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Projet de loi C-36

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conveyances
véhicules
Report of arriving operators
34. (1) Before arriving in Canada, the operator of a conveyance used in a business of carrying persons or cargo shall report to the designated authority at the nearest entry point any reasonable grounds to suspect that
34. (1) Le conducteur du véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises avise, avant son arrivée au Canada, l’autorité désignée située au point d’entrée le plus proche de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner qu’une personne, la marchandise ou toute autre chose à bord de son véhicule risque de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’une personne à bord de son véhicule est décédée ou qu’une circonstance prévue par règlement existe.
Avis : arrivée au Canada
(a) any person, cargo or other thing on board the conveyance could cause the spreading of a communicable disease listed in the schedule;
(b) a person on board the conveyance has died; or
(c) any prescribed circumstances exist.
Report of departing operators
(2) Before departing from Canada, the operator passing through a departure point shall make a report referred to in subsection (1).
(2) Le conducteur qui s’apprête à quitter le Canada par le point de sortie avise l’autorité désignée située à ce point de sortie de l’existence d’une circonstance visée au paragraphe (1).
Avis : départ du Canada
Exception
(3) If it is not possible for the operator to report before arrival in or departure from Canada, the report must be made at the entry or departure point.
(3) S’il lui est impossible de donner l’avis prévu aux paragraphes (1) et (2) avant son arrivée au Canada ou sa sortie du pays, le conducteur le fait dès qu’il arrive au point d’entrée ou de sortie.
Exception
Notice to quarantine or environmental health officer
(4) The authority shall notify a quarantine officer or an environmental health officer without delay of any report received under this section.
(4) L’autorité désignée informe sans délai l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu de tout avis reçu.
Responsabilité de l’autorité désignée
Diversion order
35. The Minister may order the diversion of a conveyance to any location in Canada specified by the Minister if the Minister determines that the order is necessary to prevent the spread of a communicable disease.
35. Le ministre peut ordonner le déroutement du véhicule vers un autre lieu au Canada s’il juge que la mesure est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
Déroutement du véhicule
Communication of information to passengers
36. A person engaged in the business of carrying persons or cargo shall, at the request of a screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer, communicate or distribute to travellers information or questionnaires provided by the officer.
36. L’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises transmet aux voyageurs les renseignements ou les questionnaires que lui fournit l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu.
Transmission de renseignements
Screening officer
37. (1) If a screening officer suspects that a conveyance, its cargo or any other thing on board the conveyance is a source of a communicable disease, the officer shall immediately inform an environmental health officer and follow any directive of that officer respecting the matter.
37. (1) Si l’agent de contrôle soupçonne que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci sont une source de maladie transmissible, il en avise immédiatement l’agent d’hygiène du milieu et se conforme aux directives de celui-ci.
Agent de contrôle
Detention, etc.
(2) The screening officer may detain the conveyance, take measures to prevent entry to or exit from it or access to it or its contents or take the conveyance to a specified place, until an environmental health officer inspects the conveyance.
(2) L’agent de contrôle peut retenir le véhicule, prendre des mesures pour empêcher quiconque d’y entrer, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu, ou le déplacer vers un lieu déterminé jusqu’à ce que l’agent d’hygiène du milieu l’inspecte.
Mesures préventives
Duty to provide information
38. The operator shall answer any questions asked by a screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer and provide the officer with any information or record in the operator’s possession that the officer may reasonably require in the performance of a duty under this Act.
38. Le conducteur est tenu de répondre aux questions que lui pose l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et de fournir les renseignements et les documents en sa possession qu’il peut valablement exiger.
