Passer au contenu

REGS Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

house of commons
HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA, CANADA
39th Parliament, 1st Session 39e Législature, 1re Session
The Standing Joint Committee on Scrutiny of Regulations has the honour to present its Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a l’honneur de présenter son
FIFTH REPORT CINQUIÈME RAPPORT
In accordance with the general Order of Reference approved by the Senate on May 16, 2006 and the House of Commons on May 11, 2006, the Joint Committee wishes to draw the attention of the Houses to certain issues concerning the use made of the statutory authority granted by Parliament to impose charges, an illustration of which is the Broadcasting Licence Fee Regulations, 1997. These Regulations were previously the subject of the Committee’s Reports Nos. 73 and 76. Conformément à l’ordre de renvoi général approuvé par le Sénat le 16 mai 2006 et par la Chambre des communes le 11 mai 2006, le Comité mixte désire attirer l’attention des deux Chambres sur certains aspects de l’utilisation faite du pouvoir législatif, délégué par le Parlement, d’exiger le paiement de sommes d’argent, et dont le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion constitue une illustration. Ce Règlement a fait l’objet, de la part du Comité, des rapports nos 73 et 76.
In recent years there has been a significant increase in the frequency with which Parliament has delegated authority to impose fees and other charges. There has been a corresponding increase in the number of instruments requiring such payments for purposes of cost recovery. A number of parliamentarians have expressed concern that fees and charges are being used in lieu of taxation. Recent developments in this area are clearly of interest to Parliament.Depuis quelques années, on a pu constater que la fréquence à laquelle le Parlement a délégué le pouvoir d’imposer le paiement de sommes d’argent a augmenté considérablement. Le nombre de textes prévoyant ces paiements à des fins de recouvrement des coûts a augmenté en conséquence. L’utilisation des droits et des frais en remplacement de taxes préoccupe un certain nombre de parlementaires. Les développements survenus récemment dans ce domaine sont évidemment d’un grand intérêt pour le Parlement.
Among the provisions delegating legislative authority to require payments, section 11 of the Broadcasting Act (the Act) and the use of the authority delegated by it have recently provided an opportunity for the courts to interpret one of these enabling provisions. The importance to be accorded the words used by Parliament in legislating in this regard has been emphasized by the courts when examining the use of the authority set out in section 11 of the Act.Parmi toutes les dispositions législatives délégant un pouvoir législatif d’exiger des sommes d’argent, l’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et l’utilisation qui en a été faite ont été, récemment, une occasion pour les tribunaux d’interpréter de telles dispositions habilitantes. L’importance à accorder aux mots utilisés par le Parlement lorsqu’il légifère en la matière a été mise en lumière par les tribunaux qui ont eu à examiner l’utilisation faite des pouvoirs prévus à l’article 11 de cette Loi.
Section 11(1)(a) of the Broadcasting Act authorizes the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), with the approval of the Treasury Board, to make regulations establishing schedules of fees to be paid by licensees. Section 11(2) of the Act reads:

(2) Regulations made under paragraph (1)(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission deems appropriate, including by reference to

(a) the revenues of the licensees;

(b) the performance of the licensees in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

(c) the market served by the licensees.

L’article 11(1)a) de la Loi permet au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), avec l’approbation du Conseil du Trésor, de fixer par règlement les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences. L’article 11(2) de la Loi se lit comme suit :

2) Les règlements d’application de l’alinéa (1)a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :

a) les revenus des titulaires de licences;

b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

c) la clientèle desservie par ces titulaires.

