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Projet de loi C-43

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INDEMNITÉS ET FRAIS
Président du conseil et autres administrateurs
22. Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.
Président de la Fondation
23. Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Comité de vérification et d’évaluation
25.1 (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.
75. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut
27. La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.
Indépendance
27.1 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
1995, ch. 5, al. 25(1)a)
76. Les articles 31 et 32 de la même loi sont abrogés.
77. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subventions, contributions et dons à la Fondation
33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.
Utilisation des subventions, contributions et dons
(2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.
Subventions, contributions ou dons conditionnels
(3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
Normes en matière de placement
33.1 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
Placements
33.2 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Constitution d’autres personnes morales
(2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.
78. L’article 34 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
LIQUIDATION
Sens de « bénéficiaire admissible »
34. (1) Au présent article, « bénéficiaire admissible » s’entend d’une entité qui :
a) a été constituée au Canada;
b) satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;
c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.
Répartition des biens
(2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :
a) les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;
b) les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;
c) la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.
Remboursement
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.
79. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérificateur
35. (1) Le conseil nomme le vérificateur de la Fondation et fixe sa rémunération.
Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :
(i) être membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) posséder au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) résider habituellement au Canada,
(iv) être indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres éventuels de la Fondation;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation remplit les conditions prévues à l’alinéa a).
Vérification
35.1 Le vérificateur examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.
80. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
36. (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :
a) les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;
c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;
d) le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;
e) l’évaluation des résultats globaux atteints.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Divulgation
(3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.
81. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
37. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Remplacement de « Chairman » et « Vice- Chairman »
82. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-Chairperson » :
a) les articles 12 à 14;
b) l’article 16;
c) l’article 22.
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
83. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 69 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 16.1 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
Directors without voting rights
16.1 A director who is part of the federal public administration does not have the right to vote on any matter before the Board or a committee of the Board.
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de l’autre loi ou à celle de l’article 75 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 27 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
Not agent of Her Majesty
27. The Foundation is not an agent of Her Majesty and the Chairperson, the other directors, the President and the officers and employees of the Foundation are not, by virtue of their office or employment, part of the federal public administration.
PARTIE 10
1998, ch. 21
MODIFICATION DE LA LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1998
2001, ch. 27, art. 207
84. L’alinéa 27(1)a) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
PARTIE 11
PAIEMENTS POUR L’INFRASTRUCTURE
Paiements pour l’infrastructure
85. Pour l’exercice 2005-2006, dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement fédéral intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor, faire des paiements jusqu’à concurrence de six cents millions de dollars, à prélever sur le Trésor, aux provinces, aux territoires et aux premières nations afin de fournir aux autorités municipales ou régionales et aux organismes afférents, y compris les commissions de transport en commun et les collectivités autochtones, du financement pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.
Accord
86. Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) ne peut faire de paiement au titre de l’article 85 que si le gouvernement fédéral a conclu un accord bilatéral avec la province, le territoire ou la première nation bénéficiaire.
PARTIE 12
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
87. Est édictée la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont le texte suit :
Loi concernant le versement de paiements de péréquation compensatoires supplé­mentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador relativement aux recettes des hydrocarbures extracôtiers
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Entente Canada — Nouvelle- Écosse »
Canada–Nova Scotia Arrangement
« Entente Canada — Nouvelle-Écosse » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 14 février 2005.
« Entente Canada — Terre- Neuve-et-Labra­dor »
Canada–New­foundland and Labrador Arrangement
« Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labra­dor » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 14 février 2005.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
OBJET
Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse et de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
PARTIE 1
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« hydro­carbures »
petroleum
« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« paiement de péréquation compensatoire »
fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »
additional fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 6, 7 ou 12.
« recettes extracôtières »
offshore revenue
« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de la Nouvelle-Écosse :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 219(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les sommes versées à l’égard de l’impôt qui serait payable au titre de la partie III de la loi intitulée Income Tax Act, chapitre 217 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1989, avec ses modifications successives, sur le capital imposable de toute personne morale utilisé dans la zone extracôtière de la province, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette zone était située dans la province, dans le cas où ces sommes n’ont pas été incluses à l’alinéa a).