Obligation du conducteur
Order of environmental health officer
39. (1) If an environmental health officer has reasonable grounds to believe that a conveyance, its cargo or any other thing on the conveyance could be the source of a communicable disease, the officer may order the owner or operator of the conveyance or any person using the conveyance for the business of carrying persons or cargo to
39. (1) L’agent d’hygiène du milieu qui a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, les marchandises ou toute autre chose à bord de celui-ci pourraient être une source de maladie transmissible peut ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule ou à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises qui s’en sert, selon le cas :
Ordres de l’agent d’hygiène du milieu
(a) stop the conveyance;
a) d’immobiliser le véhicule;
(b) take measures to prevent entry to or exit from the conveyance or access to it or its contents;
b) de prendre des mesures pour empêcher quiconque d’y entrer, d’en sortir, d’y avoir accès ou d’avoir accès à son contenu;
(c) take the conveyance to a specified place;
c) de déplacer le véhicule vers un lieu déterminé;
(d) disinfect, disinfest, decontaminate or fumigate the conveyance or its contents in a manner directed by the environmental health officer;
d) de désinfecter, de désinfester, de décontaminer ou de fumiger le véhicule et son contenu selon les modalités énoncées par l’agent d’hygiène du milieu;
(e) destroy or dispose of the conveyance or its contents;
e) de disposer — notamment par destruction — du véhicule et de son contenu;
(f) carry out any measures necessary to prevent or control the spread of a communicable disease; or
f) de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire pour prévenir ou limiter la propagation d’une maladie transmissible;
(g) remove the conveyance and its contents from Canada and present the prescribed declaration of health to the appropriate health authorities in the country of destination.
g) de sortir le véhicule et son contenu du Canada et de présenter la déclaration de santé réglementaire à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination.
Report to country of destination
(2) An environmental health officer who makes an order under paragraph (1)(g) shall immediately report the evidence found on the conveyance and the control measures required to the appropriate authority in the country of destination.
(2) L’agent d’hygiène du milieu qui donne un ordre en vertu de l’alinéa (1)g) communique à l’autorité sanitaire compétente du pays de destination les éléments de preuve trouvés à bord du véhicule et les mesures de contrôle nécessaires.
Déclaration au prochain pays de destination
Refusal to obey order
40. (1) If a person refuses to obey the order of an environmental health officer made under any of paragraphs 39(1)(a) to (f), the officer may carry out the order themself, or have it carried out by another person.
40. (1) Si la personne refuse d’obéir à l’ordre visé à l’un des alinéas 39(1)a) à f), l’agent d’hygiène du milieu peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Refus d’obtempérer
Informing of action
(2) After carrying out the order, the environmental health officer shall, as soon as practi- cable, advise the person who refused to obey the order of the action taken and the place where the conveyance and its contents are being kept.
(2) Une fois l’ordre exécuté, l’agent d’hygiène du milieu avise la personne, dans les meilleurs délais, de l’exécution de l’ordre et du lieu où se trouvent le véhicule et son contenu.
Motifs de l’ordre
Costs of carrying out order
41. (1) A person who is subject to an order referred to in section 39 or 40 shall pay any cost of carrying out the order.
41. (1) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre visé aux articles 39 ou 40 sont payés par la personne visée par celui-ci.
Frais d’exécution
Detention until costs paid
(2) An environmental health officer may detain any conveyance and its contents until the cost of carrying out the order has been paid.
(2) L’agent d’hygiène du milieu peut retenir le véhicule et son contenu jusqu’au paiement des frais.
Rétention jusqu’au paiement des frais
Minister may require security deposit from owner of conveyance
42. (1) The Minister may require any person engaged in the business of carrying persons or cargo to deposit with the Minister any sum of money or other security that the Minister considers necessary as a guarantee that the person will comply with this Act.
42. (1) Le ministre peut exiger de tout exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises le dépôt de la somme d’argent ou autre sûreté qu’il juge nécessaire pour assurer le respect par le déposant de la présente loi.
