement des cotisations
50. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
Ministre non lié
(3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.
Remboursement sur nouvelle cotisation
(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 35, le remboursement est réputé avoir été dû le jour où la somme a été payée au ministre.
Détermination des rembour-sements
(5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement dû à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Cotisation visant le montant du remboursement
51. (1) Sans délai après avoir reçu la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre l’examine et établit une cotisation visant le montant du remboursement.
Nouvelle cotisation
(2) Il peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation est déjà établie à ce titre.
Paiement
(3) S’il conclut, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, qu’un remboursement est dû à la personne, le ministre lui verse le montant du remboursement.
Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à présenter en vertu de la présente loi.
Intérêts
(5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux déterminé calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Avis de cotisation
52. (1) Une fois la cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2) La partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.
Prescription des cotisations
53. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement de la cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elle a présenté sa déclaration au titre de l’article 26.
Exception — opposition ou appel
(2) La cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie à tout moment, selon le cas :
a) en vue de l’exécution de la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue du règlement d’un appel.
Exception — négligence ou fraude
(3) La cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :
a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.
Exception — renonciation
(4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Renonciation
(5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(6) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci.
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
54. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Questions à trancher
(2) L’avis d’opposition comporte les éléments ci-après pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4) Malgré le paragraphe (1), si la personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, et sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question.
Application du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par la personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(8) Sans délai après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule ou la confirme ou en établit une nouvelle.
Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut confirmer la cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier à la personne qui y a fait opposition.
Prorogation du délai par le ministre
55. (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 54 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai imparti.
Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence.
Acceptation
(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5) Sans délai après avoir reçu la demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Il avise la personne de sa décision par courrier.
Date de présentation de l’avis d’opposition
(6) Si le ministre fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé présenté à la date de sa décision.
Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
56. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 55 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours après l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 55(5).
Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au commissaire
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5) Elle peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande prévue au paragraphe 55(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;
b) un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 54(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.
Prorogation du délai d’appel
58. (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 57 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.
Contenu de la demande
(2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
59. (1) Malgré l’article 57, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 54(2) dans l’avis et le redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 54(5), si elle n’était pas tenue de présenter un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Restriction
(2) Malgré l’article 57, aucun appel ne peut être interjeté par la personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
60. Tout appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Règlement d’appel
61. La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
62. (1) La Cour canadienne de l’impôt statue sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
63. (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance qu’elle a rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à tout appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
(8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Période exclue
(9) La période exclue est celle commençant à la date où la demande est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (4), à la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas de toute autre personne, à la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Pénalités
Omission de présenter une déclaration
64. Quiconque omet de présenter une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 26 est tenu de payer une pénalité égale au total des valeurs suivantes :
a) 1 % du total des droits impayés à l’expiration du délai de présentation de la déclaration;
b) le produit du quart de la somme déterminée selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où elle est effectivement présentée.
Omission de donner suite à une mise en demeure
65. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la présentation d’une déclaration en application de l’article 33 est passible d’une pénalité de 250 $.
Omission de fournir des renseignements
66. Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque manquement à moins, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, d’avoir fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
Faux énoncés ou omissions
67. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, dans la province de Québec, à faute lourde, donne, positivement ou par omission, de faux renseignements dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou participe ou consent à leur énonciation, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des valeurs suivantes :
a) si le faux renseignement a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;
b) si le faux renseignement a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Infractions et peines
Omission de présenter une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
68. (1) Toute personne qui ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 48(5) ou (8) ou à l’article 49 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 74 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.
Réserve
(2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 65 ou 66 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été faite.
Déclarations fausses ou trompeuses
69. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) donne des renseignements faux ou trompeurs, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait ou consent à laisser faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou omet ou consent à laisser omettre l’inscription d’un détail important dans les registres d’une personne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions visées aux alinéas a) à d).
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit d’une amende au moins égale à 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si la somme n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $;
b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Réserve
(3) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 64 à 67 relativement à la même élusion ou tentative d’élusion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été faite.
Suspension d’appel
(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant l’issue des poursuites.
Omission de verser un droit
70. Quiconque omet volontairement de payer un droit selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs :
a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé;
b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Communication non autorisée de renseignements
71. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 84(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 84(7).
