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Projet de loi S-18

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S-18
Troisième session, trente-septième législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-18
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (droits de circulation pour le transport du grain)

première lecture le 13 mai 2004

L’honorable sénateur Banks

0325

Sommaire
Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada en donnant au ministre du Transport le pouvoir d’accorder à une compagnie de chemin de fer des droits de circulation pour le transport du grain, compte tenu de l’intérêt public en ce qui concerne le mouvement efficace et économique du grain. Le texte prévoit également l’imposition de conditions concernant l’exercice de ces droits et le versement d’une indemnité à la compagnie de chemin de fer dont les immeubles et installations sont utilisés.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-18
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (droits de circulation pour le transport du grain)
1996, ch. 10
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 93(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Modification
(2) Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :
a) à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);
b) à qui il accorde un droit au titre de l’article 138;
c) à qui le ministre accorde un droit au titre de l’article 138.1.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Demande – transport du grain
138.1 (1) Toute compagnie de chemin de fer peut demander au ministre, relativement au transport du grain, le droit :
a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, de les utiliser ou de les occuper;
b) d’utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer;
c) de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une autre compagnie.
Délivrance
(2) Le ministre peut, compte tenu de l’intérêt public en ce qui concerne le transport efficace et économique du grain :
a) après avoir consulté le ministre responsable de la Commission canadienne du blé, prendre l’arrêté accordant le droit visé au paragraphe (1);
b) prendre tout arrêté et imposer à l’une ou l’autre compagnie toute condition concernant l’exercice ou la limitation de ce droit qui lui paraît juste ou opportune.
Indemnité
(3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ce droit. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, le ministre peut le fixer par arrêté.
Aide de l’Office
(4) L’Office aide le ministre à fixer le montant de l’indemnité visée au paragraphe (3) à la demande de celui-ci.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les transports au Canada
Article 1 : Texte du paragraphe 93(2) :
93. (2) Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :
a) à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);
b) à qui il accorde un droit au titre de l’article 138.
Article 2 : L’article 138.1 est nouveau.