Sûreté exigée de certains exploitants de véhicules
Payment out of security deposited
(2) The Minister may pay from the deposited money, or the proceeds of sale of the security, a fine or debt incurred by the person if
(2) Le ministre peut payer, sur la somme déposée ou le produit de la vente d’une sûreté déposée au titre du paragraphe (1), l’amende imposée à l’exploitant ou la dette contractée par celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Paiement sur la sûreté déposée
(a) the person fails to pay any amount under subsection 41(1); or
a) l’exploitant ne paye pas la somme qu’il doit au titre du paragraphe 41(1);
(b) the person is convicted of an offence under this Act and fails to pay a fine.
b) il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et ne paye pas l’amende imposée.
Return of security
(3) The Minister shall return the money or other security if, in the opinion of the Minister, that security is no longer required.
(3) La somme ou autre sûreté est restituée si le ministre estime qu’elle n’est plus nécessaire.
Restitution ou annulation de la sûreté
Compensation to owners
43. The Minister may compensate the owner of any conveyance, cargo or other thing that is destroyed under section 39 or 40 in an amount equal to the market value, as determined by the Minister, that the property had at the time of its destruction, less any amount received in respect of it.
43. Le ministre peut verser au propriétaire des biens détruits en application des articles 39 ou 40 une indemnité d’un montant égal à la valeur marchande des biens, déterminée par le ministre, au moment de leur destruction, déduction faite des sommes reçues par le propriétaire à leur égard.
Indemnisation : biens
cadavers, body parts and other human remains
cadavres, organes et restes humains
Obligation of operator
44. (1) Every operator carrying a cadaver, a body part or other human remains into Canada shall provide a copy of the death certificate to the screening officer at the entry point.
44. (1) Le conducteur qui entre au Canada dans un véhicule à bord duquel se trouve un cadavre, un organe ou des restes humains remet une copie du certificat de décès à l’agent de contrôle au point d’entrée.
Obligation du conducteur
No death certificate or communicable disease
(2) If the operator does not provide a death certificate or the screening officer has reasonable grounds to suspect that the cadaver, body part or other human remains have a communicable disease or are infested with vectors, the screening officer shall immediately inform a quarantine officer and follow any directive from that officer.
(2) En l’absence d’un certificat de décès, ou si l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le cadavre, l’organe ou les restes humains sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs, il en avise aussitôt l’agent de quarantaine et se conforme aux directives de celui-ci.
Absence de certificat de décès ou maladie transmissible
Directive
(3) The operator shall comply with any directive of the quarantine officer respecting the cadaver, body part or other human remains.
(3) Le conducteur doit se conformer aux directives de l’agent de quarantaine relatives au cadavre, à l’organe ou aux restes humains.
Directives
Prohibition
45. No person shall export a cadaver, a body part or other human remains that have a communicable disease listed in the schedule unless the exportation is in accordance with the regulations or is authorized by the Minister.
45. Il est interdit d’exporter un cadavre, un organe ou des restes humains atteints d’une maladie transmissible inscrite en annexe sans l’autorisation du ministre ou contrairement aux règlements.
Exportation
Exception
46. Sections 44 and 45 do not apply to the import or export of cells, tissues or organs for transplantation that are imported or exported in accordance with the Food and Drugs Act.
46. Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas aux cellules, tissus et organes destinés à la transplantation qui sont importés ou exportés conformément à la Loi sur les aliments et drogues.