Pursuant to this authority, the Broadcasting Licence Fee Regulations, 1997 establish what are known as the Part I licence fees and the Part II licence fees. On May 29, 2003, the Committee heard from CRTC representatives, as well as from the Department of Canadian Heritage and the Department of Industry, at which time the fees were described by the Secretary General of the CRTC. The Part I fees recover the full cost of CRTC activities related to the broadcasting industry. The Part II fees, which are calculated as a percentage of revenue in excess of certain exemption limits, were considered a “proxy for the value associated with the privilege of holding a licence for commercial benefit and for the use of spectrum, a public resource.”En vertu de ce pouvoir, le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion impose ce qui y est désigné comme les droits de licence de la Partie I et les droits de licence de la Partie II. À ce sujet, le Comité a entendu, le 29 mai 2003, des représentants du CRTC ainsi que des ministères du Patrimoine canadien et de l’Industrie. La secrétaire générale du CRTC a décrit ces droits. D’une part, les droits de licence de la Partie I permettent de recouvrer la totalité des coûts des activités du CRTC liées à l’industrie de la radiodiffusion. D’autre part, les droits de licence de la Partie II, calculés en tant que pourcentage des recettes dépassant certaines limites d’exemption, sont considérés comme le « ratio qui représente le plus adéquatement possible la valeur associée au privilège de détenir une licence à des fins commerciales et d'utiliser le spectre, une ressource publique. »
The information provided to the Committee by officials from the CRTC and Industry Canada indicated that licence fees collected by the CRTC were well in excess of the costs incurred by the Commission. As the Committee pointed out previously in its Report No. 76 — Legal Challenge to Broadcasting Licence Fees, these fees have been challenged in the courts. The Federal Court rendered judgement in this matter on December 14, 2006 in Canadian Association of Broadcasters v. Canada, 2006 FC 1482, ruling that the challenged fees were illegal because they were in fact a tax imposed without Parliament's authority.Les renseignements fournis au Comité par les représentants du CRTC et du ministère de l’Industrie indiquaient que ces droits de licences dépassaient largement les coûts engagés. Ces droits, comme le Comité l’a déjà souligné dans son Rapport no 76 – La contestation judiciaire des droits de licence de radiodiffusion, ont été contestés devant les tribunaux. Cette contestation a connu son dénouement le 14 décembre 2006 alors que la Cour fédérale a rendu, dans l’affaire Canadian Association of Broadcasters c. Canada, 2006 FC 1482, un jugement dans lequel elle déclare que les droits contestés sont illégaux parce qu’ils constituent en fait une taxe adoptée sans l’autorisation du Parlement.
The figures referred to in the federal court ruling confirmed the information received by the Committee. The Federal Court noted that the costs incurred by the CRTC were covered by the Part I licence fees. Regarding the Part II licence fees, the Court noted that they were paid entirely into the Consolidated Revenue Fund, and that no portion was earmarked for specific purposes. The amounts collected are substantial. The Court noted, for example, that $62.9 million was collected in 1997-1998 and $107.2 million was collected in 2004-2005. The figures for the years in between were comparable.Les chiffres dont fait état la décision de la Cour fédérale confirment les informations obtenues par le Comité. La Cour constate que les coûts engagés par le CRTC sont couverts par les droits de licence de la Partie I du Règlement. Quant aux droits de licence de la Partie II, la Cour note qu’ils sont versés entièrement au Trésor, sans qu’aucune portion ne soit réservée à une fin spécifique. Les montants perçus sont importants. Ainsi, selon les chiffres mentionnés par le tribunal, cela représente, par exemple, 62,9 millions de dollars pour l’année 1997-1998 et 107,2 millions pour l’année 2004-2005. Entre les deux, les chiffres sont à l’avenant.
There is clearly a distinction in law between a “fee” and a “tax”. A fee is said to be a charge prescribed for the services of a public officer or for the grant or recognition of a privilege or right, while a tax is generally defined as a compulsory payment imposed on the subject in order to raise revenue for a public purpose. Parliament frequently empowers a delegate to levy a fee. On the other hand, the authority to impose a tax is rarely delegated, and indeed the courts have held that there is a presumption against the delegation of such authority. In other words, if Parliament wishes to delegate authority to impose a tax, it must do so in express and unequivocal language. Where the power to impose a fee is exercised in a manner such that the resulting charge is more properly characterized as being in the nature of a tax, the fee in question must then be seen to be ultra vires. Il existe une distinction claire en droit entre un « droit » et une « taxe ». Un droit est une charge prescrite au titre des services d’un officier public ou de l’octroi ou de la reconnaissance d’un privilège ou d’un droit, tandis qu’une taxe est généralement définie comme un paiement obligatoire imposé au sujet dans le but de recueillir des recettes à une fin d’intérêt public. Le Parlement délègue souvent le pouvoir de percevoir des droits. En revanche, le pouvoir d’imposer une taxe est rarement délégué et en fait les tribunaux considèrent qu’il existe une présomption à l’encontre de la délégation d’un tel pouvoir. En d’autres termes, si le Parlement souhaite déléguer le pouvoir d’imposer une taxe, il doit le faire expressément et de manière non équivoque. Lorsque le pouvoir d’imposer un droit est exercé de manière que la redevance qui en découle semble être plus facilement assimilable à une taxe, le droit en question doit être considéré ultra vires.

