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Projet de loi C-10

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C-10
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 29 MAI 2007

90370

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir des peines minimales, selon qu’il s’agit ou non d’une récidive, pour des infractions graves commises avec usage d’une arme à feu, si l’arme en question est une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou s’il existe un lien entre l’infraction et une organisation criminelle. Il prévoit aussi des peines minimales, selon qu’il s’agit ou non d’une récidive, pour d’autres infractions mettant en jeu des armes à feu et crée deux nouvelles infractions, soit l’introduction par effraction pour voler une arme à feu et le vol qualifié visant une arme à feu.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu) et une autre loi en conséquence
Attendu :
que les Canadiens ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;
que les actes de violence commis avec usage d’une arme à feu, notamment par les gangs de rue, constituent une menace croissante pour la sécurité des Canadiens au sein de la collectivité;
que le Parlement du Canada s’engage à prendre des mesures destinées à protéger les Canadiens contre cette menace, tout en continuant à promouvoir et à respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent;
qu’au nombre de ces mesures figurent des mesures législatives visant à imposer des peines minimales plus sévères à ceux qui commettent des infractions graves ou répétées mettant en jeu des armes à feu,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 84 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Récidive
(5) Lorsqu'il s'agit de décider, pour l'application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l'égard :
a) d’une infraction prévue aux articles 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103 ou au paragraphe 117.01(1);
b) d’une infraction prévue à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(6) Pour l’application du paragraphe (5), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
2003, ch. 8, art. 3
2. (1) L’alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
1995, ch. 39, art. 139
(2) Les alinéas 85(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.
1995, ch. 39, art. 139
3. Les paragraphes 91(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu
91. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
4. Les paragraphes 92(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
92. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée
(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise.
1995, ch. 39, art. 139
5. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession dans un lieu non autorisé
93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :
1995, ch. 39, art. 139
6. Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
1995, ch. 39, art. 139
7. (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
1995, ch. 39, art. 139
(2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
1995, ch. 39, art. 139
8. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Introduction par effraction pour voler une arme à feu
98. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;
b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;
c) sort d’un lieu par effraction après :
(i) soit y avoir volé une arme à feu,
(ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.
Définitions de « effraction » et « lieu »
(2) Pour l’application du présent article, « effraction » s’entend au sens de l’article 321 et « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
Introduction
(3) Pour l’application du présent article :
a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.
Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Vol qualifié visant une arme à feu
98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
1995, ch. 39, art. 139
9. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peine : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
1995, ch. 39, art. 139
10. Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peine : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
1995, ch. 39, art. 139
11. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Peine : autres
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
12. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiii.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(xiii.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
1995, ch. 39, art. 143
13. L’article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tentative de meurtre
239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Récidive
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 144
14. L’article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décharger une arme à feu avec intention particulière
244. (1) Commet une infraction quiconque, dans l’intention de blesser, mutiler ou défigurer une personne, de mettre sa vie en danger ou d’empêcher son arrestation ou sa détention, décharge une arme à feu contre qui que ce soit.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2);
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 145
15. (1) L’alinéa 272(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 146
16. (1) L’alinéa 273(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 147
17. (1) L’alinéa 279(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(1)
18. (1) Le paragraphe 279.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d'otage
279.1 (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :
a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;
b) d’autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir.
1995, ch. 39, art. 148
(2) L’alinéa 279.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(3) L’article 279.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Récidive
(2.1) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 149
19. (1) L’article 344 de la même loi devient le paragraphe 344(1).
1995, ch. 39, art. 149
(2) L’alinéa 344(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(3) L’article 344 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Récidive
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
1995, ch. 39, art. 150
20. (1) L’alinéa 346(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
(2) L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
2002, ch. 13, art. 15
21. Le passage de l’article 348.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstance aggravante — invasion de domicile
348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
1998, ch. 37, par. 15(2)
22. Le sous-alinéa a)(ix) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ix) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
2004, ch. 10, art. 20
23. Le sous-alinéa a)(xviii) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),
(xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 134
24. Le paragraphe 662(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un dessein criminel
(6) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux alinéas 98(1)b) ou 348(1)b) et que la preuve établit la commission non pas de cette infraction mais de l’infraction prévue aux alinéas 98(1)a) ou 348(1)a), respectivement, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
25. L’alinéa 1r) de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
DISPOSITION DE COORDINATION
2005, ch. 25
26. (1) Si le paragraphe 1(5) de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005), (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, par. 1(5)
22. Le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(2) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l’autre loi, le sous-alinéa a.1)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(5) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 1(5) de l’autre loi est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être entré en vigueur avant l’article 22 de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
27. La présente loi, à l’exception de l’article 26, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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