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Projet de loi C-37

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Un associé n’est pas libéré
179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.
179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.
Un associé n’est pas libéré
Clause 85: Subsection 180(3) reads as follows:
(3) An order revoking or annulling the discharge of a bankrupt does not prejudice the validity of a sale, disposition of property, payment made or thing duly done before the revocation or annulment of the discharge.
85. Subsection 180(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
85. Le paragraphe 180(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 85 : Texte du paragraphe 180(3) :
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, aliénation de biens, de tout paiement effectué ou chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
Effet de l’annulation de la libération
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
Effet de l’annulation de la libération
Clause 86: Section 181 reads as follows:
181. (1) Where, in the opinion of the court, a receiving order ought not to have been made or an assignment ought not to have been filed, the court may by order annul the bankruptcy.
(2) Where an order is made under subsection (1), all sales, dispositions of property, payments duly made and acts done theretofore by the trustee or other person acting under his authority, or by the court, are valid, but the property of the bankrupt shall vest in such person as the court may appoint, or, in default of any appointment, revert to the bankrupt for all the estate or interest of the trustee therein on such terms and subject to such conditions, if any, as the court may order.
86. Section 181 of the Act is replaced by the following:
86. L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 86 : Texte de l’article 181 :
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de séquestre n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
(2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et aliénations de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout l’actif ou l’intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.
Power of court to annul bankruptcy
181. (1) If, in the opinion of the court, a bankruptcy order ought not to have been made or an assignment ought not to have been filed, the court may by order annul the bankruptcy.
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite
Effect of annulment of bankruptcy
(2) If an order is made under subsection (1), all sales, dispositions of property, payments duly made and acts done before the making of the order by the trustee or other person acting under the trustee’s authority, or by the court, are valid, but the property of the bankrupt shall vest in any person that the court may appoint, or, in default of any appointment, revert to the bankrupt for all the estate, or interest or right of the trustee in the estate, on any terms and subject to any conditions, if any, that the court may order.
(2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.
Effet d’annulation de la faillite
Clause 87: Subsection 187(10) reads as follows:
(10) Nothing in this section invalidates any proceedings by reason of their having been commenced, taken or carried on in the wrong court, but the court may at any time transfer to the proper court the petition, application or proceedings, as the case may be.
87. Subsection 187(10) of the Act is replaced by the following:
87. Le paragraphe 187(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 87 : Texte du paragraphe 187(10) :
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer au tribunal compétent la pétition, la requête ou les procédures, selon le cas.
Proceedings taken in wrong court
(10) Nothing in this section invalidates any proceedings by reason of their having been commenced, taken or carried on in the wrong court, but the court may at any time transfer the proceedings to the proper court.
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.
Procédures prises erronément devant un tribunal
Clause 88: (1) The relevant portion of subsection 192(1) reads as follows:
192. (1) The registrars of the courts have power and jurisdiction, without limiting the powers otherwise conferred by this Act or the General Rules,
(a) to hear bankruptcy petitions and to make receiving orders where they are not opposed;
88. (1) Paragraph 192(1)(a) of the Act is replaced by the following:
88. (1) L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 88 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 192(1) :
192. (1) Les registraires des divers tribunaux possèdent les pouvoirs et la juridiction, sans restriction des pouvoirs que confèrent autrement la présente loi ou les Règles générales :
a) d’entendre des pétitions en faillite, de rendre des ordonnances de séquestre, lorsqu’elles ne sont pas contestées;
(a) to hear bankruptcy applications and to make bankruptcy orders if they are not opposed;
a) d’entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu’elles ne sont pas contestées;
(2) Subsection 192(3) reads as follows:
(3) A registrar has no power to commit for contempt of court.
(2) Subsection 192(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Texte du paragraphe 192(3) :
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour résistance au tribunal.
Mandat de dépôt
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.
