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Projet de loi C-232

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C-232

First Session, Thirty-eighth Parliament,
53 Elizabeth II, 2004

 

C-232

Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-232

 

PROJET DE LOI C-232

An Act to amend the Income Tax Act (herbal remedies)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (produits de phytothérapie)  

First reading, October 20, 2004

 

Première lecture le 20 octobre 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

 The purpose of this enactment is to expand the list of allowable medical expense deductions in the Income Tax Act to include expenses incurred for a herbal remedy prescribed as a substitute for a prescription drug that would qualify as a medical expense under that Act, but which a person cannot use because he or she has severe allergies or sensitivities to that drug.

Le texte a pour objet d’ajouter d’autres déductions admissibles au titre des frais médicaux à la liste prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure les frais engagés pour les produits de phytothérapie prescrits à titre de substituts d’un médicament d’ordonnance dont les frais seraient admissibles à titre de frais médicaux en vertu de cette loi mais qu’une personne ne peut utiliser en raison d’une allergie grave ou de manifestations d’intolérance graves à un tel médicament.


 

1st Session, 38th Parliament,

53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-232

 

1re session, 38e législature,

53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-232

 

 

 

An Act to amend the Income Tax Act (herbal remedies)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (produits de phytothérapie)

 

 

R.S., c. 1
(5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

L.R., ch. 1
(5e suppl.)

 

1. Subsection 118.2(2) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (n):

(n.1) for any herbal remedy that is

(i) purchased for use by a patient who has been certified by a medical practitioner to have a severe allergy or a severe sensitivity to a drug, medicament or other preparation or substance described in paragraph (n), and

(ii) prescribed by a medical practitioner as a substitute for that drug, medicament or other preparation or substance;

 

1. Le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

n.1) pour les produits de phytothérapie qui :

(i) d’une part, sont achetés afin d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) dont le médecin a certifié qu’il a une grave allergie ou intolérance à un médicament, un produit pharmaceutique ou toute autre préparation ou substance visés à l’alinéa n),

(ii) d’autre part, sont prescrits par le médecin à titre de substitut de ce médicament, de ce produit pharmaceu-tique ou de cette préparation ou substance;

 

 

 

2. Subsection 221(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

(a.1) defining “herbal remedy” for the purposes of paragraph 118.2(2)(n.1);

 

2. Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) définir « produits de phytothérapie » pour l’application de l’alinéa 118.2(2)n.1);