Passer au contenu

Projet de loi C-288

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-288

Loi modifiant le Code canadien du travail (défibrillateurs dans le lieu de travail)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-2

1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 125.2, de ce qui suit :

125.21 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« défibrillateur » Appareil automatique externe servant à induire un choc électrique au coeur du patient lors d'un arrêt cardiaque afin de faire cesser la fibrillation et de réanimer le patient.

« défibrillate ur »
``defibrillator ''

« employé qualifié » Employé qui travaille dans le lieu de travail et qui a reçu la formation réglementaire sur l'utilisation du défibrillateur.

« employé qualifié »
``trained employee''

(2) L'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, de veiller à ce qu'y soient disponibles en tout temps lorsque des employés y travaillent ou que des membres du public y effectuent une visite :

Défibrillateur et employé qualifié sur place

    a) un défibrillateur;

    b) au moins un employé qualifié.

(3) Le défibrillateur doit être rangé dans le lieu de travail de façon à être facilement accessible en cas de besoin.

Accessibilité

(4) Les règlements peuvent exiger que plus d'un défibrillateur et plus d'un employé qualifié soient disponibles en tout temps dans un lieu de travail lorsque des employés y travaillent ou que des membres du public y effectuent une visite, si ce lieu de travail, selon le cas :

Lieu de travail vaste

    a) compte habituellement un nombre important d'employés;

    b) est habituellement visité par un nombre important de membres du public;

    c) occupe une large superficie.

(5) Un lieu de travail est soustrait à l'application du présent article si le nombre d'employés qui y travaillent habituellement et le nombre de membres du public qui le visitent habituellement sont inférieurs au nombre réglementaire.

Exception

(6) Le règlement peut prévoir les circonstances où la présence d'un employé qualifié dans le lieu de travail n'est pas nécessaire en raison du nombre peu élevé d'employés ou de membres du public habituellement présents.

Petit nombre d'employés

125.22 Il ne peut être intenté de poursuite civile ou pénale contre la personne qui utilise de bonne foi un défibrillateur mis à sa disposition conformément à l'article 125.21 pour aider un tiers qui subit ou semble avoir subi un arrêt cardiaque, à l'égard du décès du tiers ou de toute blessure ou perte que celui-ci aurait subie.

Protection