Exception
general powers
pouvoirs généraux
Powers of inspection
47. (1) A quarantine officer or an environmental health officer may, to determine whether a conveyance or place, or any contents within it, could be the source of a communicable disease, or whether a traveller has a communicable disease or is infested with vectors, and to enforce this Act,
47. (1) En vue d’établir si un véhicule ou un lieu, ou ce qu’ils contiennent, pourrait être une source de maladie transmissible ou si un voyageur est atteint d’une maladie transmissible ou est infesté de vecteurs, et pour l’application de la présente loi, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut :
Pouvoirs de l’agent de quarantaine et de l’agent d’hygiène du milieu
(a) stop a conveyance that has entered Canada or that is departing from Canada, other than at an entry or departure point, and direct that it be moved to a place where an inspection may be carried out;
a) ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui entre au Canada ou qui s’apprête à le quitter ailleurs qu’à un point d’entrée ou de sortie, et le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection;
(b) subject to section 48, enter and inspect any conveyance stopped or moved under paragraph (a) or any conveyance or place at an entry or departure point;
b) sous réserve de l’article 48, procéder à l’inspection de tout véhicule immobilisé ou redirigé en application de l’alinéa a) ou de tout véhicule ou lieu se trouvant à un point d’entrée ou de sortie;
(c) open and examine any cargo, container, baggage, package or other thing;
c) ouvrir et examiner toute marchandise ou tout contenant, bagage ou emballage ou toute autre chose;
(d) require any person to produce any record under any terms and conditions that, in the opinion of the officer, are necessary to carry out the inspection; and
d) exiger la présentation de tout document selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à l’inspection;
(e) conduct any test or analysis or take any measurement or sample.
e) prélever des échantillons, effectuer des essais ou des analyses ou prendre des mesures.
Operation of data processing systems and copying equipment
(2) In conducting an inspection under subsection (1), the officer may
(2) Dans le cadre de son inspection, l’agent peut :
Système informatique et matériel de reprographie
(a) use or cause to be used any data processing system to examine any data contained in or available to the system;
a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
(b) obtain data in the form of a printout or other intelligible output and take the printout or other output for examination or copying; and
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
(c) use or cause to be used any copying equipment to make copies of any record or other document.
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie pour faire des copies de tout dossier ou document.
Powers of the screening officer
(3) A screening officer may exercise any of the powers in this section, other than those referred to in paragraph (1)(e).
(3) L’agent de contrôle peut exercer les pouvoirs prévus au présent article, sauf celui prévu à l’alinéa (1)e).
Pouvoirs de l’agent de contrôle
Warrant required to enter dwelling-place
48. (1) A quarantine officer or an environmental health officer may, at any reasonable time, enter a dwelling-place with the consent of its occupant or under the authority of a warrant.
48. (1) L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut entrer dans un local d’habitation et l’inspecter, à toute heure convenable, avec l’autorisation de l’occupant ou s’il est muni d’un mandat.
Mandat pour local d’habitation
Authority to issue warrant
(2) The justice to whom an ex parte application is made may at any time sign and issue a warrant authorizing the officer named in it to enter and inspect a dwelling-place, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation et à procéder à l’inspection de celui-ci s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Délivrance du mandat
(a) the dwelling-place or its contents could be the source of a communicable disease;
a) le lieu, ou ce qu’il contient, pourrait être une source de maladie transmissible;
(b) entry to the dwelling-place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act; and
b) l’accès est nécessaire pour l’application de la présente loi;
(c) entry to the dwelling-place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused.
c) un refus a été opposé à l’accès ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Use of force
(3) A quarantine officer or an environmental health officer who executes a warrant shall not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is specifically authorized in the warrant.
(3) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Usage de la force
Public officer powers
49. A quarantine officer and an environmental health officer are public officers for the purposes of the application of section 487 of the Criminal Code in respect of an offence under this Act.
49. L’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu sont des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues à la présente loi.
Mandats de perquisition
Compelling production of information
50. A quarantine officer or an environmental health officer may order any person to provide any information or record in their possession or give access to any information about a traveller that the officer may reasonably require in the performance of the officer’s duties and functions under this Act.
50. L’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements ou documents sur tout voyageur qu’il peut valablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ou de lui donner accès à ces documents.
Fourniture obligatoire de renseignements
Assistance to quarantine officer or environmental health officer
51. The owner or the person in charge of a place or conveyance inspected by a quarantine officer or an environmental health officer under section 47 or 48 and any person found in the place shall
51. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule inspecté en application des articles 47 et 48, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de quarantaine ou à l’agent d’hygiène du milieu toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement demander dans le cadre de l’application de la présente loi.