Mandat de dépôt
Clause 89: (1) and (2) The relevant portion of subsection 197(6) reads as follows:
(6) Legal costs shall be payable according to the following priorities:
(a) commissions on collections, which are a first charge on any sums collected;
...
(c) the costs on an assignment or costs incurred by a petitioning creditor up to the issue of a receiving order;
89. (1) Paragraph 197(6)(a) of the Act is replaced by the following:
89. (1) L’alinéa 197(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 89 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 197(6) :
(6) Les frais judiciaires sont acquittés dans l’ordre de priorité suivant :
a) commissions sur perceptions qui constituent une première charge sur toute somme perçue;
...
c) frais de cession ou frais subis par un créancier requérant jusqu’à l’émission d’une ordonnance de séquestre;
(a) commissions on collections, which are a claim ranking above any other claim on any sums collected;
a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;
(2) Paragraph 197(6)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 197(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the costs on an assignment or costs incurred by an applicant creditor up to the issue of a bankruptcy order;
c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu’au prononcé d’une ordonnance de faillite;
Clause 90: (1) and (2) The relevant portion of subsection 198(1) reads as follows:
198. (1) Any bankrupt who
...
(d) after or within one year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, conceals, destroys, mutilates, falsifies, makes an omission in or disposes of, or is privy to the concealment, destruction, mutilation, falsification, omission from or disposition of, a book or document affecting or relating to the bankrupt’s property or affairs, unless the bankrupt had no intent to conceal the state of the bankrupt’s affairs,
...
(g) after or within one year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, hypothecates, pawns, pledges or disposes of any property that the bankrupt has obtained on credit and has not paid for, unless in the case of a trader the hypothecation, pawning, pledging or disposing is in the ordinary way of trade and unless the bankrupt had no intent to defraud,
is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both, or on conviction on indictment, to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both.
1997, c. 12, s. 107
90. (1) Paragraph 198(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
90. (1) L’alinéa 198(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 107
Article 90 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 198(1) :
198. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :
...
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
...
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque, met en gage ou en nantissement ou aliène tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
1997, c. 12, s. 107
(2) Paragraph 198(1)(g) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 198(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 107
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
Clause 91: The relevant portion of subsection 200(1) reads as follows:
200. (1) Any person becoming bankrupt or making a proposal who has on any previous occasion been bankrupt or made a proposal to the person’s creditors is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both, if
...
(b) within the period mentioned in paragraph (a), that person conceals, destroys, mutilates, falsifies or disposes of, or is privy to the concealment, destruction, mutilation, falsification or disposition of, any book or document affecting or relating to the person’s property or affairs, unless the person had no intent to conceal the state of the person’s affairs.
1997, c. 12, s. 108
91. Paragraph 200(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
91. L’alinéa 200(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 108
Article 91 : Texte du passage visé du paragraphe 200(1) :
200. (1) Toute personne devenant en faillite ou présentant une proposition, qui, dans une occasion antérieure, a été en faillite ou a présenté une proposition à ses créanciers, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an ou l’une de ces peines, dans les cas suivants :
...
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou docu- ment se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
Clause 92: (1) to (3) The relevant portion of subsection 202(1) reads as follows:
202. (1) A person who
...
(b) being a trustee, either before providing the bond required by subsection 16(1) or after providing the bond but at any time while the bond is not in force, acts as or exercises any of the powers of trustee,
...
(f) directly or indirectly solicits or canvasses any person to make an assignment or a proposal under this Act, or to petition for a receiving order,
...
(h) being a trustee, makes any arrangement under any circumstances with the bankrupt, or any solicitor, auctioneer or other person employed in connection with a bankruptcy, for any gift, remuneration or pecuniary or other consideration or benefit whatever beyond the remuneration payable out of the estate, or accepts any such consideration or benefit from any such person, or makes any arrangement for giving up, or gives up, any part of his remuneration, either as a receiver or trustee, to the bankrupt or any solicitor, auctioneer or other person employed in connection with the bankruptcy,
is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.