Communication non autorisée de renseignements
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 84(6)a), b), c), e), h) ou k) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 84(6)d), f) ou i) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Définitions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
Infraction générale
72. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle celle-ci ne prévoit aucune autre infraction commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.
Disculpation
73. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 68 ou 72 s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.
Ordonnance d’exécution
74. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Cadres de personnes morales
75. En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Dénonciation ou plainte
76. (1) Toute dénonciation ou plainte faite en vertu de la présente loi peut l’être par tout employé de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, déclaration de culpabilité ou autre procédure ni aucun mandat dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3) Toute poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée devant tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exploite une entreprise ou est trouvé, appréhendé ou détenu, même si l’objet de la dénonciation ou de la plainte qui a donné lieu à la poursuite n’y a pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4) La dénonciation ou la plainte peut être faite, à l’égard d’une infraction à la présente loi, en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Inspection
Inspection
77. (1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.
Pouvoirs de la personne autorisée
(2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, la personne autorisée peut :
a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.
Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
Mandat
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Ordonnance en cas de refus
(5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Définition de « maison d’habitation »
(6) Au présent article, « maison d’habitation » s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) tout bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) toute unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Ordonnance
78. (1) Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 74, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 49 ou 77 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres, bien qu’elle en soit tenue par les articles 49 ou 77;
b) s’agissant de renseignements ou de registres, le secret professionnel de l’avocat ne peut être invoqué à leur égard.
Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après la signification d’un avis de la demande à la personne concernée.
Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Outrage
(4) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal l’ayant rendue. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Copies
79. Toute personne qui saisit, inspecte, vérifie ou examine des registres ou en reçoit livraison en vertu de l’un des articles 49, 77, 78 et 83 ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme étant des copies de registres ou des imprimés de documents électroniques attestés par le ministre ou une personne autorisée et qui sont faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Interdiction
80. (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement :
a) entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer toute personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi;
b) empêcher ou tenter d’empêcher toute personne de faire une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
Observation
(2) Quiconque est tenu par l’un ou l’autre des articles 49, 77 à 79 et 83 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Définition de « renseignement ou registre étranger »
81. (1) Pour l’application du présent article, « renseignement ou registre étranger » s’entend de tout renseignement ou registre accessible ou situé à l’extérieur du Canada et qui peut être pris en compte pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme à payer par une personne en vertu de celle-ci.
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure toute personne résidant au Canada ou n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.
Contenu de l’avis
(3) L’avis comporte les éléments suivants :
a) une indication du délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;
b) la désignation des renseignements ou registres étrangers recherchés;
c) une indication des conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.
Révision par un juge
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Pouvoir de révision
(5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Précision
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne ne résidant pas au Canada qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne ne résidant pas au Canada n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 50 ou 51.
Conséquence du défaut
(8) Tout tribunal saisi d’une procédure civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne livre pas la totalité, ou presque, des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
82. Toute personne morale qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada ou y exploite une entreprise présente au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, au titre de chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance au cours de l’année, les renseignements sur ses opérations avec cette personne déterminés par celui-ci.
Enquête
Requête pour mandat de perquisition
83. (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer et perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou endroit pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, et à saisir ces registres ou choses. La personne doit, dès que cela est matériellement possible, soit les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2) La requête est appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits la justifiant.
Mandat décerné
(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise;
b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses.
Contenu du mandat
(4) Le mandat indique l’infraction pour laquelle il est décerné et la personne présumée l’avoir commise. Il précise dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner et il donne suffisamment de détails sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses visés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que cela est matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention des choses saisies
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il lui en est fait rapport, celui-ci ordonne que le ministre les retienne sauf si ce dernier y renonce. Le ministre qui les retient est tenu d’en prendre raisonnablement soin pour assurer leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle ils ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour les besoins d’une procédure pénale.
Restitution des choses saisies
(7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans les registres ou choses, après préavis de trois jours francs au sous-procureur général du Canada, ordonner que les registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à celle qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que les registres ou choses :
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure pénale;
b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Accès aux registres et reproduction
(8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Renseignements confidentiels
Définitions
84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cour d’appel »
court of appeal
« cour d’appel » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« fonctionnaire »
official
« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.
« personne autorisée »
authorized person
« personne autorisée » Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom pour aider à l’application de la présente loi.
« renseignement confidentiel »
confidential information
« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.
Communication de renseigne-ments
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit au fonctionnaire :
a) de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou de permettre sciemment qu’il le soit;
b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;
c) d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi.
