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Projet de loi C-25

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prohibitions
interdictions
False statements
33. No person shall, in a disclosure of a wrongdoing or in the course of any investigation of a wrongdoing, knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the Commissioner or a person acting on behalf of or under the direction of any of them.
33. Il est interdit, dans le cadre de la dénonciation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur ou au commissaire ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
Fausses déclarations
Obstruction
34. No person shall wilfully obstruct a senior officer or the Commissioner, or any person acting on behalf of or under the direction of a senior officer or the Commissioner, in the performance of the senior officer’s, or the Commissioner’s, as the case may be, duties under this Act.
34. Il est interdit d’entraver délibérément l’action de l’agent supérieur ou du commissaire — ou des personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité — dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Entrave
Destroying documents and things, etc.
35. No person knowing that a document or thing is likely to be relevant to an investigation under this Act shall
35. Nul ne peut, sachant que le document ou la chose en question sera vraisemblablement utile dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la présente loi :
Interdiction
(a) destroy, mutilate or alter the document or thing;
a) détruire, tronquer ou modifier un document ou une chose;
(b) falsify the document or make a false document;
b) falsifier un document ou faire un faux document;
(c) conceal the document or thing; or
c) cacher un document ou une chose;
(d) direct, counsel or cause, in any manner, any person to do anything mentioned in any of paragraphs (a) to (c), or propose, in any manner, to any person that they do anything mentioned in any of those paragraphs.
d) ordonner, proposer ou conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c) ou l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
confidentiality
caractère confidentiel
Security requirements
36. The Commissioner and every person acting on behalf of or under the direction of the Commissioner who receives or obtains information relating to an alleged wrongdoing must, with respect to access to and the use of that information, satisfy any security requirements applicable to persons who normally have access to and use of that information and take any oath of secrecy required to be taken by them.
36. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Normes de sécurité
Confidentiality
37. Unless the disclosure is required by law or permitted by this Act, the Commissioner and every person acting on behalf of or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information that comes to their knowledge in the performance of their duties under this Act.
37. Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Secret
protection
immunité du commissaire
Protection
38. No criminal or civil proceedings lie against the Commissioner, or against any person acting on behalf of or under the direction of the Commissioner, for anything done or omitted to be done, or reported or said, in good faith in the course of the exercise or performance, or purported exercise or performance, of any power or duty of the Commissioner.
38. Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Immunité
Not compellable witness
39. The Commissioner or any person acting on behalf of or under the direction of the Commissioner is not a competent or compellable witness in any proceedings other than a prosecution for an offence under this Act in respect of any matter coming to the knowledge of the Commissioner or that person as a result of performing any duties under this Act.
39. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi.
Absence de qualité pour témoigner
Libel or slander
40. For the purposes of any law relating to libel or slander,
40. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
Diffamation
(a) anything said, any information supplied or any document or thing produced in the course of an investigation by or on behalf of the Commissioner is privileged if it was said, supplied or produced in good faith; and
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom;
(b) any report made in good faith by the Commissioner is privileged, and any fair and accurate account of the report made in good faith in a newspaper or any other periodical publication or in a broadcast is privileged.
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le commissaire, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
general
dispositions générales
Disclosure not waiver
41. The disclosure of information to the Commissioner under this Act does not, by itself, constitute a waiver of any privilege that may exist with respect to the information.
41. La transmission d’un renseignement sous le régime de la présente loi au commissaire ne constitue nullement en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet le renseignement.
Absence de renonciation
Restriction
42. When referring any matter under section 27 or making a special or annual report, the Commissioner shall not disclose any information of the kind referred to in any of sections 13 to 24 or 69 of the Access to Information Act.
42. Dans le cas où il saisit une autre autorité en vertu de l’article 27, ou dans un rapport spécial ou un rapport annuel, le commissaire ne peut communiquer des renseignements de la nature de ceux qui sont visés à l’un des articles 13 à 24 et 69 de la Loi sur l’accès à l’information.
Communication interdite
Personal information
43. Despite section 5 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, to the extent that that section relates to obligations set out in Schedule 1 to that Act relating to the disclosure of information, a report by a chief executive in response to recommendations made by the Commissioner to the chief executive may include personal information within the meaning of subsection 2(1) of that Act, or section 3 of the Privacy Act, depending on which of those Acts applies to the portion of the public sector for which the chief executive is responsible.
43. Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, le rapport de l’administrateur général au commissaire sur les mesures prises à la suite de recommandations que celui-ci lui a faites peut comporter des renseignements personnels au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon celle de ces lois qui s’applique à l’élément du secteur public que l’administrateur général dirige.