92. (1) Paragraph 202(1)(b) of the Act is replaced by the following:
92. (1) L’alinéa 202(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 92 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 202(1) :
202. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
...
b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni le cautionnement requis par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fourni, mais pendant que ce cautionnement n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce quelques-uns des pouvoirs d’un syndic;
...
f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de pétition une ordonnance de séquestre;
...
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
(b) being a trustee, either before providing the security required by subsection 16(1) or after providing it but at any time while the security is not in force, acts as or exercises any of the powers of trustee,
b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni la garantie requise par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fournie, mais pendant que cette garantie n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce tout pouvoir d’un syndic;
(2) Paragraph 202(1)(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 202(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) directly or indirectly solicits or canvasses any person to make an assignment or a proposal under this Act, or to file an application for a bankruptcy order,
f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;
(3) Paragraph 202(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) being a trustee, makes any arrangement under any circumstances with the bankrupt, or any legal counsel, auctioneer or other person employed in connection with a bankruptcy, for any gift, remuneration or pecuniary or other consideration or benefit whatever beyond the remuneration payable out of the estate, or accepts any such consideration or benefit from any such person, or makes any arrangement for giving up, or gives up, any part of remuneration, either as a receiver or trustee, to the bankrupt or any legal counsel, auctioneer or other person employed in connection with the bankruptcy,
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
Clause 93: Section 204 reads as follows:
204. Where a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
1992, c. 27, s. 77
93. Section 204 of the English version of the Act is replaced by the following:
93. L’article 204 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, art. 77
Article 93 : Texte de l’article 204 :
204. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Officers, etc., of corporations
204. If a corporation commits an offence under this Act, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
204. If a corporation commits an offence under this Act, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Officers, etc., of corporations
Clause 94: Subsection 206(1) reads as follows:
206. (1) Where the official receiver or trustee believes on reasonable grounds that an offence under this Act or the Criminal Code relating to the property of the bankrupt was committed either before or after the date of the initial bankruptcy event by the bankrupt or any other person, the official receiver or trustee shall make a report thereon to the Deputy Attorney General or other appropriate legal officer of the province concerned or to such person as is duly designated by that legal officer for that purpose.
1997, c. 12, s. 111
94. Subsection 206(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
94. Le paragraphe 206(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 111
Article 94 : Texte du paragraphe 206(1) :
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à un autre conseiller juridique compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par ce conseiller juridique.
Rapport d’infraction
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
Rapport d’infraction
Clause 95: Section 213 reads as follows:
213. Where a petition for a receiving order or an assignment has been filed under this Act in respect of a corporation, the Winding-up and Restructuring Act does not extend or apply to that corporation notwithstanding anything contained in that Act, and any proceedings that are instituted under the Winding-up and Restructuring Act in respect of that corporation before the petition or assignment is filed under this Act shall abate subject to such disposition of the costs of those proceedings to be made in the bankruptcy proceedings as the justice of the case may require.
1996, c. 6, par. 167(1)(b)
95. Section 213 of the Act is replaced by the following:
95. L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, al. 167(1)b)
Article 95 : Texte de l’article 213 :
213. Lorsqu’une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations relativement à cette personne morale avant le dépôt de la pétition ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.
Winding-up and Restructuring Act not to apply
213. If an application for a bankruptcy order or an assignment has been filed under this Act in respect of a corporation, the Winding-up and Restructuring Act does not extend or apply to that corporation, despite anything contained in that Act, and any proceedings that are instituted under the Winding-up and Restructuring Act in respect of that corporation before the application or assignment is filed under this Act shall abate subject to any disposition of the costs of those proceedings to be made in the bankruptcy proceedings that the justice of the case may require.
213. Lorsqu’une requête en faillite ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations relativement à cette personne morale avant le dépôt de la requête ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.
Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructura- tions
Clause 96: Subsection 237(1) reads as follows:
237. (1) Where a debtor, in respect of whom a consolidation order has been issued under this Part, makes an assignment pursuant to section 49 or where a receiving order is made against him under section 43 or where a proposal by the debtor is approved by the court having jurisdiction in bankruptcy under sections 59 to 61, any moneys that have been paid into court pursuant to the consolidation order and that have not yet been distributed to the registered creditors shall thereupon be distributed among those creditors by the clerk in the proportions to which they are entitled under the consolidation order.
96. Subsection 237(1) of the Act is replaced by the following:
96. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 96 : Texte du paragraphe 237(1) :
237. (1) Lorsqu’un débiteur, à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie, fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de séquestre est décernée contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.
If assignment or bankruptcy order made
237. (1) If a debtor in respect of whom a consolidation order has been issued under this Part makes an assignment under section 49, or if a bankruptcy order is made against the debtor under section 43, or if a proposal by the debtor is approved by the court having jurisdiction in bankruptcy under sections 59 to 61, any moneys that have been paid into court as required by the consolidation order and that have not yet been distributed to the registered creditors shall, immediately after the making of the assignment or bankruptcy order or the approval of the proposal, be distributed among those creditors by the clerk in the proportions to which they are entitled under the consolidation order.
237. (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.
Ordonnance de faillite ou cession
Clause 97: (1) The relevant portion of the definition “customer” in section 253 reads as follows:
“customer” includes
(a) a person with or for whom a securities firm deals as principal or agent and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person
(i) for safekeeping or in segregation,
...
...
but does not include a person who has a claim against the securities firm for cash or securities that, by agreement or operation of law, is part of the capital of the securities firm or a claim that is subordinated to claims of creditors of the securities firm;
1997, c. 12, s. 118(1)
97. (1) The portion of the definition “customer” before subparagraph (a)(ii) in section 253 of the English version of the Act is replaced by the following:
97. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « customer » précédant le sous-alinéa (ii), à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
Article 97 : (1) Texte du passage visé de la définition de « client », à l’article 253 :
« client » S’entend également :
a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l’égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :
(i) pour dépôt ou mise à part,
“customer”
« client »
“customer” includes
“customer” includes
“customer”
« client »
(a) a person with or for whom a securities firm deals as principal, or agent or mandatary, and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person
(a) a person with or for whom a securities firm deals as principal, or agent or mandatary, and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person
(i) for safekeeping or deposit or in segregation,
(i) for safekeeping or deposit or in segregation,
(2) The definition “securities firm” in section 253 reads as follows:
“securities firm” means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal or agent, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2;
1997, c. 12, s. 118(1)
(2) The definition “securities firm” in section 253 of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « securities firm », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Texte de la définition de « courtier en valeurs mobilières », à l’article 253 :
« courtier en valeurs mobilières » Toute personne, membre ou non d’une bourse de valeurs, qui achète des titres à un client ou pour celui-ci ou vend des titres à un client ou pour celui-ci, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l’obligation de s’inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l’exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l’article 2.
“securities firm”
« courtier en valeurs mobilières »
“securities firm” means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal, or agent or mandatary, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2;
“securities firm” means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal, or agent or mandatary, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2;
“securities firm”
« courtier en valeurs mobilières »
(3) The relevant portion of the definition “security” in section 253 reads as follows:
“security” means any document, instrument or written or electronic record that is commonly known as a security, and includes, without limiting the generality of the foregoing,
...
(b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,
1997, c. 12, s. 118(1)
(3) Paragraph (b) of the definition “security” in section 253 of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de la définition de « security », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
(3) Texte du passage visé de la définition de « valeur mobilière » ou « titre », à l’article 253 :
« valeur mobilière » ou « titre » Vise les documents — écrits ou sur support électronique — reconnus comme tels, et notamment :
...
b) ceux attestant l’existence de dettes, y compris les billets, obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires;
(b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, hypothec, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,
(b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, hypothec, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,
Clause 98: Subsection 254(4) reads as follows:
(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract within the meaning of subsection 65.1(8), with respect to termination or set-off.