Paiement de 830 000 000 $
5. Le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse la somme de huit cent trente millions de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 30 500 000 $
6. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de trente millions cinq cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 26 600 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de vingt-six millions six cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
7. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8.
Calcul des paiements
8. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de la Nouvelle-Écosse pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B) - C
où :
A      représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
B      le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
C      le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Réserve
9. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 6 à 8 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de huit cent trente millions de dollars.
Réserve
10. La province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 7 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
Paiement de transition : 2006-2011
11. (1) Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2011 au cours duquel la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières.
Paiement de transition : 2011-2012
(2) Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.
Premier exercice de production extracôtière
(3) Pour l’application du présent article, le premier exercice de production extracôtière est réputé être l’exercice commençant le 1er avril 1999.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
12. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) sa dette nette par habitant au 31 mars 2012 n’était pas inférieure à celle d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Détermination de la dette nette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dette nette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspond à la somme déterminée par le ministre conformément aux règlements.
Réserve
13. Il demeure entendu que la province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 12 si les conditions visées aux alinéas 12(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Paiements de transition : 2012-2020
14. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Examen de l’Entente Canada — Nouvelle- Écosse
15. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province de la Nouvelle-Écosse à cette fin examinent l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Discussions
16. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse si la province de la Nouvelle-Écosse lui en fait la demande.
Détermination
17. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province de la Nouvelle-Écosse, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 2
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Définitions
18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« hydro­carbures »
petroleum
« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment
« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« paiement de péréquation compensatoire »
fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »
additional fiscal equalization offset payment
« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 20, 21 ou 26.
« recettes extracôtières »
offshore revenue
« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de Terre-Neuve-et-Labrador :
a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 214(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;
c) les redevances versées sous le régime de l’accord intitulé Hibernia Development Project Royalties Agreement conclu le 1er septembre 1990, avec ses modifications successives.
Paiement de 2 000 000 000 $
19. Le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrabor la somme de deux milliards de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 133 600 000 $
20. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent trente-trois millions six cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 188 700 000 $
(2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent quatre-vingt-huit millions sept cent mille dollars.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012
21. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 22.
Calcul des paiements
22. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B) - C
où :
A      représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
B      le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
C      le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Réserve
23. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 20 à 22 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de deux milliards de dollars.
Réserve
24. La province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 21 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.
Paiement de transition : 2011-2012
25. Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à cet exercice et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.
Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
26. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’il calcule conformément à l’article 22, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;
b) les frais de service de sa dette par habitant au 31 mars 2012 n’étaient pas inférieurs à ceux d’au moins quatre autres provinces;
c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.
Détermination des frais de service de la dette par habitant
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les frais de service de la dette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspondent à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :
(A - B - C + D) / E
où :
A      représente le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012, selon les données publiées dans les états financiers vérifiés et pleinement consolidés présentés selon la comptabilité d’exercice intégrale, figurant dans les Comptes publics de la province pour cet exercice, compte tenu de tout éventuel rajustement nécessaire pour inclure le service de la dette de la province relatif au passif non provisionné des régimes de retraites, aux avantages après-emploi, de même que les frais d’intérêt des organisations gouvernementales dont l’inclusion est conforme aux principes comptables de la pleine consolidation;
B      le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des entreprises publiques qui ne dépendent pas de transferts, de subventions ou d’autres sources de financement direct de la province pour financer leurs opérations courantes ou leur service de la dette;
C      le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui ne sont pas en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province;
D      le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012 liés aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui sont en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province dans le cas où ces frais ne sont pas déjà inclus dans A;
E      la population de la province au 1er juillet 2011, selon les estimations officielles les plus récentes de Statistique Canada, lorsque les Comptes publics de toutes les provinces pour cet exercice sont publiés.
Réserve
27. Il demeure entendu que la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 26 si les conditions visées aux alinéas 26(1)a) et b) ne sont pas remplies.
Paiements de transition : 2012-2020
28. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.
Paiements de transition : 2012-2020
(2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.
Examen de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
29. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province à cette fin examinent l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conformément à l’article 8 de celle-ci.
Discussions
30. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la province lui en fait la demande.
Détermination
31. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Affectation
32. Les sommes dont le paiement est autorisé par la présente loi sont prélevées sur le Trésor par le ministre selon les modalités de temps ou autres que celui-ci, sous réserve de l’article 33, peut fixer.