In Re Eurig Estate, [1998] 2 SCR 565, the Supreme Court of Canada identified the factors that a court may use to determine whether a fee is a tax. According to the Supreme Court, a fee may be found to constitute a tax when:

• it is enforceable by law;

• it is imposed under the authority of the legislature;

• it is levied by a public body;

• it is intended for a public purpose;

• there is no nexus, or reasonable connection, between the quantum charged and the cost of providing the relevant service.

Dans l’arrêt Succession Eurig (Re), [1998] 2 R.C.S. 565 (Eurig), la Cour suprême du Canada énumère les facteurs qu’un tribunal peut employer pour déterminer si un droit est une taxe. Selon la Cour suprême, on peut considérer qu’un droit constitue une taxe lorsque :

• le droit est exigé par la loi;

• il est exigé en vertu du pouvoir de la législature;

• il est perçu par un organisme public;

• il est destiné à une fin d’intérêt public;

• il n’existe pas de rapport entre la somme exigée et le coût du service fourni.

Clearly, a great many fees will possess the first four of these characteristics, and it will often be the case then that the question of whether a particular charge is a fee or a tax will ultimately turn on the determination as to whether there is sufficient connection between the cost of providing a service and the amount of the charge.De toute évidence, un grand nombre de droits présentent les quatre premières caractéristiques de cette définition et, pour trancher, il faut dans bien des cas se demander s’il existe un rapport suffisant entre le coût du service fourni et le montant du droit.
The situation becomes more complex where the fee in question is levied, not for the provision of a service, but rather for a right or privilege. In the case of the Part II broadcasting licence fees, the stated purpose of the fee is to approximate the value to the licensee of holding the licence. In 602 Connaught v. Canada (Attorney General), 2006 FCA 252, the Federal Court of Appeal ruled that the Eurig requirement of a reasonable connection between the amount of the fees and the cost of providing the service is not determinative of whether a licence fee is a tax because licence fees are not fees for service. Support for this distinction was found in the decision of the Supreme Court of Canada in Westbank First Nation v. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 SCR 134, in which the Court distinguished between taxes and regulatory charges imposed to finance a regulatory scheme, of which fees for service form only one subset.La situation se complique lorsque le droit en question est perçu non pas en regard de la prestation d’un service mais bien en contrepartie d’un droit ou d’un privilège. Dans le cas des droits de licence de radiodiffusion de la Partie II, l’objet déclaré du droit est d’égaler la valeur que représente pour le titulaire le fait de détenir une licence. Ainsi, dans 602 Connaught c. Canada (Procureur général), 2006 FCA 252, la Cour d’appel fédérale a statué que le critère, tiré de l’arrêt Eurig, d’un rapport raisonnable entre le montant du droit et le coût du service ne permet pas de déterminer catégoriquement qu’un droit de licence est une taxe, parce que les droits de licence ne sont pas des droits de service. Un appui à cette distinction se trouve dans l’arrêt Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134 (Westbank) de la Cour suprême du Canada, dans lequel la Cour suprême établit une distinction entre des taxes et des redevances réglementaires imposées pour financer un régime réglementaire, dont les droits de service ne constituent qu’un sous-ensemble.

Many charges will have elements of taxation. Even where this is the case, however, a fee will not amount to a tax if it is imposed primarily for regulatory purposes, or as necessarily incidental to a broader regulatory scheme. The Court in Westbank enumerated the following factors to aid in determining whether a charge is a regulatory fee:

• a complete and detailed code of regulation;

• a specific regulatory purpose which seeks to affect the behaviour of individuals;

• actual or properly estimated costs of the regulation;

• a relationship between the regulation and the person being regulated, where the person being regulated either causes the need for the regulation, or benefits from it.

De nombreuses redevances présentent des éléments de la taxation. Toutefois, même quand c’est le cas, un droit n’équivaut pas à une taxe s’il est imposé principalement à des fins réglementaires ou à titre de partie connexe indispensable d’un régime de réglementation. Dans Westbank, la Cour suprême énumère les facteurs suivants pour permettre de déterminer si une redevance est un droit réglementaire :

• l’existence d’un code de réglementation complet et détaillé;

• un objectif spécifique destiné à influencer certains comportements individuels;

• des coûts réels ou dûment estimés de la réglementation;

• un lien entre la réglementation et la personne qui fait l’objet de la réglementation, cette personne bénéficiant de la réglementation ou en ayant créé le besoin.

