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Projet de loi C-213

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-213

Loi modifiant le Code criminel (crimes violents)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 761, de ce qui suit :

761.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable pour la deuxième fois de l'une ou l'autre des infractions mentionnées à l'annexe de la présente partie doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Peine en deuxième condamna-
tion

(2) Pour l'application du présent article, il ne peut être compté plus d'une infraction pour un même ensemble de faits.

Exception

ANNEXE DE LA PARTIE XXIV
(article 761.1)

1. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel :

    a) article 74 (piraterie d'après le droit des gens);

    b) article 76 (détournement);

    c) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

    d) alinéa 81(1)a) ou b) (usage d'explosifs);

    e) article 236 (homicide involontaire coupable);

    f) article 238 (fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né);

    g) article 239 (tentative de meurtre);

    h) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction);

    i) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);

    j) article 273 (agression sexuelle grave);

    k) article 279 (enlèvement et séquestration);

    l) article 279.1 (prise d'otage);

    m) article 344 (vol qualifié);

    n) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

    o) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

2. Une infraction prévue à l'article 144 (viol) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983.