1997, c. 12, s. 118(1)
98. Subsection 254(4) of the English version of the Act is replaced by the following:
98. Le paragraphe 254(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
Article 98 : Texte du paragraphe 254(4) :
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), en ce qui touche la résiliation et la compensation.
Termination, set-off or compensation
(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract within the meaning of subsection 65.1(8), with respect to termination, or set-off or compensation.
(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract within the meaning of subsection 65.1(8), with respect to termination, or set-off or compensation.
Termination, set-off or compensation
Clause 99: (1) Subsection 256(1) reads as follows:
256. (1) In addition to any creditor who may petition in accordance with sections 43 to 45, a petition for a receiving order against a securities firm may be filed by
(a) a securities commission established under an enactment of a province, if
(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the petition and while the securities firm was licensed or registered by the securities commission to carry on business in Canada, and
(ii) in the case where the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the petition is filed;
(b) a securities exchange recognized by a provincial securities commission, if
(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the petition and while the securities firm was a member of the securities exchange, and
(ii) in the case where the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the petition is filed;
(c) a customer compensation body, if
(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the petition and while the securities firm had customers whose securities accounts were protected, in whole or in part, by the customer compensation body, and
(ii) in the case where the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the petition is filed; and
(d) a person who, in respect of property of a securities firm, is a receiver, receiver-manager, liquidator or other person with similar functions appointed under a federal or provincial enactment relating to securities that provides for the appointment of such other person, where the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 within the six months before the filing of the petition.
1997, c. 12, s. 118(1)
99. (1) Subsection 256(1) of the Act is replaced by the following:
99. (1) Le paragraphe 256(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
Article 99 : (1) Texte du paragraphe 256(1) :
256. (1) Une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :
a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il était membre de cette bourse,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la pétition;
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la pétition.
Applications re securities firm
256. (1) In addition to any creditor who may file an application in accordance with sections 43 to 45, an application for a bankruptcy order against a securities firm may be filed by
256. (1) Une requête en faillite peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :
Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières
(a) a securities commission established under an enactment of a province, if
a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :
(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the application and while the securities firm was licensed or registered by the securities commission to carry on business in Canada, and
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,
(ii) in the case in which the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the application is filed;
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
(b) a securities exchange recognized by a provincial securities commission, if
b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :
(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the application and while the securities firm was a member of the securities exchange, and
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il était membre de cette bourse,
(ii) in the case in which the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the application is filed;
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
(c) a customer compensation body, if
c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :
(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the application and while the securities firm had customers whose securities accounts were protected, in whole or in part, by the customer compensation body, and
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,
(ii) in the case in which the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the application is filed; and
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
(d) a person who, in respect of property of a securities firm, is a receiver, receiver-manager, liquidator or other person with similar functions appointed under a federal or provincial enactment relating to securities that provides for the appointment of that other person, if the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 within the six months before the filing of the application.
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
(2) Subsection 256(3) reads as follows:
(3) Where
(a) a securities exchange files a petition pursuant to paragraph (1)(b), or
(b) a customer compensation body files a petition pursuant to paragraph (1)(c),
a copy of the petition must be served on the securities commission, if any, having jurisdiction in the locality of the securities firm where the petition was filed, before
(c) such interval preceding the hearing of the petition as may be prescribed; or
(d) such shorter interval preceding the hearing of the petition as may be fixed by the court.
1997, c. 12, s. 118(1)
(2) Subsection 256(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Texte du paragraphe 256(3) :
(3) Copie de la pétition déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la pétition ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.
Service on securities commission
(3) If
(3) Copie de la requête déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la requête ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.