Not all of these factors need to be present in order to find the existence of a regulatory scheme, and the Court also stated that this list was not exhaustive. In its Report No 73 – Broadcasting Licence Fees, the Committee remarked in this regard that it considered that many of these factors appeared to apply to the Part II licence fees. As the Committee has pointed out, the millions of dollars generated by these fees are treated as general revenues by the government, and may be used for purposes having nothing to do with the broadcasting industry or the costs of regulating that industry.Tous ces facteurs n’ont pas besoin d’être présents pour conclure à l’existence d’un régime de réglementation; d’ailleurs, la Cour suprême indique que cette liste n’est pas exhaustive. Le Comité, pour sa part, avait fait remarquer, dans son Rapport no 73 – Droits de licence de radiodiffusion, qu’il considérait que bon nombre de ces facteurs semblaient s’appliquer aux droits de licence de la Partie II. Le Comité soulignait, en particulier, que les millions de dollars générés par ces droits étaient traités par le gouvernement comme des recettes générales et pourraient être utilisés à des fins n’ayant rien à voir avec l’industrie de la radiodiffusion ou les coûts de réglementation de cette industrie.
The legal proceedings in Canadian Association of Broadcasters v. Canada were held as two separate proceedings. The first examined the nature of the regulatory authority delegated by Parliament under section 11(2) of the Act by means of a pre trial motion filed by the Attorney General of Canada in the Federal Court. On May 6, 2005, the Court ruled that section 11(2) of the Act did not authorize the imposition of a tax, and this was confirmed by the Federal Court of Appeal on June 6, 2006. As the Committee indicated in its Report No. 76, despite the broad discretion conferred on the CRTC by Parliament to determine the bases on which to prescribe fees, the Court of Appeal was not persuaded (nor was the Committee) that Parliament thereby intended to blur the distinction between fees and taxes, and to authorize the imposition of a tax when it used the word “fees” in section 11 of the Act. This approach is consistent with the presumption against Parliament's dele-gation of its power to impose a tax.Les procédures judiciaires dans l’affaire Canadian Association of Broadcasters c. Canada se sont déroulées en deux phases. La première a permis de déterminer la nature du pouvoir réglementaire délégué par le Parlement à l’article 11(2) de la Loi. Cela s’est fait par le biais d’une requête avant l’instruction du procès déposée par le procureur général du Canada devant la Cour fédérale. Cette dernière a jugé, le 6 mai 2005, que l’article 11(2) de la Loi ne permettait pas l’adoption d’une taxe. Ce qui a été confirmé par la Cour d’appel fédérale le 6 juin 2006. Comme le Comité l’a signalé dans son Rapport no 76, la Cour d’appel a expliqué ne pas être convaincue, (et le Comité ne l’était pas davantage), que le Parlement, malgré le vaste pouvoir discrétionnaire délégué au CRTC pour déterminer les bases sur lesquelles peuvent être imposés les droits en cause, a voulu effacer la distinction entre le pouvoir d’imposer des droits et celui d’imposer une taxe, et ainsi autoriser l’imposition d’une taxe alors qu’il a utilisé, à l’article 11 de la Loi, le mot «droits». Cette approche est conforme à la présomption à l’encontre de la délégation, par le Parlement, de son pouvoir d’imposer une taxe.
The question remained as to whether the CRTC had exercised its power to impose a valid fee or an invalid tax. The case was therefore referred back to the Federal Court for a ruling on this point. As has already been indicated, the Federal Court held that the fees imposed did in fact constitute an illegal tax. All the characteristics of the Part II licence fees pointed in this direction, particularly the manner in which the sums collected were used. The Federal Court noted that these fees could not be considered charges paid in exchange for a service and that they were not used to fund a regulatory scheme. The Court noted that they were used to collect money that was used for general purposes and was not set aside for broadcasting purposes. With reference to the role of Industry Canada in managing the broadcasting spectrum, the Court pointed out that, even supposing for purposes of discussion that the Act authorized the CRTC to collect money to fund this activity, the figures presented to the Court indicated that there was no reasonable relationship between the fees and the Department's costs. Over the seven years for which figures were provided to the Court, the fees collected exceeded the Department's expenditures in