Communication de renseigne-ments dans le cadre d’une instance
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une instance, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseigne-ments en cours d’instance
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites pénales engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux instances ayant trait à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;
c) ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :
(i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,
(ii) une organisation internationale,
(iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international.
Personnes en danger
(5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace une personne.
Communication d’un rensei-gnement confidentiel
(6) Le fonctionnaire peut :
a) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, mais uniquement à cette fin;
b) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;
c) d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
d) fournir tout renseignement confidentiel :
(i) à tout fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,
(iii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise à exécution de tout accord commercial international,
(iv) à tout fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de toute politique fiscale ou commerciale ou de toute autre politique relative aux produits de bois d’oeuvre,
(v) à tout fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(vi) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :
(A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,
(B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,
(vii) à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
e) fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;
f) fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g) utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;
h) utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
i) donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;
j) utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;
k) fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction à cette loi ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :
(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction,
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi,
(iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette exécution ou ce contrôle d’application.
Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la communication non autorisées de renseigne-ments
(7) La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l’endroit de celle-ci peut ordonner la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :
a) la tenue d’une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
d) la mise sous scellés du procès-verbal des débats.
Divulgation de renseignements confidentiels
(8) Le fonctionnaire peut fournir tout renseignement confidentiel :
a) à la personne en cause;
b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’égard d’une instance, enjoignant au fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois fédérales.
Décision d’appel
(10) Le tribunal saisi de l’appel peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.
Sursis
(11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.
Recouvrement
Définitions
85. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action »
action
« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris une instance et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 88 à 93.
« dette fiscale »
charge debt
« dette fiscale » Toute somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi.
« représentant légal »
legal representative
« représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable qui, en qualité de représentant ou de fiduciaire, administre, liquide ou contrôle les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession ou sont ou étaient détenus pour leur compte, ou s’en occupe de toute autre façon.
Créances de Sa Majesté
(2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Procédure
(3) Le ministre ne peut engager une procédure en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi que si, au moment considéré, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Prescription
(4) Il ne peut intenter d’action en recouvrement d’une dette fiscale après l’expiration du délai de prescription applicable.
Délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou l’avis visé au paragraphe 94(1), à l’égard de la dette est, selon le cas, signifié ou envoyé par courrier, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) sinon, le premier jour où le ministre peut intenter une action en recouvrement;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Reprise du délai de prescription
(6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait par ailleurs fin, où, selon le cas :
a) la personne en cause reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);
b) le ministre intente une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 89(7) ou 95(4), une cotisation visant une autre personne à l’égard de la dette.
Reconnaissance de dette fiscale
(7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de payer la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de payer et soit assortie ou non d’un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable non accepté.
Mandataire ou représentant légal
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Prorogation du délai de prescription
(9) Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
b) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, n’y réside plus;
c) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Cotisation avant recouvrement
(10) Le ministre ne peut prendre de mesures de recouvrement en vertu des articles 88 à 93 relativement à toute somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation; il peut néanmoins exiger des intérêts aux termes de l’article 34 ou imposer une pénalité aux termes des articles 64 ou 65.
Intérêts à la suite de jugements
(11) Dans le cas où un jugement est obtenu à l’égard de toute somme exigible en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 88, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Frais de justice
(12) Dans le cas où une somme doit être payée à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à toute question régie par la présente loi, les articles 88 à 94 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.
Restrictions au recouvrement
86. (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis de cotisation délivré en vertu de la présente loi relativement à la somme :
a) entamer de poursuites devant un tribunal;
b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 88;
c) obliger toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(1);
d) obliger toute institution ou toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(2).
Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
(2) Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision du tribunal ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.
Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Lorsqu’une personne convient, aux termes du paragraphe 62(1), de soumettre une question à la Cour canadienne de l’impôt ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 63(1) devant ce tribunal pour qu’il statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant de la cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que le tribunal décidera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que celui-ci ne statue.
Mesures postérieures à un jugement
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.
Recouvrement compromis
87. (1) Malgré l’article 86, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée au paragraphe 86(1) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
(2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation même si aucun avis de cotisation n’a été envoyé à la personne intéressée à la date de la présentation de la requête ou avant celle-ci, s’il est convaincu que la réception de l’avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement de la somme. Pour l’application des articles 85, 88 à 90, 92 et 93, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme exigible en vertu de la présente loi.
Affidavits
(3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit par la personne dans le cadre de la requête peuvent être fondées sur son opinion.
Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(4) Le ministre signifie l’autorisation à la personne intéressée dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans tout autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation, s’il n’a pas été envoyé à l’intéressé au plus tard au moment de la présentation de la requête.
Mode de signification
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d’instructions au juge
(6) Si la signification ne peut être effectuée conformément au présent article sans difficultés sérieuses, le ministre peut, dès que cela est matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(7) Si le juge saisi accorde l’autorisation, la personne intéressée peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge du même tribunal de la réviser.
Délai de présentation de la demande
(8) La demande de révision est présentée :
a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à l’intéressé;
b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.
Huis clos
(9) La demande de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(10) Le juge saisi de la demande de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Mesures non prévues
(11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à régler à l’égard d’une chose accomplie ou en voie d’accomplissement, le juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.
Ordonnance sans appel
(12) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.
Certificat
88. (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toute procédure peut être engagée à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est d’une telle procédure, le certificat est réputé être un jugement exécutoire du tribunal contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Dépens et autres frais
(3) Les dépens et autres frais raisonnables payés ou engagés pour l’enregistrement à la Cour fédérale du certificat ou pour l’exécution de la procédure de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Charge sur un bien
(4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu du certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de ce tribunal délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, priorité ou autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, tout document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Charge sur un bien
(5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, priorité ou autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.
Procédure engagée à la faveur d’un extrait
(6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province d’une procédure visant notamment les mesures suivantes :
a) exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des dépens et autres frais payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution de la procédure de recouvrement de la somme;
b) renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait;
c) annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;
d) différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de cette procédure, soit préalablement à son exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. L’ordonnance, la décision ou le consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Présentation des documents
(7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou tout document concernant l’extrait qui est présenté aux mêmes fins dans le cadre de la procédure visée au paragraphe (6), à tout agent d’un régime provincial d’enregistrement des droits sur des biens, est accepté à ces fins de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre d’une procédure semblable. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de cet extrait ou de ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de ce tribunal, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Interdiction de vendre
(8) Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de la procédure de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts afférents et des dépens et autres frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Établissement des avis
(9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne est tenu de donner dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi donnés, le shérif ou l’autre personne établit le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document donnant tous les renseignements est établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient donnés dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Demande d’ordonnance
(10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à la procédure ou à une sûreté, à une priorité ou à une autre charge.
Présomption de garantie
(11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou toute autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de la même loi;
b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de la même loi.
Contenu des certificats et extraits
(12) Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt déterminé applicable sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.
Saisie-arrêt
89. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de la personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes à payer par ailleurs au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors exigibles, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur prévue par la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — dont le ministre sait ou soupçonne :
(i) qu’il est le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,
(ii) si cette personne est une personne morale, qu’il a un lien de dépendance avec cette personne.
Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Étendue de l’obligation
(4) Dans le cas où le ministre oblige une personne, aux termes du présent article, à verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre paiement périodique, l’obligation s’étend à tous les paiements analogues à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon la somme que le ministre fixe dans un avis écrit.
Défaut de se conformer
(5) Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application du paragraphe.
Défaut de se conformer
(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Cotisation
(7) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général en application du présent article. Les articles 50 à 63 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
Délai
(8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception, par la personne, de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
90. Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Acquisition de biens du débiteur
91. Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit sur le fondement d’une instance ou d’une ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Sommes saisies d’un débiteur
92. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) redevable de sommes en vertu de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit l’obliger à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Saisie — non-paiement
93. (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme exigible en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des frais, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada ou en défaut
94. (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Saisie
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 93(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Responsabilité des administrateurs
95. (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une somme comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette somme ainsi que les intérêts afférents.
Restrictions
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que dans les cas suivants :
a) un certificat précisant la somme à l’égard de laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 88, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la personne morale a engagé une procédure de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme à l’égard de laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début de la procédure ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme à l’égard de laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance, selon le cas.
Diligence
(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Cotisation
(4) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer en application du présent article. Les articles 50 à 63 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
Prescription
(5) L’établissement d’une telle cotisation pour déterminer la somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur.
Somme recouvrable
(6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer de l’administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.
Privilège
(7) L’administrateur qui, au titre de la responsabilité d’une personne morale, verse une somme qui est établie lors d’une procédure de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, il a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement.
Répétition
(8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des autres administrateurs tenus pour responsables de celle-ci.
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
96. (1) La personne qui a transféré un bien, directement ou indirectement, notamment au moyen d’une fiducie, à son époux ou conjoint de fait (s’entendant au présent article au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par le calcul suivant :
A - B
où :
A      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
B      l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,
(ii) les intérêts ou pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant de toute autre disposition de la présente loi.
Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Cotisation
(3) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme que le cessionnaire est tenu de payer en application du présent article. Dès lors, les articles 50 à 63 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Règles applicables
(4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) tout paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
(5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, et qu’ils vivent séparés au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de toute autre disposition de la présente loi.
Définition de « bien »
(6) Au présent article, l’argent est assimilé à un bien.
Procédure et preuve
Date d’envoi et de réception
97. (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé être reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.
Paiement sur réception
(2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé être effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Preuve d’envoi par la poste
98. (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que l’employé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à la date indiquée à la personne dont les nom et adresse sont précisés;
c) que l’employé reconnaît, comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Preuve de la signification à personne
(2) La preuve de la signification à personne se fait de la même manière sauf que l’affidavit doit indiquer, à la fois :
a) que l’employé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à la date indiquée;
c) que l’employé reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Preuve de non-observation
(3) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci et après y avoir fait des recherches, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne constitue la preuve que la personne n’en a pas fait.
Preuve du moment de l’observation
(4) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour en particulier constitue la preuve que le document a été fait ce jour-là.
Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que le document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et après y avoir fait des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Présomption
(7) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un employé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel employé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un employé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou l’employé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Date de mise à la poste
(9) La date de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par courrier à une personne est réputée être la date qui apparaît sur l’avis ou la mise en demeure.
Date d’établissement de la cotisation
(10) Si un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date de mise à la poste de l’avis.
Preuve de déclaration
(11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte, fait foi de ce fait.
Preuve de production — imprimés
(12) Pour l’application de la présente loi, tout document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration présentée par la personne.
Preuve de production — déclarations, etc.
(13) Dans le cadre de toute procédure engagée en vertu de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par une personne ou pour son compte, fait foi de ce fait.
Preuve
(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu une somme dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Force probante des copies
(15) Toute copie faite en vertu de l’article 79 qui est présentée comme registre et que le ministre ou un employé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu de celui-ci et a la même force probante qu’aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
PAIEMENTS AUX PROVINCES
Répartition de recettes
99. (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis au droit prévu à l’article 10 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ce droit, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :
a) des frais que Sa Majesté a engagés dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) des frais de justice — y compris les dommages-intérêts — entraînés pour Sa Majesté par tout litige relatif à la présente loi ou à cet accord.
Montant du transfert
(2) La somme à verser à une province donnée est payée sur le Trésor.
RÈGLEMENTS
Règlements — général
100. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les exigences et conditions à satisfaire pour obtenir un agrément d’entreprise indépendante de seconde transformation au titre de l’article 25;
b) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements — article 99
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prévoir les modalités de détermination de la somme à verser au titre de l’article 99 et les conditions de versement de celle-ci.
Prise d’effet
101. Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Tout règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
CESSATION D’EFFET
Règlement
102. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date ou les dates de cessation d’effet des articles 10 à 15.
AFFECTATION DE VERSEMENTS
Paiement sur le Trésor
103. À la demande du ministre du Commerce international, peut être payée sur le Trésor et affectée à tout compte déterminé par ce ministre toute somme nécessaire à la mise en oeuvre des obligations financières du Canada découlant de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Période de transition
104. (1) Toute personne inscrite en vertu de l’article 23 qui, à la fois, a exporté tout produit de bois d’oeuvre d’une région durant la période commençant le 1er octobre 2006 et se terminant le jour précédant l’entrée en vigueur du paragraphe 11(3) et requerrait, à la date de cette entrée en vigueur, une autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour exporter ce même produit de la même région, est remboursée par le ministre de l’excédent éventuel de la somme qu’elle a versée au titre du droit prévu à l’article 10 pour l’exportation sur la somme qu’elle aurait dû verser pour la même exportation si le paragraphe 11(3) s’était appliqué à celle-ci.