Renseignements personnels
Saving
44. Subject to subsection 16(4), nothing in this Act is to be construed as prohibiting
44. Sous réserve du paragraphe 16(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
Exception
(a) a person from presenting a grievance under section 91 of the Public Service Staff Relations Act; or
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief sous le régime de l’article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
(b) an adjudicator from considering a complaint under section 242 of the Canada Labour Code.
b) au droit de l’arbitre de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.
excluded organizations
organismes exclus
Obligation of excluded organizations
45. As soon as possible after the coming into force of this section, the person responsible for each organization that is excluded from the definition of “public sector” in section 2 must establish procedures, applicable to that organization, for the disclosure of wrongdoings, including the protection of persons who disclose the wrongdoings. Those procedures must, in the opinion of the Treasury Board, be similar to those set out in this Act.
45. Les responsables des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 établissent dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles et de protection des dénonciateurs jugé similaire par le Conseil du Trésor à celui établi au titre de la présente loi.
Obligations
Order to make provisions of Act applicable
46. The Governor in Council may, by order, direct that any provision of this Act applies, with any modifications that may be specified in the order, in respect of any organization that is excluded from the definition of “public sector” in section 2.
46. Le gouverneur en conseil peut, par décret, rendre applicable à l’un ou l’autre des organismes exclus de la définition de « secteur public » à l’article 2 telle des dispositions de la présente loi, avec les modifications nécessaires, que le décret précise.
Pouvoir du gouverneur en conseil
five-year review
examen quinquennal
Review
47. Five years after this section comes into force, the Minister must cause to be conducted an independent review of this Act, and its administration and operation, and must cause a report on the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed.
47. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.
Examen
consequential amendments
modifications corrélatives
R.S., c. A-1
Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1
48. Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
48. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Public Sector Integrity Commissioner
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Public Sector Integrity Commissioner
R.S., c. C-5
Canada Evidence Act
Loi sur la preuve au Canada
L.R., ch. C-5
49. The schedule to the Canada Evidence Act is amended by adding the following after item 19:
49. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
20.      The Public Sector Integrity Commissioner, for the purposes of the Public Servants Disclosure Protection Act.
20.      Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application de la Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles.
R.S., c. P-21
Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21
50. The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
50. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Public Sector Integrity Commissioner
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Public Sector Integrity Commissioner
coordinating amendments
dispositions de coordination
2003, c. 22
51. (1) On the later of the coming into force of section 2 of the Public Service Modernization Act and the coming into force of subsection 16(1) of this Act,
51. (1) À l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur du paragraphe 16(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
2003, ch. 22
(a) paragraph 16(1)(a) of this Act is replaced by the following:
a) l’alinéa 16(1)a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in relation to a complainant who is employed in any portion of the public sector referred to in Schedule I, IV or V to the Financial Administration Act or whose complaint relates to a reprisal taken while the complainant was so employed, the Public Service Labour Relations Board;
a) dans le cas du fonctionnaire qui fait — ou faisait — partie d’un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
(b) paragraph 44(a) of this Act is replaced by the following:
b) l’alinéa 44a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the presentation of an individual griev- ance under subsection 208(1) of the Public Service Labour Relations Act; or
a) au droit d’un fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
2003, c. 22
(2) On the later of the coming into force of section 11 of the Public Service Modernization Act and the coming into force of section 2 of this Act, the definition “public sector” in section 2 of this Act is replaced by the following:
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « secteur public », à l’article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
2003, ch. 22
“public sector”
« secteur publique »
“public sector” means
« secteur public »
« secteur public »
public sector
(a) the departments named in Schedule I to the Financial Administration Act and the other portions of the federal public administration named in Schedules I.1 to V to that Act; and
a) Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette loi;
(b) the Crown corporations and the other public bodies set out in the schedule.
b) les sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe de la présente loi.
However, subject to sections 45 and 46, “public sector” does not include the Canadian Forces, the Canadian Security Intelligence Service, the Communications Security Establishment or the Royal Canadian Mounted Police in relation to members and special constables and persons who are employed by that police force under terms and conditions substantially the same as those of a member.
Sous réserve des articles 45 et 46, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications, aux Forces canadiennes ni à la Gendarmerie royale du Canada, quant à ses membres, gendarmes auxiliaires et personnes employées sensiblement aux mêmes conditions que ses membres.
2003, c. 22
(3) On the later of the coming into force of section 224 of the Public Service Modernization Act and the coming into force of section 1 of this Act, the references to “public service of Canada” in the preamble and in subsection 18(8) of the English version of this Act are replaced by references to “federal public administration”.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la mention de « public service of Canada », dans la version anglaise du préambule et au paragraphe 18(8) de la présente loi, est remplacée par « federal public administration ».
2003, ch. 22
coming into force
entrée en vigueur
Coming into force
52. The provisions of this Act, other than section 51, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
52. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 51, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur