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Projet de loi C-73

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-73
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (no 2)
1993, ch. 38
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2003, ch. 22, al. 224z.81)(A)
1. Les paragraphes 39(3) et (4) de la Loi sur les télécommunications sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de communication
(3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
a) les employés et membres du Conseil;
b) s’agissant des renseignements transmis au titre de l’alinéa (4)b), le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à son article 25;
c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Communication de renseignements
(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
a) effectuer ou exiger la communication des renseignements s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
b) effectuer ou exiger la communication des renseignements au commissaire de la concurrence si le Conseil est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’ils sont de nature à faciliter l’examen des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire et que, même s’ils ne sont pas communiqués aux autres parties à l’affaire, la communication est dans l’intérêt public.
Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
(4.1) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à son article 25 ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre de l’alinéa (4)b) à des fins autres que la participation de ce dernier à l’affaire.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Régime de sanctions administratives
Violation
72.1 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 ou 69.2 — ou à une décision ou un règlement pris par le Conseil sous son régime — à l’exception d’une mesure prise au titre de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première contravention ou de cinquante mille dollars pour chaque contravention subséquente au même texte;
b) dans le cas d’une personne morale, de dix millions de dollars pour une première contravention ou de quinze millions de dollars pour chaque contravention subséquente au même texte.
Détermination du montant de la pénalité
72.2 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la nature de la violation;
b) la fréquence et la durée de la conduite constituant la violation;
c) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de l’auteur de la violation;
d) la situation financière de l’auteur de la violation;
e) la question de savoir si une somme a été versée volontairement, à titre de dédommagement, à toute partie touchée;
f) toute autre circonstance pertinente.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser l’observation de la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.3 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Violation continue
72.4 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Procès-verbal
72.5 (1) Dans le cas où le Conseil a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, il peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de celle-ci.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le Conseil prévoit imposer pour la violation;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité prévue, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation et à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité prévue.
Paiement
72.6 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti par la personne à qui un procès-verbal est signifié, le Conseil détermine la responsabilité de cette personne selon la prépondérance des probabilités, et ce après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue, une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité prévue.
Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou d’interjeter appel en vertu de l’article 64.
Moyens de défense
72.7 (1) L’auteur de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition pertinente de la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
72.8 Dans toute procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 72.5(1) ou la copie de la décision apparemment signifiée au titre du paragraphe 72.6(4) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
72.9 (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Créance de Sa Majesté
72.91 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Exclusion
72.92 S’agissant d’une contravention à la présente loi ou aux décisions ou règlements du Conseil pris sous son régime et qui est qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Non-application de l’article 12
72.93 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil rendues au titre des paragraphes 72.6(2) ou (3).
1998, ch. 8, par. 9(1) à (3)
3. Les paragraphes 73(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions
73. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de soixante-quinze mille dollars, ou de cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de vingt millions de dollars, ou de trente millions de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2), aux articles 17 ou 25, aux paragraphes 27(1) ou (2), aux paragraphes 43(2) ou (3) ou à l’article 69.2;
b) contrevient à toute décision prise au titre des articles 9 ou 24, des paragraphes 34(1) ou (2), de l’article 42, des paragraphes 43(4) ou (5) ou des articles 44 ou 51;
c) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée au titre de l’article 70 ou à l’inspecteur visé à l’alinéa 69.3(1)h) ou à l’article 71 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.
Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de quinze millions de dollars, ou de vingt millions de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre décision prise sous son régime, aux règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale.
Projet de loi C-37
4. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-37
(2) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi est antérieure à la sanction de la présente loi :
a) l’intertitre précédant l’article 72.01 de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Régime de sanctions administratives — télécommunications non sollicitées
b) l’article 2 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.15, de ce qui suit :
Régime général de sanctions administratives
Violation
72.2 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 ou 69.2 — ou à une décision ou un règlement pris par le Conseil sous son régime — à l’exception d’une mesure prise au titre de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première contravention ou de cinquante mille dollars pour chaque contravention subséquente au même texte;
b) dans le cas d’une personne morale, de dix millions de dollars pour une première contravention ou de quinze millions de dollars pour chaque contravention subséquente au même texte.
Détermination du montant de la pénalité
72.3 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la nature de la violation;
b) la fréquence et la durée de la conduite constituant la violation;
c) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de l’auteur de la violation;
d) la situation financière de l’auteur de la violation;
e) la question de savoir si une somme a été versée volontairement, à titre de dédommagement, à toute partie touchée;
f) toute autre circonstance pertinente.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser l’observation de la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Violation continue
72.5 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Procès-verbal
72.6 (1) Dans le cas où le Conseil a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, il peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de celle-ci.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le Conseil prévoit imposer pour la violation;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité prévue, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation et à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité prévue.
Paiement
72.7 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti par la personne à qui un procès-verbal est signifié, le Conseil détermine la responsabilité de cette personne selon la prépondérance des probabilités, et ce après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue, une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité prévue.
Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou d’interjeter appel en vertu de l’article 64.
Moyens de défense
72.8 (1) L’auteur de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition pertinente de la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
72.9 Dans toute procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 72.6(1) ou la copie de la décision apparemment signifiée au titre du paragraphe 72.7(4) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
72.91 (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Créance de Sa Majesté
72.92 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Exclusion
72.93 S’agissant d’une contravention à la présente loi ou aux décisions ou règlements du Conseil pris sous son régime et qui est qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Non-application de l’article 12
72.94 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil rendues au titre des paragraphes 72.7(2) ou (3).
Projet de loi C-37
(3) Si la sanction de la présente loi est antérieure à l’entrée en vigueur de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi :
a) l’intertitre précédant l’article 72.01 de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Régime de sanctions administratives — télécommunications non sollicitées
b) l’intertitre précédant l’article 72.1 et les articles 72.1 à 72.93 de la même loi, édictés par l’article 2 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :
Régime général de sanctions administratives
Violation
72.2 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 ou 69.2 — ou à une décision ou un règlement pris par le Conseil sous son régime — à l’exception d’une mesure prise au titre de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première contravention ou de cinquante mille dollars pour chaque contravention subséquente au même texte;
b) dans le cas d’une personne morale, de dix millions de dollars pour une première contravention ou de quinze millions de dollars pour chaque contravention subséquente au même texte.
Détermination du montant de la pénalité
72.3 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la nature de la violation;
b) la fréquence et la durée de la conduite constituant la violation;
c) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de l’auteur de la violation;
d) la situation financière de l’auteur de la violation;
e) la question de savoir si une somme a été versée volontairement, à titre de dédommagement, à toute partie touchée;
f) toute autre circonstance pertinente.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser l’observation de la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Violation continue
72.5 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
Procès-verbal
72.6 (1) Dans le cas où le Conseil a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, il peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de celle-ci.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le Conseil prévoit imposer pour la violation;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité prévue, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation et à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité prévue.
Paiement
72.7 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti par la personne à qui un procès-verbal est signifié, le Conseil détermine la responsabilité de cette personne selon la prépondérance des probabilités, et ce après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue, une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité prévue.
Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou d’interjeter appel en vertu de l’article 64.
Moyens de défense
72.8 (1) L’auteur de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition pertinente de la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
72.9 Dans toute procédure en violation, le procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 72.6(1) ou la copie de la décision apparemment signifiée au titre du paragraphe 72.7(4) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
72.91 (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Créance de Sa Majesté
72.92 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Exclusion
72.93 S’agissant d’une contravention à la présente loi ou aux décisions ou règlements du Conseil pris sous son régime et qui est qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Non-application de l’article 12
72.94 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil rendues au titre des paragraphes 72.7(2) ou (3).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Article 1 : Texte des paragraphes 39(3) et (4) :
(3) Le paragraphe (2) vise les employés et membres du Conseil et, en ce qui a trait aux renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels. Il continue de s’appliquer à toutes ces personnes après leur cessation de fonctions.
(4) Le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte des paragraphes 73(1) à (3) :
73. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :
a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;
b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);
c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée au titre de l’article 70 ou à l’inspecteur visé à l’alinéa 69.3(1)h) ou à l’article 71 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :
a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale;
b) aux obligations qui en découlent.