Réserve
(2) Toutefois, si, au cours de tout mois de la période prévue au paragraphe (1), le total des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région excède le total des autorisations d’exportation pour la région qui auraient été délivrées pour ce mois si l’article 6.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, édicté par l’article 111 de la présente loi, avait été en vigueur durant ce mois, le montant du remboursement à l’égard de toute exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région est égal à zéro.
Volume de déclenchement mensuel — octobre 2006
105. Dans le calcul du volume de déclenchement mensuel, au titre des paragraphes 13(3) ou (4), pour le mois d’octobre 2006, la valeur de l’élément C de la formule prévue à ces paragraphes est égale à zéro.
Article 64
106. Pour l’application de l’article 64, la déclaration qui est à présenter avant le 1er avril 2007, mais qui ne l’est pas, est réputée avoir été à présenter le 31 mars 2007.
Règlements rétroactifs
107. Malgré l’article 101, tout premier règlement pris en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) ou 22(2) ou de l’article 100 peut avoir un effet rétroactif au 1er octobre 2006 s’il comporte une disposition en ce sens.
Règlements rétroactifs — Loi sur les licences d’exportation et d’importation
108. Tout premier règlement pris en vertu des articles 3, 6 ou 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et découlant de la mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, peut avoir un effet rétroactif au 1er octobre 2006 s’il comporte une disposition en ce sens.
L.R., ch. E-19
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
109. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord sur le bois d’oeuvre »
softwood lumber agreement
« accord sur le bois d’oeuvre » L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 12 septembre 2006, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada.
« autorisation d’exportation »
export allocation
« autorisation d’exportation » Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b).
« données »
data
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
« registre »
record
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
1999, ch. 31, art. 88
110. L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Conditions
(2) La dénomination de marchandise sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes.
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
RÉGIME D’ACCÈS À L’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Définitions
6.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6.4.
« côte de la Colombie- Britannique »
BC Coast
« côte de la Colombie-Britannique » S’entend de la « Coast forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006.
« intérieur de la Colombie- Britannique »
BC Interior
« intérieur de la Colombie-Britannique » S’entend des « Northern Interior forest region » et « Southern Interior forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006.
« région »
region
« région » L’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la côte de la Colombie-Britannique ou l’intérieur de la Colombie-Britannique.
Établissement de quantités
(2) En cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (3) et de l’article 8.4, déterminer la quantité de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois ou établir des critères à cet effet.
Allocation de quotas
(3) Lorsqu’il a déterminé la quantité de produits de bois d’oeuvre en application du paragraphe (2), le ministre peut :
a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande;
b) délivrer une autorisation d’exportation pour un mois à toute personne ainsi inscrite qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
Transfert
(4) Le ministre peut autoriser le transfert de l’autorisation d’exportation à toute autre personne ainsi inscrite.
Exportation d’une région
6.4 Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.
112. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.3, de ce qui suit :
Licence d’exportation de produits de bois d’oeuvre
8.4 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre délivre à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande une licence pour l’exportation de produits de bois d’oeuvre, sous réserve :
a) de toute autorisation d’exportation délivrée à cette personne en vertu de l’alinéa 6.3(3)b);
b) de l’observation des règlements pris en vertu de l’article 12.
Licence rétroactive
8.5 Toute licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comporte une disposition en ce sens.
1994, ch. 47, art. 111
113. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification des licences
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Inspecteurs
10.1 Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée.
Inspection
10.2 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.
Pouvoirs d’inspection
(2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.
Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
Mandat
(4) Sur requête ex parte de l’inspecteur, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise l’inspecteur à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Ordonnance en cas de refus
(5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’inspecteur d’avoir raisonnablement accès à tous registres qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Reproduction de registres
(6) L’inspecteur peut, lorsqu’il inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu du présent article, en faire des copies ou en faire faire.
Obligation de tenir des registres
10.3 (1) La personne qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.
Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Période de conservation
(6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Mise en demeure
(7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(8) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
1994, ch. 47, par. 112(1)
115. Les alinéas 12a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) déterminer les renseignements, les certificats délivrés par des tiers et attestant l’origine de la grume de sciage de résineux et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;
a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation ou d’exportation;
b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;
b.1) établir les renseignements que sont tenues de fournir aux personnes désignées ou aux organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés les personnes qui exportent des marchandises expressément exclues de la liste des marchandises d’exportation contrôlée;
116. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Exception
14.1 N’enfreint pas les articles 13 ou 14 la personne qui, d’une part, au moment de l’exportation ou de l’importation, aurait exporté ou importé les marchandises sous l’autorité d’une licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après l’exportation ou l’importation.
