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Projet de loi C-242

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C-242

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-242

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-242

 

PROJET DE LOI C-242

An Act to amend the Criminal Code (proceeds of crime)

 

Loi modifiant le Code criminel (produits de la criminalité)

First reading, October 28, 2004

 

Première lecture le 28 octobre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Criminal Code to stipulate that any person convicted of an indictable offence for the benefit of, at the direction of, or in association with a criminal organization must demonstrate to the court that every item of property owned by that person is not proceeds of crime. If the person fails to so demonstrate in respect of a particular item of property, that item is forfeited to the Crown.

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger que l’accusé reconnu coupable d’un acte criminel commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, démontre au tribunal que chacun des biens dont il est propriétaire n’est pas un produit de la criminalité. À défaut de cette démonstration pour un bien particulier, le bien sera confisqué au profit de Sa Majesté.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-242

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-242

 

 

 

An Act to amend the Criminal Code (proceeds of crime)

 

Loi modifiant le Code criminel (produits de la criminalité)

 

 

R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. C-46

 

1. Section 462.37 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (1):

 

1. L’article 462.37 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

 

 

Order of forfeiture if convicted under section 467.12

(1.1) Subject to subsections (3) to (5) and sections 462.4 and 462.41, where an offender is convicted, or discharged under section 730, of an offence under section 467.12 the offender must demonstrate to the court, on a balance of probabilities, that each item of property owned by the offender is not proceeds of crime. If the offender fails to demonstrate that a particular item of property is not proceeds of crime, the court shall order that the item be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.

 

(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et des articles 462.4 et 462.41, l’accusé qui est déclaré coupable d’une infraction à l’article 467.12 — ou qui en est absous en vertu de l’article 730 — doit démontrer au tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que chaque bien qui lui appartient n’est pas un produit de la criminalité. À défaut de cette démonstration par l’accusé pour un bien particulier, le tribunal ordonne la confiscation du bien au profit de Sa Majesté afin qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

 

Ordonnance de confiscation si coupable aux termes de l’article 467.12

 

2. Paragraph 462.4(a) of the Act is replaced by the following:

(a) prior to ordering property to be forfeited under subsection 462.37(1) or (1.1) or 462.38(2), and

 

2. L’article 462.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (1.1) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.

 

Cessions annulables

 

3. (1) Subsection 462.41(1) of the Act is replaced by the following:

 

3. (1) Le paragraphe 462.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Notice

462.41 (1) Before making an order under subsection 462.37(1) or (1.1) or 462.38(2) in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to and may hear any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

 

462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (1.1) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

 

Avis

 

(2) The portion of subsection 462.41(3) of the Act following paragraph (b) is replaced by the following:

 

(2) Le paragraphe 462.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

 

is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of any property or any part thereof that would otherwise be forfeited pursuant to subsection 462.37(1) or (1.1) or 462.38(2) and that the person appears innocent of any complicity in an offence referred to in paragraph (a) or of any collusion in relation to such an offence, the court may order that the property or part thereof be returned to that person.

 

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (1.1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.

 

Ordonnance de restitution

 

4. The portion of section 462.45 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

4. Le passage de l’article 462.45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Suspension of forfeiture pending appeal

462.45 Notwithstanding anything in this Part, the operation of an order of forfeiture or restoration of property under subsection 462.34(4), 462.37(1) or (1.1), 462.38(2) or 462.41(3) or section 462.43 is suspended pending

 

462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (1.1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :

 

Suspension d’exécution pendant un appel

 

5. The portion of subsection 689(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

5. Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

 

Restitution or forfeiture of property

689. (1) If the trial court makes an order for compensation or for the restitution of property under section 738 or 739 or an order of forfeiture of property under subsection 164.2(1) or 462.37(1) or (1.1), the operation of the order is suspended

 

689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemni-sation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (1.1), l’application de l’ordonnance est suspendue :

 

Restitution de biens