Signification à la commission des valeurs mobilières
(a) a securities exchange files an application under paragraph (1)(b), or
(b) a customer compensation body files an application under paragraph (1)(c),
a copy of the application must be served on the securities commission, if any, having jurisdiction in the locality of the securities firm where the application was filed, before
(c) any prescribed interval preceding the hearing of the application, or
(d) any shorter interval that may be fixed by the court and that precedes the hearing of the application.
Clause 100: (1) and (2) The relevant portion of section 259 reads as follows:
259. The trustee may, in respect of a bankruptcy under this Part, without the permission of inspectors until inspectors are appointed and thereafter with the permission of inspectors,
(a) exercise a power of attorney in respect of and transfer any security vested in the trustee;
...
(d) discharge any security interests on securities vested in the trustee;
1997, c. 12, s. 118(1)
100. (1) Paragraph 259(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
100. (1) L’alinéa 259a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
Article 100 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 259 :
259. Dans le cadre d’une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu’il n’en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :
a) agir comme mandataire à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
...
d) obtenir main levée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
1997, c. 12, s. 118(1)
(2) Paragraph 259(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 259d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
(d) discharge any security on securities vested in the trustee;
(d) discharge any security on securities vested in the trustee;
Clause 101: The relevant portion of subsection 261(2) reads as follows:
(2) Where a securities firm becomes bankrupt and property vests in a trustee under subsection (1) or under other provisions of this Act, the trustee shall establish
(a) a fund, in this Part called the “customer pool fund”, including therein
...
(ii) cash, including cash obtained after the date of the bankruptcy, and including
...
(B) proceeds of disposal of securities referred to in subparagraph (i), and
1997, c. 12, s. 118(1)
101. Clause 261(2)(a)(ii)(B) of the French version of the Act is replaced by the following:
101. La division 261(2)a)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
Article 101 : Texte du passage visé du paragraphe 261(2) :
(2) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :
a) un fonds — le fonds des clients — qui est composé :
...
(ii) des sommes d’argent — y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après — qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d’argent afin de garantir l’exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :
...
(B) les sommes obtenues par la vente des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
Clause 102: (1) Subsection 268(2) reads as follows:
(2) Where a foreign proceeding has been commenced and a receiving order or assignment is made under this Act in respect of a debtor, the court may, on application and on such terms as it considers appropriate, limit the property to which the authority of the trustee extends to the property of the debtor situated in Canada and to such property of the debtor outside Canada as the court considers can be effectively administered by the trustee.
1997, c. 12, s. 118(1)
102. (1) Subsection 268(2) of the Act is replaced by the following:
102. (1) Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
Article 102 : (1) Texte du paragraphe 268(2) :
(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de séquestre a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et aux biens situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
Limitation on trustee’s authority
(2) If a foreign proceeding has been commenced and a bankruptcy order or assignment is made under this Act in respect of a debtor, the court may, on application and on any terms that it considers appropriate, limit the property to which the authority of the trustee extends to the property of the debtor situated in Canada and to any property of the debtor outside Canada that the court considers can be effectively administered by the trustee.
(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et à ceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
Limitation des pouvoirs du syndic
(2) Subsection 268(5) reads as follows:
(5) Nothing in this Part prevents the court, on the application of a foreign representative or any other interested person, from applying such legal or equitable rules governing the recognition of foreign insolvency orders and assistance to foreign representatives as are not inconsistent with the provisions of this Act.
1997, c. 12, s. 118(1)
(2) Subsection 268(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 268(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Texte du paragraphe 268(5) :
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d’équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Application de règles
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d’equity relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d’equity relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Application de règles
Clause 103: The relevant portion of section 274 reads as follows:
274. Where any receiving order, proposal or assignment is made in respect of a debtor under this Act,
1997, c. 12, s. 118(1)
103. The portion of section 274 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
103. Le passage de l’article 274 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)
Article 103 : Texte du passage visé de l’article 274 :
274. Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :
Credit for recovery in other jurisdictions
274. If any bankruptcy order, proposal or assignment is made in respect of a debtor under this Act,
274. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :
Sommes reçues à l’étranger