this regard by $539.6 million, an average of $77.1 million per year.Il restait donc à savoir si le CRTC avait exercé son pouvoir pour imposer des droits, valides, ou une taxe, invalide. L’affaire a donc été renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle rende une décision sur ce point. Comme le Comité l’a indiqué auparavant, la Cour fédérale a jugé que les sommes perçues constituent en fait une taxe illégale. Toutes les caractéristiques des droits de la Partie II du Règlement pointaient dans cette direction. En particulier l’utilisation faite des sommes perçues. La Cour fédérale note que ces droits ne pouvaient être considérés comme des frais payés en échange d’un service et qu’ils ne servaient pas à financer un régime de réglementation. La Cour constate qu’ils servaient à percevoir de l’argent utilisé à des fins d’intérêt général sans que cet argent soit réservé pour des fins liées à la radiodiffusion. Faisant référence au rôle du ministère de l’Industrie dans la gestion du spectre de radiodiffusion, la Cour souligne que, même en prenant pour acquis, aux fins de la discussion, que la Loi autorisait le CRTC à recueillir de l’argent pour financer cette activité, il ressort des chiffres qui lui ont été présentés qu’il n’y avait pas de rapport raisonnable entre les droits exigés et les frais du ministère. Durant les sept années pour lesquelles la Cour disposait de chiffres, les droits dépassaient de 539,6 millions de dollars les dépenses du ministère à ce chapitre, soit une moyenne de 77,1 millions par année.
The Federal Court was also unable to find any justification for the fees as payment for the value associated with the privilege of holding a licence for commercial benefit, and for the use of spectrum, a public resource. On the issue of the possibility that the fees represented a reasonable rate of return for the value of the privilege acquired, the Federal Court noted that there was no study making it possible to determine that value. Consequently, it rejected the argument relied on by the Crown to establish the validity of the fees.La Cour fédérale n’a pu davantage trouver de justification à ces droits en tant que paiement de la valeur associée au privilège de détenir une licence de radiodiffusion à des fins commerciales et celui d’utiliser le spectre de radiodiffusion, une ressource publique. Quant à la possibilité que ces droits représentent un rendement raisonnable pour la valeur du privilège obtenu, la Cour fédérale fait remarquer qu’il n’existe aucune étude permettant de déterminer cette valeur. Elle a donc rejeté le point de vue qu’a tenté de faire prévaloir la Couronne en faveur de la validité de ces droits.
Two points in the Federal Court ruling should be noted. First, reflecting the importance that must be given to the way in which Parliament expresses itself, the Federal Court indicated that Parliament did not use any words in section 11 that clearly expressed its intent to delegate to the CRTC the power to impose fees for granting a privilege. According to the judge, when Parliament wishes to delegate such authority, it expresses its intention explicitly. When there is no clear statement in this regard, the conclusion must be that Parliament did not intend to delegate the authority to impose fees for the granting of a privilege. However, the Court did not attempt to explain why it did not consider the issuance of a broadcasting license to be the same as granting a privilege.Il convient de souligner deux aspects du jugement de la Cour fédérale. Premièrement, reflétant ainsi l’importance qu’il faut accorder à la façon dont le Parlement s’est exprimé, la Cour fait remarquer que celui-ci n’a utilisé à l’article 11 de la Loi aucun mot exprimant clairement l’intention du Parlement de déléguer au CRTC le pouvoir d’exiger des droits pour l’octroi d’un privilège. Or, fait remarquer le juge, citant plusieurs exemples à cet effet dans la législation fédérale, quand le Parlement a voulu déléguer un tel pouvoir, il a exprimé son intention explicitement. En l’absence d’une mention claire, il faut conclure que le Parlement n’a pas eu l’intention de déléguer le pouvoir d’imposer des droits pour l’obtention d’un privilège. La Cour n’a cependant pas tenté d’expliquer pourquoi elle ne considère pas la délivrance d’un permis de radiodiffusion comme l’octroi d’un privilège.