Règlements
33. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente loi;
b) régir la détermination de la somme mentionnée au paragraphe 12(2);
c) décider de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Approbation du ministre provincial
(2) Le ministre ne peut recommander la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b) que s’il a obtenu l’approbation du projet de règlement par le ministre provincial désigné par la province à cette fin.
2004, ch. 22
Modification connexe de la Loi d’exécution du budget de 2004
88. Les paragraphes 8(1) à (3) de la Loi d’exécution du budget de 2004 sont remplacés par ce qui suit :
Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2004
8. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de trente-quatre millions de dollars.
Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2005
(2) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de quatre millions de dollars.
PARTIE 13
AGENCE CANADIENNE POUR L’INCITATION À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
89. Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dont le texte suit :
Loi constituant l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Préambule
Attendu que la réduction ou la séquestration de gaz à effet de serre est nécessaire pour combattre les changements climatiques et peut en outre améliorer la qualité de l’air, permettre d’atteindre d’autres objectifs environnementaux et favoriser la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4.
« crédit admissible »
eligible credit
« crédit admissible » Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible.
« crédit national admissible »
eligible domestic credit
« crédit national admissible » Permis échangeable qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a).
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas
« gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« Protocole de Kyoto »
Kyoto Protocol
« Protocole de Kyoto » Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole.
« unité de conformité »
compliance unit
« unité de conformité » Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto.
« unité Kyoto admissible »
eligible Kyoto unit
« unité Kyoto admissible » Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b).
DÉSIGNATION
Désignation
3. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner :
a) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de « crédit national admissible » à l’article 2, toute catégorie de permis échangeables délivrés dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
b) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de « unité Kyoto admissible » à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité.
CONSTITUTION
Constitution de l’Agence
4. (1) Est constituée l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Fonds pour le climat
(2) La mention « Fonds pour le climat » vaut mention de l’Agence.
Ministre responsable
5. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations.
Instructions du ministre
(2) L’Agence se conforme aux instructions générales ou particulières du ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Pouvoir d’enquête du ministre
(3) Le ministre peut faire enquête sur toute activité de l’Agence et a accès à tout renseignement qui relève d’elle.
Délégation par le ministre
(4) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de prendre des arrêtés en vertu de l’article 3 et des règlements en vertu du paragraphe 18(2) et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
MISSION
Mission
6. L’Agence a pour mission de fournir une incitation à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement du Canada, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz.
ORGANISATION ET SIÈGE
Nomination du président
7. Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Attributions du président
8. Le président est le premier dirigeant de l’Agence. Il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Délégation par le président
9. Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Rémunération
10. Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Siège de l’Agence
11. L’Agence a son siège au Canada, dans le lieu fixé par le gouverneur en conseil.
COMITÉ CONSULTATIF
Comité consultatif
12. (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence, notamment :
a) sur les types de travaux qui, vraisemblablement, entraîneront une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et favoriseront la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne;
b) sur les conditions du marché qui ont trait aux crédits nationaux admissibles et aux unités Kyoto admissibles.
Membres
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant du secteur de l’agriculture, de l’énergie ou des forêts ou appartenant à un groupe environnemental ou à une administration provinciale ou municipale, ainsi que toute personne ayant des connaissances, spécialisées ou non, en ce qui a trait aux marchés des crédits nationaux et internationaux relatifs à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre.
Présidence
(4) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Rémunération
(5) Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(6) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Réunions
(7) Le comité se réunit au moins quatre fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
PERSONNEL
Personnel
13. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE
Contrats et accords
14. L’Agence peut conclure avec une personne au Canada ou à l’étranger ou une organisation ou un gouvernement, notamment tout gouvernement d’un État étranger, ou toute organisation internationale, des contrats ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.
Action en justice
15. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Processus d’acquisition
16. Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence peut acquérir des crédits admissibles dans le cadre du processus d’acquisition qu’elle peut établir elle-même.
Processus d’acquisition concurrentiel — crédits nationaux admissibles
17. L’Agence ne peut acquérir des crédits nationaux admissibles que dans le cadre d’un processus d’acquisition concurrentiel, et ce afin d’assurer la rentabilité de l’acquisition.
