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Projet de loi S-7

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S-7
Troisième session, trente-septième législature,
52 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-7
Loi sur la date de prise d’effet du décret de représentation électorale de 2003

première lecture le 4 février 2004

L’honorable sénateur Kinsella

0327

Sommaire
Le texte prévoit que le décret de représentation électorale de 2003 prend effet à la première dissolution du Parlement survenant le 23 juin 2004 ou après cette date.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 37e législature,
52 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-7
Loi sur la date de prise d’effet du décret de représentation électorale de 2003
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Prise d’effet du décret
1. Par dérogation au paragraphe 25(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et à la proclamation prise en vertu de ce paragraphe le 25 août 2003 et portant le numéro d’enregistrement TR/2003-154, le décret de représentation électorale visé par celle-ci prend effet à la première dissolution du Parlement survenant le 23 juin 2004 ou après cette date.
Modification de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
2. À la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique), chapitre 19 des Lois du Canada (2003), le paragraphe 25(2) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(2) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 403.22(4) de cette loi.
Présomption
3. Dans le cas d’une proclamation prise en 2003 en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le décret visé par cette proclamation est réputé, pour l’application du paragraphe 25(2) de cette loi, prendre effet le 1er janvier 2014.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Article 2 : Texte du paragraphe 25(2) :
(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la proclamation.