Assistance
(a) give the officer all reasonable assistance to enable the officer to perform their duties and functions under this Act; and
(b) provide the officer with any information relevant to the administration of this Act that the officer may reasonably request.
Peace officer to assist officer acting under this Act
52. A peace officer shall provide any assistance that an officer acting under this Act may reasonably request for the purpose of administering or enforcing this Act.
52. L’agent de la paix prête à l’agent, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi.
Assistance de l’agent de la paix
Exercise of powers outside Canada
53. A screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer may exercise any power, duty or function under this Act respecting a traveller or conveyance in another country if exercising it does not conflict with the laws of that country.
53. L’agent de contrôle, l’agent de quarantaine et l’agent d’hygiène du milieu peuvent exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés par la présente loi à l’égard d’un voyageur ou d’un véhicule à l’étranger si cet exercice n’entre pas en conflit avec les lois du pays où le voyageur ou le véhicule se trouve.
Exercice des pouvoirs et fonctions hors du Canada
information
renseignements
Report of contravention
54. (1) A person who, in good faith, reports to a screening officer, a quarantine officer or an environmental health officer a contravention of this Act, or the reasonable likelihood of such a contravention, by another person may request that their identity, and any information that could reasonably reveal their identity, not be disclosed to their employer or the other person who is the subject of the report.
54. (1) La personne qui, de bonne foi, signale à l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu la contravention par une personne à la présente loi ou aux règlements — ou de sa probabilité —, peut demander que son identité, ou tout renseignement susceptible de la révéler, ne soit pas dévoilé à son employeur ou à l’autre personne.
Rapport de contravention
Confidentiality
(2) Subject to any other Act of Parliament, no person shall disclose or permit the disclosure of that identity or information unless authorized in writing by the person who made the request.
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale, il est interdit de communiquer ces renseignements ou d’en permettre la communication sans le consentement écrit de la personne qui a fait la demande.
Interdiction
Protection of person
(3) Despite any other Act of Parliament, no person shall dismiss, suspend, demote, discipline, deny a benefit of employment to, harass or otherwise disadvantage a person for having
(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d’un bénéfice de son emploi pour l’un des motifs suivants :
Mesure de protection
(a) made a report under subsection (1);
a) elle a transmis des renseignements aux termes du paragraphe (1);
(b) refused or stated an intention of refusing to do anything that the person believed on reasonable grounds was or would be a contravention under this Act; or
b) elle a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, constituer une contravention à la présente loi;
(c) done or stated an intention to do anything that the person believed on reasonable grounds was required under this Act.
c) elle a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’elle croyait, en se fondant sur des motifs raisonnables, être tenue d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Collection of medical information
55. The Minister may collect medical information in order to carry out the purposes of this Act.
55. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut recueillir des renseignements médicaux.
Collecte de renseignements médicaux
Disclosure to governments, etc.
56. (1) The Minister may disclose confidential business information or personal information obtained under this Act to any government or public health authority, whether domestic or foreign, a health practitioner or an international health organization if, in the opinion of the Minister, the disclosure is necessary for preventing the spread of a communicable disease.
56. (1) Le ministre peut communiquer tout renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi à tout professionnel de la santé, à toute administration ou autorité sanitaire canadienne ou étrangère ou à toute organisation internationale de santé s’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.
Communication : renseignements
Disclosure to person in transport business
(2) The Minister may disclose personal information obtained under this Act to a person engaged in the business of carrying persons or cargo, or to an international transportation organization, if the Minister has reasonable grounds to believe that the person to whom the information relates has a communicable disease, or has recently been in close proximity to such a person, and that the disclosure is necessary for preventing the spread of the disease.
(2) S’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, le ministre peut communiquer à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises ou à une organisation internationale de transport tout renseignement recueilli sous le régime de la présente loi au sujet d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est atteinte d’une maladie transmissible ou qu’elle a récemment été en contact avec une personne atteinte d’une telle maladie et que cela est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.