Processus d’acquisition concurrentiel — unités Kyoto admissibles
18. (1) L’Agence ne peut acquérir des unités Kyoto admissibles que dans le cadre d’un processus d’acquisition concurrentiel et que si elle est convaincue que l’acquisition sert les intérêts du Canada, compte tenu des facteurs prévus par règlement.
Règlements
(2) Le ministre peut prendre des règlements pour préciser les facteurs visés au paragraphe (1).
Crédits nationaux admissibles futurs
19. (1) L’Agence peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, faire des paiements pour acquérir des crédits nationaux admissibles avant leur création si, d’une part, elle fait acte de diligence et, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
a) les crédits découleront de travaux qui respectent les critères établis par le ministre;
b) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux entraînent une réduction ou une séquestration des gaz à effet de serre correspondant à la quantité envisagée aux termes de l’accord relatif à l’acquisition;
c) l’accord relatif à l’acquisition prévoit expressément le remboursement de la fraction des paiements anticipés correspondant au nombre de crédits qui ne sont pas reçus par l’Agence.
Quantité de réduction inférieure à la quantité totale anticipée
(2) Si l’Agence fait des paiements pour acquérir des crédits nationaux admissibles avant leur création, la quantité de réduction ou de séquestration des gaz à effet de serre liée aux crédits faisant l’objet de l’acquisition peut être égale ou inférieure à la quantité de réduction ou de séquestration totale anticipée à l’égard des travaux pour lesquels les crédits sont créés.
Inscription des crédits admissibles
20. Dès l’acquisition de crédits admissibles en son propre nom, l’Agence prend les mesures nécessaires pour les faire inscrire au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans la base de données désignée par le ministre.
Contrats avec Sa Majesté
21. L’Agence peut conclure des contrats, accords ou autres ententes avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Indemnisation
22. Le président et les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
PLAN D’ENTREPRISE
Plan d’entreprise
23. (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès que possible après sa constitution et chaque année par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.
Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment :
a) les objectifs de l’Agence pour les cinq prochaines années;
b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;
d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.
VÉRIFICATION
Vérification
24. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre et au président une copie des rapports portant sur son examen fait en application du présent article.
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Rapport d’activités
25. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport d’activités contient notamment :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
c) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
90. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
91. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
92. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-35
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
93. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
94. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
Dispositions de coordination
2003, ch. 22
95. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 89 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions
Canada Emission Reduction Incentives Agency
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 93 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 11 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 93 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2003, ch. 22
96. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 89 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 22 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, édictée par l’article 89 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Accident compensation
22. The President and the members of the advisory board are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Entrée en vigueur
Décret
97. La présente partie, à l’exception des articles 95 et 96, entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 14
FONDS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
98. Est édictée la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, dont le texte suit :
Loi constituant le Fonds d’investissement technologique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Fonds »
Fund
« Fonds » Le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, constitué par l’article 3.
« gaz à effet de serre »
greenhouse gas
« gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« participant admissible »
eligible contributor
« participant admissible » Personne assujettie à des exigences — prévues par règlement pris en vertu d’une loi fédérale — concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles. Sont exclus les constructeurs de véhicules.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; sont toutefois exclus les véhicules qui circulent exclusivement sur rail.
FONDS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
3. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre ».
Sommes à porter au crédit du Fonds
4. Doivent être versés au Trésor et portés au crédit du Fonds :
a) toutes les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit d’un participant admissible en vue :
(i) de la réalisation de travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant les techniques ou procédés destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles ou à la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère dans le cadre d’une exploitation industrielle,
(ii) de l’établissement des éléments d’infrastructure nécessaires pour permettre la réalisation des travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant ces techniques ou procédés;
b) les intérêts afférents, calculés au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Débit
5. Le Fonds est débité des sommes visées à l’article 6.
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Pouvoirs du ministre
6. (1) Le ministre peut payer, sur le Trésor, les sommes qu’il estime indiquées au titre de subventions ou contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a).
Points à considérer
(2) Dans le cadre de l’octroi de subventions ou de contributions, le ministre tient compte :
a) de la compétitivité et de l’efficacité de l’industrie;
b) du principe du développement durable en ce qui touche les ressources naturelles du pays;
c) de la croissance du potentiel scientifique et technique canadien.
