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Projet de loi C-315

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C-315

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51 Elizabeth II, 2002

 

C-315

Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-315

 

PROJET DE LOI C-315

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole hearings)

 

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (audiences de libération conditionnelle)

First reading, November 22, 2002

 

Première lecture le 22 novembre 2002

 

 


Summary

Sommaire

 This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to permit the victim of an offence to read, at a parole hearing, a statement describing the harm done to, or loss suffered by, the victim arising from the commission of the offence.

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de permettre à la victime d’une infraction de lire, lors d’une audience de libération conditionnelle, une déclaration qui décrit les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51 Elizabeth II, 2002

House of Commons of Canada

Bill C-315

 

2e session, 37e législature,

51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-315

 

 

 

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole hearings)

 

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (audiences de libération conditionnelle)

 

 

1992, c. 20

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

1992, ch. 20

 

1. Section 140 of the Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following after subsection (6):

 

1. L’article 140 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

 

 

Victim impact statement

(6.1) The Board shall, on the request of a victim of an offence, permit the victim to read a statement describing the harm done to, or loss suffered by, the victim arising from the commission of the offence, prepared and filed in accordance with subsection (6.2), or to present the statement in any other manner that the Board considers appropriate.

 

(6.1) Si la victime en fait la demande, la Commission lui permet de lire une déclaration sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes que lui ont été causés par la perpétration de l’infraction, rédigée et déposée en conformité avec le paragraphe (6.2), ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée.

 

Déclaration de la victime

Presentation of statement

(6.2) A statement referred to in subsection (6.1) must be

(a) prepared in writing in the form and in accordance with the procedures established by the Board; and

(b) filed with the Board. 

 

(6.2) La déclaration visée au paragraphe (6.1) est rédigée selon la forme et les règles prévues par la Commission et est déposée auprès de celle-ci.

 

Présentation de la déclaration