Communication : entreprise de transport de personnes ou de marchandises
Disclosure for law enforcement purposes
57. If the Minister has reasonable grounds to suspect that information obtained in the administration of this Act would be relevant to investigating or prosecuting an offence under Part II.1 of the Criminal Code involving an infectious agent or biological toxin, the Minister may disclose the following information to a peace officer:
57. S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction prévue à la Partie II.1 du Code criminel mettant en cause un agent infectieux ou une toxine biologique, le ministre peut alors remettre aux agents de la paix les renseignements suivants :
Transmission des renseignements
(a) the name and date of birth of the traveller;
a) le nom et la date de naissance du voyageur;
(b) the traveller’s itinerary;
b) son itinéraire;
(c) the description of any conveyance used for carrying the traveller;
c) la description du véhicule qui a servi à son transport;
(d) the name of the infectious agent or biological toxin; or
d) le nom de l’agent infectieux ou de la toxine;
(e) the manner in which the traveller may have acquired a communicable disease or vectors.
e) la façon dont le voyageur a contracté une maladie transmissible ou est devenu infesté de vecteurs.
emergency orders
urgences
Order prohibiting entry into Canada
58. (1) The Governor in Council may make an order prohibiting the entry into Canada of any group of persons who have been in a foreign country or any part of a foreign country if
58. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger — ou une partie de celui-ci — si les conditions suivantes sont réunies :
Fermeture des frontières
(a) there is an outbreak of a communicable disease in the foreign country or in part of the foreign country;
a) le pays du séjour est aux prises avec l’éclosion d’une maladie transmissible;
(b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
b) l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
(c) the entry of the persons into Canada may introduce or contribute to the spread of the communicable disease in Canada; and
c) l’entrée au Canada de personnes en provenance de ce pays favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available.
d) il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction et la propagation de la maladie au Canada.
Effect of order
(2) The order has effect for the period specified in it and may be renewed if the conditions in subsection (1) continue to apply.
(2) Le décret cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée et peut être renouvelé si les conditions prévues au paragraphe (1) existent.
Période de validité
Prohibition on importing
59. The Governor in Council may make an order prohibiting the importing of any thing into Canada or any part of Canada, either generally or from any place named in the order, for any period that the Governor in Council considers necessary for the purpose of preventing the introduction of a communicable disease in Canada or the spread of a communicable disease.
59. Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire l’importation de toute chose au Canada ou dans toute partie du Canada; l’interdiction, qui peut être générale ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur pendant la période qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible.
Interdiction d’importation
Interim orders
60. (1) The Minister may make an interim order containing any provision that could be contained in a regulation made under section 62 or 63 if the Minister is of the opinion that immediate action is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to public health.
60. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 62 ou 63, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé publique.
Arrêté d’urgence
Cessation of effect
(2) An interim order has effect from the time that it is made but ceases to have effect on the earliest of
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :
Période de validité
(a) 14 days after the day on which it is made, unless it is approved by the Governor in Council,
a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;
(b) the day on which it is repealed,
b) le jour de son abrogation;
(c) the day on which a regulation made under section 62 or 63, that has the same effect as the interim order, comes into force, and
c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu des articles 62 ou 63;
(d) one year after the day on which the interim order is made or any shorter period that may be specified in the interim order.
d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Deeming
(3) For the purpose of any provision of this Act other than this section, any reference to regulations made under this Act is deemed to include interim orders, and any reference to a regulation made under a specified provision of this Act is deemed to include a reference to the portion of an interim order containing any provision that may be contained in a regulation made under the specified provision.
(3) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut également mention des arrêtés d’urgence et, en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Présomption
Exemption from Statutory Instruments Act
61. (1) An order made under section 58, 59 or 60
61. (1) Le décret et l’arrêté visés aux articles 58 à 60 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(a) is exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the Statutory Instruments Act; and
(b) must be published in the Canada Gazette within 23 days after the day on which it is made.
Tabling of order
(2) A copy of the order must be tabled in each House of Parliament within 15 days after the day on which it is made.
(2) Copie du décret ou de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Dépôt devant les chambres du Parlement
House not sitting
(3) In order to comply with subsection (2), the order may be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.
(3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret ou de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Communication au greffier
Contravention of unpublished order
(4) No person shall be convicted of an offence consisting of a contravention of the order if, at the time of the alleged contravention, the order had not been published in the Canada Gazette, unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person had been notified of the order or reasonable steps had been taken to bring the purport of the order to the notice of persons likely to be affected by it.
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un décret ou un arrêté si, à la date du fait reproché, l’arrêté ou le décret n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté ou le décret avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour informer les intéressés de sa teneur.
Contravention à un arrêté ou un décret non publié
regulations
règlements
Governor in Council
62. The Governor in Council may make regulations
62. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements
(a) respecting the types of costs that a person is not required to pay under section 41;
a) concernant les frais qui ne sont pas recouvrables au titre de l’article 41;
(b) respecting the content and form of the notice required under subsection 11(2) and the manner of posting it;
b) concernant la forme et le contenu de l’avis de désignation prévu au paragraphe 11(2) et les modalités de son affichage;
(c) respecting the location, design, construction, installation, operation, maintenance, marking and modification of a quarantine facility or quarantine station;
c) concernant l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la signalisation et la modification d’un poste ou d’une installation de quarantaine;
(d) respecting the process of review under section 29;
d) concernant le processus de révision visé à l’article 29;
(e) respecting the information to be provided to an environmental health officer by the operator of a conveyance and any other person on board;
e) concernant les renseignements que doivent fournir à l’agent d’hygiène du milieu le conducteur d’un véhicule ainsi que tout voyageur se trouvant à bord de celui-ci;
(f) respecting the information to be provided to a quarantine officer by a traveller;
f) concernant les renseignements que doit fournir le voyageur à l’agent de quarantaine;
(g) respecting the protection of personal information;
g) concernant la protection des renseignements personnels;
(h) respecting the place and manner of embarkation of travellers at a departure point, or disembarkation of travellers at an entry point, and the loading and unloading of goods and cargo onto and from a conveyance;
h) concernant le lieu et les modalités d’embarquement des voyageurs à un point de sortie, de débarquement des voyageurs à un point d’entrée et de chargement et de déchargement de marchandises à bord de véhicules;
(i) respecting the methods of cleansing conveyances, goods and cargo and of disinfesting travellers;
i) concernant les méthodes d’assainissement des véhicules et des marchandises et de désinfestation des voyageurs;
(j) respecting the carrying into Canada of, the exporting from Canada of, or the transportation and the handling of, cadavers, body parts or other human remains that have, or are suspected of having, a communicable disease or that are, or are suspected of being, infested with vectors;
j) concernant l’entrée au Canada de cadavres, d’organes ou d’autres restes humains qui sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs ou qui sont soupçonnés de l’être, ainsi que leur transport et leur manutention au Canada et leur sortie du pays;
(k) respecting the process to be used by the Federal Court for matters under this Act;
k) concernant la procédure applicable aux demandes présentées à la Cour fédérale en application de la présente loi;
(l) respecting anything that may be prescribed under this Act; and
l) concernant toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;
(m) generally, for carrying the purposes and provisions of this Act into effect.
m) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Ministerial regulations
63. The Minister may make regulations
63. Le ministre peut, par règlement :
Règlements
(a) amending the schedule by adding, deleting or amending the name of any communicable disease; and
a) modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une maladie transmissible;
(b) designating the authority to whom operators of conveyances shall report when arriving in or departing from Canada.
b) désigner l’autorité visée à l’article 34.