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Projet de loi C-303

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C-303

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51 Elizabeth II, 2002

 

C-303

Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-303

 

PROJET DE LOI C-303

An Act to amend the Income Tax Act (travel expenses for a motor vehicle used by a forestry worker)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier)

First reading, November 18, 2002

 

Première lecture le 18 novembre 2002

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Income Tax Act. It provides that a forestry worker may, under certain conditions, deduct motor vehicle travel expenses from income where the taxpayer was required under a contract of employment to use the motor vehicle to travel to and from the taxpayer’s ordinary place of residence and the taxpayer’s workplace or the employer’s place of business.

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu. Il prévoit qu’un travailleur forestier peut, dans certaines conditions, déduire de son revenu les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a été tenu d’acquitter pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail, et pour en revenir.

The enactment also provides that a forestry worker may, under certain conditions, deduct from income

(a) the interest paid on borrowed money used to acquire the motor vehicle; and

(b) such part of the capital cost of the motor vehicle used by the taxpayer as is allowed by regulation.

Le texte prévoit également que le travailleur forestier peut, dans certaines conditions, déduire de son revenu :

a) les intérêts qu’il a payés sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir le véhicule à moteur;

b) la déduction pour amortissement, autorisée par règlement, applicable au véhicule à moteur.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51 Elizabeth II, 2002

House of Commons of Canada

Bill C-303

 

2e session, 37e législature,

51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-303

 

 

 

An Act to amend the Income Tax Act (travel expenses for a motor vehicle used by a forestry worker)

 

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier)

 

 

R.S., c. 1
(5th Supp.)

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

 

L.R., ch. 1
(5e suppl.)

 

 

1. (1) Subsection 8(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (h.1):

 

1. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonc- tion, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :

 

 

Travel expenses for a motor vehicle used by a forestry worker

(h.2) where the taxpayer, in the year, was a foresty worker, and was required under the contract of employment

(i) to travel to and from the taxpayer’s ordinary place of residence and the taxpayer’s workplace or work site, and

(ii) to work at

(A) a special work site, being a location at which the duties performed by the taxpayer were of a temporary nature, if the taxpayer maintained at another location a self-contained domestic establishment as the taxpayer’s principal place of residence, or

(B) a location at which, by virtue of its remoteness from any established community, the taxpayer could not reasonably be expected to establish and maintain a self-contained domestic establishment,

amounts expended by the taxpayer in the year in respect of motor vehicle expenses incurred for travelling in the course of the employment — if the period during which the taxpayer was required by the taxpayer’s duties to be away from the taxpayer’s principal place of residence, or to be at the special work site or location, was not less than 36 hours — except where the taxpayer received an allowance for motor vehicle expenses that was, because of paragraph 6(1)(b), not included in computing the taxpayer’s income for the year;

 

h.2) dans le cas où le contribuable, au cours de l’année, est un travailleur forestier, les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a été, aux termes de son contrat d’emploi, tenu d’acquitter pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail ou au chantier, et pour en revenir — sauf s’il a reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année — lorsqu’il était tenu, aux termes de son contrat d’emploi, de travailler :

(i) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome,

(ii) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération;

si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures;

 

Frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier

 

 

Travel expenses for a motor vehicle used by a forestry worker

(2) Subsection 8(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):

(j.1) where a deduction may be made under paragraph (h.2) in computing the taxpayer’s income from employment for a taxation year

(i) any interest paid by the taxpayer in the year on borrowed money used for the purpose of acquiring, or on an amount payable for the acquisition of, a motor vehicle to travel to and from the taxpayer’s ordinary place of residence to the taxpayer’s workplace or work site or on an amount payable for the acquisition of the motor vehicle used for that purpose, where the taxpayer was a forestry worker in the year and was required under the contract of employment  to work at

(A) a special work site, being a location at which the duties performed by the taxpayer were of a temporary nature, if the taxpayer maintained at another location a self-contained domestic establishment as the taxpayer’s  principal place of residence, or

(B) a location at which, by virtue of its remoteness from any established community, the taxpayer could not reasonably be expected to establish and maintain a self-contained domestic establishment,

— if the period during which the taxpayer was required by the taxpayer’s duties to be away from the taxpayer’s principal place of residence, or to be at the special work site or location, was not less than 36 hours, and

(ii) such part, if any, of the capital cost to the taxpayer of a motor vehicle used by the taxpayer for the purposes and under the terms of the contract of employment described in subparagraph (i);

 

(2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

j.1) lorsqu’un montant est déductible en application de l’alinéa h.2) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une charge ou d’un emploi à titre de travailleur forestier pour une année d’imposition :

(i) les intérêts payés par le contribuable au cours de l’année soit sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail ou à un chantier et pour en revenir, soit sur un montant payable pour l’acquisition de ce véhicule pour les mêmes fins, lorsqu’il était tenu, dans un cas comme dans l’autre, aux termes de son contrat d’emploi, de travailler :

(A) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome,

(B) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération,

si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures,

(ii) la déduction pour amortissement pour le contribuable, autorisée par règlement, applicable au véhicule à moteur utilisé par le contribuable pour les fins et aux termes d’emploi de son contrat d’emploi décrits au sous-alinéa (i);

 

 

 

Frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier

 

(3) Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

 

(3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

 

 

Definition of “forestry worker”

 

(1.1) For the application of paragraphs (1)(h.2) and (j.1), “forestry worker” has the meaning assigned to it by regulation.

 

(1.1) Pour l’application des alinéas (1)h.2) et j.1), « travailleur forestier » s’entend au sens prévu par règlement.

 

Définition de
« travailleur forestier »

 

 

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2002 and subsequent taxation years.

 

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes.