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Projet de loi C-506

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C-506

Third Session, Thirty-seventh Parliament,
52-53 Elizabeth II, 2004

 

C-506

Troisième session, trente-septième législature,
52-53 Elizabeth II, 2004

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-506

 

PROJET DE LOI C-506

An Act to amend the Copyright Act

 

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur

First reading, March 29, 2004

 

Première lecture le 29 mars 2004

 

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Copyright Act in order to give programming undertakings more time to destroy ephemeral recordings of a work. It also requires broadcasting undertakings to destroy reproductions of an ephemeral recording as soon as they no longer possess the sound recording or the performance or work fixed by means of a sound recording.

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin d’accorder aux entreprises de programmation un plus long délai pour détruire les enregistrements éphémères d’une oeuvre. Il oblige les entreprises de radiodiffusion à détruire la reproduction des enregistrements éphémères dès que l’enregistrement sonore ou la prestation ou l’oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en leur possession.

Repealing subsections 30.8(8) and 30.9(6) will allow programming and broadcasting undertakings to benefit from the application of sections 30.8 and 30.9 even if a licence to copy the work is available from a collective society.

L’abrogation des paragraphes 30.8(8) et 30.9(6) permet aux entreprises de programmation et de radiodiffusion de bénéficier de l’application des articles 30.8 et 30.9 même si une licence de reproduction de l’oeuvre peut être obtenue d’une société de gestion.


 

3rd Session, 37th Parliament,

52-53 Elizabeth II, 2004

House of Commons of Canada

Bill C-506

 

3e session, 37e législature,

52-53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-506

 

 

 

An Act to amend the Copyright Act

 

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur

 

 

R.S., c. C-42

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. C-42

 

1. (1) The portion of subsection 30.8(4) of the Copyright Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

1. (1) Le paragraphe 30.8(4) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

 

 

Destruction

(4) The programming undertaking must destroy the fixation or reproduction within six months after making it, unless

 

(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les six mois de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

 

Destruction

 

(2) Subsection 30.8(5) of the Act is replaced by the following:

 

(2) Le paragraphe 30.8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Royalties

(5) Where the copyright owner authorizes the fixation or reproduction to be retained after the six months, the programming undertaking must pay any applicable royalty.

 

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de six mois, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

 

Autorisation accordée

 

(3) Subsection 30.8(8) of the Act is repealed.

 

(3) Le paragraphe 30.8(8) de la même loi est abrogé.

 

 

 

2. (1) Subsection 30.9(4) of the Act is replaced by the following:

 

2. (1) Le paragraphe 30.9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

 

Destruction

(4) The broadcasting undertaking must destroy the reproduction when it no longer possesses the sound recording or performer’s performance or work embodied in the sound recording, unless the copyright owner authorizes the reproduction to be retained.

 

(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession.

 

Destruction

 

(2) Subsection 30.9(6) of the Act is repealed.

 

(2) Le paragraphe 30.9(6) de la même loi est abrogé.