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Projet de loi C-216

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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-216
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (exonération des gains en capital lors de la disposition des biens de pêche)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’alinéa 14(1.01)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’im-mobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée avoir été, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible lui appartenant.
(2) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible ou d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(3) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      représente l’excédent de la somme des montants suivants :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
sur la somme des montants suivants :
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible ou d’un bien de pêche admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible ou d’un bien de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible ou d’un bien de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
B      le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application, relativement à l’entreprise, aux exercices qui ont commencé après 1987 et se sont terminés avant le 23 février 1984, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien agricole admissible ou de son bien de pêche admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible ou de son bien de pêche admissible.
2. Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exonération cumulative des gains en capital
(8) Dans le cas où un particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole admissible, son bien de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
3. (1) Le passage du sous-alinéa 104(21.2)b)(i) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(i) si l’immobilisation est un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du bénéficiaire :
(2) L’élément C de la première formule figurant à l’alinéa 104(21.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      l’excédent qui serait calculé en application de l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,
(3) L’élément F de la deuxième formule figurant à l’alinéa 104(21.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
F      l’excédent qui serait calculé en application de l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,
4. Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien de pêche admissible »
qualified fishing property
« bien de pêche admissible » S’entend au sens du paragraphe 110.6(1).
5. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent qui serait calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles dont le particulier a disposé après 1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987;
(2) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « bien agricole admissible » et « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« action du capital-actions d’une société — agricole ou de pêche — familiale »
share of the capital stock of a family farm corporation or a family fishing corporation
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche — familiale » Action du capital-actions d’une société dont un particulier, à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, est propriétaire à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est imputable :
(i) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle un particulier visé aux divisions (B), (C) ou (D) prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère du particulier visé à la division (B) ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche — familiale du particulier visé à la division (B), d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou conjoint de fait, d’un enfant ou du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens est imputable à des biens visés au sous-alinéa (iii),
(iii) soit à des biens visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) à ce moment, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est imputable :
(i) soit à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par la société ou par une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa a)(i),
(ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens est imputable à des biens visés au sous-alinéa (iii),
(iii) soit à des biens visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) ou (ii).
« bien agricole admissible ou bien de pêche admissible »
qualified farm property or qualified fishing property
« bien agricole admissible ou bien de pêche admissible » S’agissant d’un bien agricole ou d’un bien de pêche d’un particulier à un moment donné, à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, l’un des biens suivants appartenant à ce moment donné au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche — familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada :
(i) soit par le particulier,
(ii) soit, si le particulier est une fiducie personnelle, par un bénéficiaire de celle-ci visé à l’alinéa 104(21.2)b),
(iii) soit par l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère d’un particulier visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche — familiale d’un particlier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche — familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
pour l’application du présent alinéa, un bien immeuble n’est considéré comme utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si, selon le cas :
(vi) le bien ou un bien qui lui est substitué est la propriété d’une personne qui était le particulier ou un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou l’époux ou conjoint de fait, un enfant ou le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire, d’une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa (v) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment si, selon le cas :
(A) pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien ou le bien substitué était ainsi la propriété d’une telle personne, de cette fiducie ou de cette société de personnes, le revenu brut d’une telle personne ou d’une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué tiré de l’entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien ou le bien substitué était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne ou, si celle-ci est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l’année,
(B) le bien ou le bien substitué était utilisé par une société ou une société de personnes visées respectivement aux sous-alinéas (iv) et (v) principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant laquelle le particulier visé au sous-alinéa (i), un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue à l’entreprise agricole ou de pêche dans le cadre de laquelle le bien ou le bien substitué était utilisé,
(vii) dans le cas où le particulier ou la société de personnes a acquis le bien pour la dernière fois avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant cette date, le bien ou un bien qui lui est substitué était utilisé par le particulier, un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire, une société visée au sous-alinéa (iv) ou une société de personnes visée au sous-alinéa (v) ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada :
(A) soit au cours de l’année où le particulier dispose du bien ou du bien substitué,
(B) soit pendant au moins cinq années, pendant lesquelles le bien ou le bien substitué est la propriété d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), d’une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa (v);
b) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche — familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche — familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) une immobilisation admissible utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole ou de pêche au Canada; pour l’application du présent alinéa, une immobilisation admissible doit répondre aux conditions suivantes :
(i) elle n’est considérée comme ainsi utilisée que si les conditions visées aux sous-alinéas a)(vi) ou (vii), selon le cas, sont remplies,
(ii) elle est réputée comprendre une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3)d.1) s’appliquent.
« participation dans une société de personnes — agricole ou de pêche — familiale »
interest in a family farm partnership or a family fishing partnership
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche — familiale » Participation dans une société de personnes dont un particulier, à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, est propriétaire à un moment donné dans le cas où, à la fois :
a) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable :
(i) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche — familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable aux biens visés au sous-alinéa (iii),
(iii) soit à des biens visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) à ce moment, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était imputable :
(i) soit à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par la société de personnes ou une personne visée au sous-alinéa a)(i),
(ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa a)(ii),
(iii) soit à des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(3) Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour gains en capital — biens agricoles admissibles ou biens de pêches admissibles
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles admissibles ou de biens de pêche admissibles au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1984 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(4) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles dont elle a disposé après 1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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