Second, the judge cited several pages from a document prepared by the Committee exploring the legal distinction between a tax and a fee. The paper had been presented at the Third Commonwealth Conference on Delegated Legislation held in London in 1989. The judge mentioned that, at that time, “comments were made by those Parliamentary members experienced and charged with reviewing delegated legislation and arguably reflect legitimate expectations of those within Parliament as to […] the meaning and use of the word ‘fee’ in legislation.”Deuxièmement, le juge a cité plusieurs pages d’un document préparé par le Comité concernant la distinction juridique entre une taxe et des droits. Ce document avait été présenté à la Third Commonwealth Conference on Delegated Legislation tenue à Londres en 1989. Le juge parle des commentaires livrés à cette occasion comme étant le fait de parlementaires chargés d’examiner la législation déléguée et expérimentés en la matière, commentaires dont on peut penser, écrit-il, qu’ils reflètent ce que les parlementaires s’attendent légitiment à ce que l’on comprenne quant au sens et à l’usage fait du mot «droits» dans la législation.
In the end, however, the Federal Court ruled in the Canadian Association of Broadcasters v. Canada case that the applicants were not entitled to a repayment of the improperly collected taxes. An appeal has been filed on this point. In the meantime, however, on January 11, 2007, the Supreme Court of Canada handed down a ruling that provides guidance on this question: Kingstreet Investments Ltd v. New Brunswick (Department of Finance), 2007 SCC 1. This case also concerned the restitution of ultra vires taxes, this time imposed under regulations adopted pursuant to an act of the Legislative Assembly of New Brunswick. The Supreme Court ruled unanimously “that there is no general immunity affecting recovery of an illegal tax.” According to the Court, when taxes are illegally collected they “must be returned subject to limitation periods and remedial legislation, when such a measure is deemed appropriate.” The Supreme Court went on to say that respect for the principles set out in the Canadian Constitution was at the core of its decision:Au terme de l’affaire Canadian Association of Broadcasters c. Canada, la Cour fédérale a toutefois décidé que les demandeurs n’avaient pas le droit de se faire rembourser les taxes illégalement perçues. Sur ce point, un appel a été logé. Or, la Cour suprême du Canada a depuis elle-même rendu, le 11 janvier 2007, un arrêt qui vient baliser le droit applicable en la matière. Il s’agit de l’arrêt Kingstreet Investments Ltd c. Nouveau-Brunswick (Ministère des finances) 2007 CSC 1, qui concerne aussi le remboursement de taxes illégales, imposées celles-là aux termes d’un règlement adopté en vertu d’une loi de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Unanimement, la Cour suprême a statué «qu’aucune immunité générale n’est applicable au recouvrement d’une taxe illégale». Selon elle, lorsque des taxes ont été illégalement perçues, «elles doivent être restituées, sous réserve des délais de prescription et des lois correctives éventuellement jugées appropriées». Il en va, poursuit-elle, du respect des principes de la constitution canadienne :
The Court's central concern must be to guarantee respect for constitutional principles. One such principle is that the Crown may not levy a tax except with authority of the Parliament or the legislature: Constitution Act, 1867, ss. 53 and 90. This principle of “no taxation without representation” is central to our conception of democracy and the rule of law. […] When the government collects and retains taxes pursuant to ultra vires legislation, it undermines the rule of law. To permit the Crown to retain an ultra vires tax would condone a breach of this most fundamental constitutional principle.La Cour doit avant tout veiller au respect des principes constitutionnels. Or, suivant un de ces principes, la Couronne ne peut lever une taxe que sous l’autorité du Parlement ou d’une législature : Loi constitutionnelle de 1867, art. 53 et 90. Le principe «Pas de taxation sans représentation» est au cœur même de notre conception de la démocratie et de la primauté du droit […] Lorsque le gouvernement perçoit et conserve une taxe en vertu d’une loi ultra vires, il sape la primauté du droit. En permettant à la Couronne de conserver une taxe ultra vires, on se trouverait à accepter une atteinte à ce principe constitutionnel absolument fondamental.
The Committee fully agrees with this viewpoint, which reflects the fundamental nature of Parliament's authorization for the lawful collection of fees and taxes.Le Comité est totalement en accord avec ce point de vue qui reflète le caractère fondamental de l’autorisation du Parlement pour la perception de taxes et de droits valides.
A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No. 11) is tabled. Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (séance no 11) est déposé.
Respectfully submitted, Respectueusement soumis,
Les coprésidents,
Paul SzaboJohn Trevor Eyton
Joint Chairmen