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Projet de loi C-297

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-297

Loi modifiant le Code criminel (vente de produits intoxicants)

Attendu :

Préambule

    qu'il est dans l'intérêt public de promouvoir et de protéger la santé et le bien-être de tous les citoyens canadiens;

    qu'il est dans l'intérêt public de limiter la vente de certains produits pouvant avoir un effet intoxicant lorsqu'ils sont inhalés, ingérés, injectés, bus ou consommés de quelque autre façon;

    que la vente de tels produits intoxicants devrait constituer une infraction criminelle dans certaines circonstances,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 320.1, de ce qui suit :

Vente de produits intoxicants

320.2 (1) Dans le présent article, « produit intoxicant » vise notamment l'un ou l'autre des produits suivants :

Définition de « produit intoxicant »

    a) les colles, les substances adhésives, les ciments, les solvants de nettoyage, les agents de dilution et les teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

    b) les distillats de pétrole et les substances contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole;

    c) les dissolvants pour vernis à ongles et autres dissolvants contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;

    d) toute substance devant porter sur son étiquette la mention « vapeur nocive », « vapeur très nocive » ou « vapeur extrêmement nocive » en vertu de la Loi sur les produits dangereux ou de ses règlements d'application;

    e) les fixatifs capillaires et les substances contenant de l'alcool éthylique, qu'ils soient ou non en aérosol;

    f) toute autre substance similaire qui, lorsque inhalée, ingérée, injectée, bue ou consommée de quelque autre façon, peut avoir un effet intoxicant;

    g) un contenant, une bouteille, une pièce de tissu, un sac et tout autre objet pouvant contenir une substance visée aux alinéas a) à f).

(2) Quiconque vend, offre en vente ou donne un produit intoxicant à une personne, ou le met en sa possession, en ayant des motifs raisonnables de croire que celle-ci est susceptible de l'utiliser, de le faire utiliser ou de permettre de l'utiliser à des fins intoxicantes est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Vente d'un produit intoxicant

    a) dans le cas d'une personne physique :

      (i) pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) pour chaque récidive, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus dix mille dollars et d'un emprisonnement d'au moins sept jours;

    b) dans le cas d'une personne morale :

      (i) pour une première infraction, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus dix mille dollars,

      (ii) pour chaque récidive, d'une amende d'au moins deux mille cinq cents dollars et d'au plus vingt-cinq mille dollars.

(3) Quiconque a en sa possession un produit intoxicant dans l'intention de le vendre ou d'en faire le trafic ou le commerce de quelque façon que ce soit est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Possession dans une intention criminelle

    a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) pour chaque récidive, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus dix mille dollars et d'un emprisonnement d'au moins sept jours.

(4) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction prévue au présent article et qu'une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d'habitation, l'agent de la paix, lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l'infraction est perpétrée ou l'a été.

Perquisition et saisie