Restriction
(3) Il ne peut être octroyé de subventions ou de contributions au-delà du solde du Fonds.
COMITÉ CONSULTATIF
Comité consultatif
7. (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à l’octroi de subventions ou de contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a), notamment sur les types de travaux qui entraîneront vraisemblablement une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et sur les points mentionnés aux alinéas 6(2)a) à c).
Membres
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant des secteurs industriels, des établissements d’enseignement ou des groupes environnementaux.
Présidence
(4) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Rémunération
(5) Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(6) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Réunions
(7) Le comité se réunit au moins une fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
Indemnisation
(8) Les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
UNITÉS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE
Création
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il incombe au ministre de créer des unités d’investissement technologique à l’égard des sommes versées par les participants admissibles à Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’alinéa 4a).
Inscription dans une base de données
(2) Les unités d’investissement technologique sont créées à l’égard de la somme versée par chaque participant admissible de façon qu’elles puissent être inscrites dans une base de données établie relativement aux exigences auxquelles il est assujetti en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Restriction
(3) Seules les sommes versées à compter du 1er janvier 2008 peuvent donner lieu à la création d’unités d’investissement technologique.
Règlement : calcul de la somme à verser et nombre d’unités
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, fixer :
a) la somme à verser pour la création d’une unité d’investissement technologique, ou préciser la façon de calculer cette somme;
b) le nombre maximal d’unités pouvant être créées pour la période qui y est précisée.
Somme maximale
(5) Cette somme ne peut, jusqu’au 31 décembre 2012, dépasser quinze dollars.
Utilisation de l’unité
(6) L’unité d’investissement technologique ne peut être utilisée que par le participant admissible pour lequel elle a été créée. Celui-ci ne peut l’utiliser qu’en conformité avec les règlements éventuels concernant la façon dont elle peut être utilisée pour le respect des exigences concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles.
Disposition de coordination
2003, ch. 22
99. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 98 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7(8) de la version anglaise de la Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, édictée par l’article 98 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Accident compensation
(8) The members of the advisory board are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Entrée en vigueur
Décret
100. La présente partie, à l’exception de l’article 99, entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 15
MODIFICATION DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
101. L’alinéa 2(1)k) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
k) s’efforcer d’agir avec diligence pour déterminer si des substances présentes ou nouvelles au Canada sont visées par l’article 64 ou susceptibles de le devenir et pour évaluer le risque qu’elles présentent pour l’environnement et la vie et la santé humaines;
102. (1) L’alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les substances qui n’ont pas été tenues pour visées par l’article 64 pour l’application de la partie 5, compte tenu de l’état actuel d’exposition de l’environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;
(2) L’alinéa 46(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les substances qui sont visées par l’article 64 ou susceptibles de le devenir;
103. Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exigences
56. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent.
104. L’article 64 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 5
ÉVALUATION ET GESTION DES SUBSTANCES
Objet et interprétation
Objet
63.1 La présente partie et la partie 6 visent à contrer les effets nocifs que les substances visées par l’article 64 ont, ou risquent d’avoir, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines.
Liste de l’annexe 1
64. Pour l’application de la présente partie et de la partie 6, peut être inscrite sur la liste de l’annexe 1 toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
105. Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Collecte de données, enquêtes et analyses
68. Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est visée par l’article 64 ou est susceptible de le devenir ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :
106. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) À cette fin, les ministres, ou l’un ou l’autre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l’évaluation et la réglementation des substances visées par l’article 64.
107. Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est visée par l’article 64 ou est susceptible de le devenir ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :
108. Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste prioritaire
76. (1) Les ministres établissent — et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) — la liste des substances d’intérêt prioritaire — la liste prioritaire — qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont visées par l’article 64 ou susceptibles de le devenir.
109. (1) Le passage du paragraphe 77(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesure obligatoire
(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est visée par l’article 64 ou est susceptible de le devenir et s’ils sont convaincus, en se fondant sur l’évaluation préalable :
(2) Le paragraphe 77(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of objection
(8) Where the Ministers make an assessment whether a substance specified on the Priority Substances List meets or is capable of meeting any of the criteria set out in section 64 and decide not to recommend that the substance be added to the List in Schedule 1, any person may, within 60 days after publication of the decision in the Canada Gazette, file a notice of objection with the Minister requesting that a board of review be established under section 333 and stating the reason for the objection.
110. Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle activité
85. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut faire de celle-ci une substance visée par l’article 64, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s’applique à l’égard de la substance.
111. L’intertitre précédant l’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réglementation de substances
112. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription de substances sur la liste de l’an- nexe 1
90. (1) S’il est convaincu qu’une substance est visée par l’article 64, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.
113. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Regulations
93. (1) Subject to subsections (3) and (4), the Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, make regulations with respect to a substance specified on the List in Schedule 1, including regulations providing for, or imposing requirements respecting,
(2) Le paragraphe 93(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amendment to the List in Schedule 1
(5) A regulation made under subsection (1) with respect to a substance may amend the List in Schedule 1 so as to specify the type of regulation that applies with respect to the substance.
114. L’alinéa 94(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la substance n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe 1 et les ministres croient qu’elle est visée par l’article 64 ou est susceptible de le devenir, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;
115. L’intertitre précédant l’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet de substances inscrites sur la liste de l’annexe 1
116. (1) L’alinéa 106(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à un organisme vivant fabriqué ou importé en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer s’il est visé par l’article 64 ou est susceptible de le devenir;
(2) L’alinéa 106(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l’organisme vivant est visé par l’article 64 ou est susceptible de le devenir;
(3) Le paragraphe 106(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’article 109
(13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être visé par l’article 64 ou d’être susceptible de le devenir, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 109(1)a) à c).
117. Les paragraphes 108(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Évaluation des renseignements
108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’alinéa 109(1)c), afin de déterminer s’il est visé par l’article 64 ou est susceptible de le devenir.
Évaluation des renseignements
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application du paragraphe 107(1), afin de déterminer s’il est visé par l’article 64 ou est susceptible de le devenir.
118. Le paragraphe 109(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures
109. (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être visé par l’article 64 ou d’être susceptible de le devenir, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :
a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme aux conditions que les ministres précisent;
b) soit interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme;
c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si l’organisme est visé par l’article 64 ou est susceptible de le devenir.
119. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle activité
110. (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles sur un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme peut faire de celui-ci une substance visée par l’article 64, le ministre peut, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 106(4) s’applique à l’égard de l’organisme.
120. Le paragraphe 333(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution d’une commission de révision
(6) Lorsqu’une personne dépose un avis d’opposition auprès du ministre en vertu de l’article 78 pour défaut de décision sur la question de savoir si une substance est visée par l’article 64, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si la substance est visée par l’article 64 ou est susceptible de le devenir.
121. Les renvois qui suivent la désignation « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 56, 64, 68, 71, 77, 79, 90, 91, 93 à 96 et 199)
122. Le titre de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
LISTE DE SUBSTANCES
Modifications terminologiques
123. Dans les passages ci-après de la même loi, « de substances toxiques » ou « des substances toxiques » sont remplacés par « des substances visées par l’article 64 » :
a) l’alinéa 2(1)j);
b) l’alinéa 6(1)b).
Modifications terminologiques
124. Dans les passages ci-après de la même loi, « est effectivement ou potentiellement toxique », « était effectivement ou potentiellement toxique » et « d’être effectivement ou potentiellement toxique » sont remplacés respectivement par « est visée par l’article 64 ou est susceptible de le devenir », « était visée par l’article 64 ou était susceptible de le devenir » et « d’être visée par l’article 64 ou d’être susceptible de le devenir » :
a) le passage de l’article 70 précédant l’alinéa a);
b) l’article 72;
c) l’article 74;
d) le paragraphe 75(3);
e) le paragraphe 76(5);
f) l’alinéa 76.1c);
g) l’alinéa 77(1)c);
h) les paragraphes 78(1) et (2);
i) le paragraphe 78(4);
j) l’alinéa 81(6)a);
k) l’alinéa 81(8)a);
l) le paragraphe 81(13);
m) les paragraphes 83(1) et (2);
n) le paragraphe 84(1).
Modifications terminologiques
125. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « List of Toxic Substances » est remplacé par « List » :
a) l’alinéa 77(2)c);
b) le paragraphe 77(9);
c) le paragraphe 79(4);
d) les paragraphes 90(1.1) et (2);
e) le paragraphe 91(1);
f) l’alinéa 94(5)b);
g) le paragraphe 95(1);
h) le paragraphe 95(3);
i) le paragraphe 96(1);
j) le paragraphe 199(1).