1994, ch. 47, art. 113 et 114
117. Les articles 16.1 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transfert ou autorisation interdits
16.1 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.
Faux renseignements
17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation ou de l’aliénation des marchandises qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. 12 (3e suppl.), art. 25
118. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre
Softwood Lumber Products Export Charge Act
ainsi que de la mention « article 20 » placée en regard de ce titre de loi.
119. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006
ainsi que de la mention « article 84 » en regard de ce titre de loi.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
2005, ch. 38, par. 36(4)(F)
120. L’alinéa a) de la définition de « législation fiscale », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre;
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
2002, ch. 9, par. 10(2)
121. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
2002, ch. 9, par. 10(3)
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 56 ou 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
122. L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) les articles 56 et 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre;
2002, ch. 9, par. 10(5)
123. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
2002, ch. 9, par. 10(6)
124. Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et à la détermination de la question en cause.
DISPOSITION DE COORDINATION
2004, ch. 15
125. À la date d’entrée en vigueur de l’article 117 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 62 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :
Faux renseignements
17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
126. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 11(3) et des articles 64, 67 à 76 et 125, entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 1er octobre 2006.
Paragraphe 11(3)
(2) Le paragraphe 11(3) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Article 64
(3) L’article 64 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.




Notes explicatives
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Article 109 : Nouveau.
Article 110 : Nouveau.
Article 111 : Nouveau.
Article 112 : Nouveau.
Article 113 : Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.
Article 114 : Nouveau.
Article 115 : Texte du passage visé de l’article 12 :
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les renseignements et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;
a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation;
b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;
Article 116 : Nouveau.
Article 117 : Texte des articles 16.1 et 17 :
16.1 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.
17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de licence, certificat, autorisation d’importation ou autre autorisation en vertu de la présente loi, ou pour en obtenir la délivrance ou la concession, ou à l’égard de l’usage subséquent de cette licence, ce certificat, cette autorisation d’importation ou cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation ou de l’aliénation des marchandises qui font l’objet de cette licence, ce certificat, cette autorisation d’importation ou cette autre autorisation.
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Article 120 : Texte du passage visé de la définition :
« législation fiscale » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Article 121 : (1) Texte du paragraphe 12(1) :
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2) Texte des paragraphes 12(3) et (4) :
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Article 122 : Texte du passage visé du paragraphe 18.29(3) :
(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :
a) les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions suivantes :
Article 123 : Texte du paragraphe 18.31(2) :
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise.
Article 124 : Texte du paragraphe 18.32(2) :
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise et à la détermination de la question en cause.


ANNEXE
(article 16)
PERSONNES EXEMPTÉES
1.
Armand Duhamel & Fils inc.
2.
Bardeaux & Cèdres St-Honoré inc.
3.
Scierie Coaticook inc.
4.
Busque & Laflamme inc.
5.
Carrier & Bégin inc.
6.
Clermond Hamel ltée
7.
J.D. Irving Ltd.
8.
Les Produits Forestiers D.G. ltée
9.
Marcel Lauzon inc.
10.
Mobilier Rustique (Beauce) inc.
11.
Paul Vallée inc.
12.
René Bernard inc.
13.
Roland Boulanger & Cie ltée
14.
Scierie Alexandre Lemay & Fils inc.
15.
Scierie La Patrie inc.
16.
Scierie Tech inc.
17.
Wilfrid Paquet & Fils ltée
18.
Sault Forest Products Ltd.
19.
Boccam inc.
20.
Indian River Lumber
21.
Interbois inc.
22.
Jacomau inc.
23.
Richard Lutes Cedar Inc.
24.
Séchoirs de Beauce inc.
25.
Scierie West Brome inc.
26.
Matériaux Blanchet inc. (Saint-Pamphile)
27.
Bois Daaquam inc.
28.
Bois Oméga ltée
29.
Fontaine inc. (J.A. Fontaine & Fils inc.)
30.
Industries Maibec inc.
31.
Les Produits Forestiers Dubé inc.
32.
9157-9516 Québec inc. (Scierie Nord-Sud inc.)
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Table des matières