Passer au contenu

Projet de loi C-253

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-253

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-253

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-253

 

PROJET DE LOI C-253

An Act to amend the Income Tax Act (expenses incurred by caregivers)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dépenses engagées par les aidants naturels) 

First reading, November 1, 2004

 

Première lecture le 1er novembre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

The purpose of this enactment is to allow a taxpayer who provides care to a member of the taxpayer’s family ― “member of the taxpayer’s family” being defined in a broad sense ― who is an individual entitled to an impairment credit under section 118.3, to deduct the cost of reasonably necessary goods, equipment and services purchased or leased in order to care for the individual.

Le texte a pour objet de permettre au contribuable qui prend soin d’un membre de sa famille — défini dans un sens large — admissible à un crédit d’impôt pour déficience en application de l’article 118.3 de déduire le coût des biens, équipements et services raisonnablement nécessaires qu’il a achetés ou loués à cette fin.

A taxpayer may be a caregiver by voluntary act. It is not necessary that the nearest relative be the caregiver.

Tout contribuable peut, de son gré, devenir aidant naturel. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du plus proche parent.

Expenses that would be incurred if the individual were not impaired, such as for food, normal household supplies and normal utilities, are excluded.

Sont exclues les dépenses — telles les dépenses normales d’articles ménagers ou de services publics et les dépenses de nourriture — qui seraient faites si le membre de la famille n’avait pas de déficience.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-253

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-253

 

 

 

An Act to amend the Income Tax Act (expenses incurred by caregivers)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dépenses engagées par les aidants naturels)

 

 

R.S., c. 1
(5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

L.R., ch. 1
(5
e suppl.)

 

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after section 118.4:

 

1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.4, de ce qui suit :

 

 

Definitions

“caregiver expense”

« dépense de l’aidant
naturel
 »

“member of the taxpayer’s family”
« membre de la famille du contribuable »

 

118.41 (1) The definitions in this subsection apply in this section.

“caregiver expense” means the cost of purchasing or leasing any goods, equipment or services prescribed by the regulations that are reasonably necessary to enable the taxpayer to care for an individual mentioned in subsection (2), including special equipment, services or modifications brought to a dwelling in order to feed, protect and care for the individual or to improve the individual’s mobility or general well-being, but does not include the cost of food, household supplies, normal utilities and other household expenses that would normally have been incurred by the individual if the individual were not impaired.

“member of the taxpayer’s family” includes the taxpayer’s

(a) spouse or common-law partner; and

(b) child, grandchild, parent, grandparent, sibling, aunt, uncle or a person in an equivalent relationship with the taxpayer as a result of

(i) marriage, or

(ii) a common-law relationship.

 

118.41 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« dépense de l’aidant naturel » S’entend du coût d’achat ou de location de biens, d’équipement ou de services, visés par règlement, raisonnablement nécessaires au contribuable pour lui permettre de prendre soin d’un particulier visé au paragraphe (2), y compris l’équipement spécial, les services ou les modifications apportées à une habitation pour le nourrir, le protéger ou en prendre soin ou pour améliorer sa mobilité ou son bien-être. Sont toutefois exclus de la présente définition le coût de la nourriture, des articles ménagers et des services publics normaux et les autres dépenses ménagères qui auraient normalement été engagées par le particulier s’il n’avait pas eu de déficience.

« membre de la famille du contribuable »
Vise :

a) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable;

b) le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, la tante ou l’oncle du contribuable ou toute personne qui se trouve liée de façon similaire à celui-ci du fait :

(i) soit d’un mariage,

(ii) soit d’une union de fait.

 

Définitions

« dépense de l’aidant
naturel »
caregiver expense

« membre de la famille du contribuable »

member of the taxpayer’s family

Deduction for caregiver expenses

(2) There may be deducted from the taxable income of a taxpayer for a taxation year the aggregate of all amounts each of which is an amount paid in the year by the taxpayer for caregiver expenses necessary to care for an individual who was, in the year,

(a) entitled to a credit under section 118.3 in respect of an impairment;

(b) a member of the taxpayer’s family; and

(c) as a result of a normal family obligation or the voluntary undertaking by the taxpayer to be a caregiver, dependent on the taxpayer for care by reason of the impairment. 

 

(2) Peut être déduit du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun la somme payée par lui au cours de l’année d’imposition nécessaire pour prendre soin d’un particulier qui, au cours de cette année, remplissait les conditions suivantes :

a) il avait droit à un crédit d’impôt en application de l’article 118.3 du fait d’une déficience;

b) il était un membre de la famille du contribuable;

c) en raison de sa déficience, il était à la charge du contribuable pour ses soins du fait d’une obligation familiale normale ou de la volonté de ce dernier d’être aidant naturel.

 

Déduction des dépenses de l’aidant naturel