Entrée en vigueur
Décret
126. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 16
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
1996, ch. 6, art. 22
127. L’alinéa 7b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) d’encourager la stabilité du système financier au Canada;
2001, ch. 9, art. 205
128. L’alinéa 8c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute association de détail, au sens des règlements pris sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
1992, ch. 26, art. 4
129. L’alinéa 11(2)e) de la même loi est abrogé.
130. L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.
131. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôts postérieurs à la fusion
(2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.
1996, ch. 6, par. 26(3)
132. Le paragraphe 14(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement d’intérêts discrétionnaire
(2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54; 1991, ch. 45, art. 543
133. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assurance des institutions fédérales
17. (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale.
Assurance des institutions provinciales
(1.1) À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle agrée l’institution;
b) celle-ci est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;
c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) elle-même est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54
(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 210
134. L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution;
1992, ch. 26, art. 9(A)
135. L’alinéa 30(1)a) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 26, art. 10(A)
136. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de résiliation
31. (1) Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
(2) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;
1996, ch. 6, art. 36
(3) Les paragraphes 31(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport concernant une institution fédérale membre
(4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.
Résiliation de la police
(5) La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(1)
137. Le paragraphe 3(1.1) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt en propriété conjointe
(1.1) Dans les cas où plusieurs personnes sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.
Entrée en vigueur
Décret
138. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Exception
(2) Les articles 130 à 132 et 137 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.
PARTIE 17
1994, ch. 28
MODIFICATION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
139. La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Décès : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
10.1 (1) Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède.
Décès avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1)
(2) Toutefois, si le décès survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
140. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Invalidité : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements que le ministre détermine, le ministre est convaincu que, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, l’emprunteur ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives.
2003, ch. 15, par. 10(1)
141. (1) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « coût net », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
2003, ch. 15, par. 10(1)
(2) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « coût net total du programme », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
2003, ch. 15, par. 10(2)
(3) Le paragraphe 14(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(7) Les sommes ci-après ne sont prises en compte pour le calcul visé aux définitions de « coût net » ou « coût net total du programme » au paragraphe (6) que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l’année de prêt, que les effets de son régime d’aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements :
a) les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 10 et 11;
b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15l), m), n) ou p);
c) dans le cas des prêts consentis sous le régime de l’article 6.1, les sommes relatives à l’extinction des obligations de l’emprunteur conformément aux articles 10.1 ou 11.1 ou à la réduction du principal impayé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu;
d) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu de l’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
PARTIE 18
L.R., ch. C-52
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA MONNAIE
Compte du fonds des changes
1993, ch. 33, art. 1
142. L’article 17 de la Loi sur la monnaie est remplacé par ce qui suit :
Maintien du Compte
17. Continue d’exister le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre en vue d’aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux. Les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.
Politique ministérielle
17.1 (1) Le ministre peut établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte du fonds des changes, notamment afin de régir l’acquisition d’actifs. Il l’établit en se fondant sur les principes qu’une personne prudente appliquerait lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Non-délégation
(2) Le pouvoir d’établir la politique ne peut être délégué.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la politique.
Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.
17.2 (1) Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.
Opérations financières
(2) Le ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.
Mandataires
(3) Le ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.
Délégation par écrit
(4) Le ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
Inscription au crédit du Compte
17.3 Est portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).
L.R., ch. 3 (4e suppl.), art. 1
143. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avances sur le Trésor
19. Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement, sur le Trésor, d’avances au Compte du fonds des changes.
Versement au Trésor
20. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.
Compatibilité avec les Comptes publics
(2) Le résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Rapport au Parlement
21. (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.
Contenu
(2) Le rapport contient :
a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;
b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;
c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;
d) les états financiers du Compte;
e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3);
f) le rapport du vérificateur général du Canada prévu au paragraphe 22(2).
144. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification
(2) Le vérificateur général du Canada examine à chaque exercice le Compte et les opérations qui s’y rattachent selon la méthode qu’il juge indiquée et en fait rapport au ministre.
145. L’article 23 de la même loi est abrogé.