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Projet de loi S-4

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002
sénat du canada
PROJET DE LOI S-4
Loi visant à accroître la transparence et l’objectivité dans la sélection des candidats à certains postes de haut niveau de l’autorité publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : « Loi sur les candidatures de compétence fédérale ».
Objet
2. La présente loi a pour objet de favoriser la confiance du public dans le gouvernement et de rehausser la légitimité des actes publics des titulaires de certains postes de haut niveau, en instituant un cadre et un processus pour la sélection des candidats à ces postes qui comprennent notamment :
a) des critères et des procédures de nature publique pour la recherche et l’évaluation des candidats;
b) un examen parlementaire de l’admissibilité, des qualifications et des points de vue des candidats retenus.
Comité des candidatures du Conseil
Constitution du Comité
3. (1) Est constitué un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada appelé Comité des candidatures du Conseil — ci-après dénommé le Comité — qui est présidé par un président nommé par commission sous le grand sceau.
Composition
(2) Le Comité est composé, outre son président, des autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui sont désignés par le gouverneur en conseil.
Suppléants
(3) Le gouverneur en conseil peut, selon ce qu’il juge indiqué, désigner d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de suppléants chargés de remplacer des membres du Comité.
Procédures
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des directives du gouverneur en conseil, le Comité peut établir ses propres règles et procédures.
Président
4. (1) Le président du Comité occupe sa charge à titre amovible; il préside les réunions du Comité et, dans l’intervalle des réunions, exerce les pouvoirs et fonctions que celui-ci lui délègue avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Secrétaire
(2) Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, ou tout autre fonctionnaire du Bureau du Conseil privé que peut désigner le Comité avec l’approbation du gouverneur en conseil, agit comme secrétaire du Comité et exerce les fonctions que celui-ci lui confie.
Responsabilités
5. Le Comité aide le Conseil privé de la Reine pour le Canada et ses membres à faire la sélection des candidats à nommer aux postes énumérés à l’annexe.
Critères et processus de sélection publics
Critères
6. Le Comité établit des critères et des procédures pour la sélection des candidats aptes à être nommés aux postes énumérés à l’annexe et publie dans la Gazette du Canada les critères et les procédures applicables à chaque poste ou catégorie de postes.
Processus
7. Le Comité fait la recherche et l’évaluation des candidats pour chaque poste mentionné à l’annexe, conformément aux critères et procédures publiés en application de l’article 6; il présente au Conseil privé de la Reine pour le Canada ses recommandations sur l’admissibilité et les qualifications des candidats proposés et des candidats éventuels.
Admissibilité
8. Le ministre fédéral qui a l’intention de recommander une nomination à un poste mentionné à l’annexe doit choisir l’une des personnes figurant sur la liste des candidats admissibles recommandés par le Comité et tenir compte des recommandations du Comité concernant les qualifications de ces candidats.
Annonce publique
9. Avant de recommander la nomination d’une personne à un poste mentionné à l’annexe, le ministre fédéral en fait l’annonce publique :
a) soit en donnant un avis à cet effet aux deux chambres du Parlement;
b) soit en publiant un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
Examen parlementaire
Audience préalable à la nomination
10. (1) Lorsque le ministre fédéral, conformément à l’article 9, annonce publiquement son intention de nommer une personne à un poste mentionné à l’annexe, le Sénat doit inviter cette personne, s’il s’agit d’un poste mentionné à la partie I de l’annexe, et peut inviter celle-ci, s’il s’agit d’un poste mentionné à la partie II de l’annexe, à assister à une audience publique devant le comité plénier afin de discuter :
a) de son admissibilité et de ses qualifications pour le poste;
b) de son point de vue sur les responsabilités rattachées au poste.
Délai
(2) L’invitation mentionnée au paragraphe (1) doit viser l’une des trois séances suivantes du Sénat.
Aucune audience
(3) Si le Sénat siège trois fois après que le ministre fédéral a annoncé publiquement la nomination d’une personne à un poste mentionné à l’annexe sans inviter celle-ci à une audience devant le comité plénier, la nomination peut être faite sans la tenue d’une audience parlementaire.
Résolution
(4) Après avoir siégé pendant sept jours à la suite de l’audience visée au paragraphe (1), l’une ou l’autre chambre du Parlement peut, si elle le juge indiqué, adopter une résolution dans laquelle elle approuve la nomination proposée ou s’y oppose, ou en traite de quelque autre façon.
Attestation de l’urgence
11. (1) Dans les cas où le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada atteste par écrit, avec motifs à l’appui, que la nécessité de pourvoir à un poste mentionné à l’annexe est d’une urgence telle que, de l’avis du Conseil, l’application de l’article 10 causerait un retard qui serait contraire à l’intérêt public :
a) la nomination peut être faite;
b) la procédure visée à l’article 10 peut être remplacée par la procédure visée à l’article 12.
Publication de l’attestation
(2) Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada fait publier sans délai dans la Gazette du Canada l’attestation visée au paragraphe (1).
Application
(3) Le présent article s’applique indépendamment du fait que le Parlement siège ou soit prorogé ou dissous.
Audience consécutive à la nomination
12. (1) Dans les cas où la nomination à un poste mentionné à l’annexe est faite sans que la procédure visée à l’article 10 soit suivie, le Sénat doit inviter le titulaire du poste, s’il s’agit d’un poste mentionné à la partie I de l’annexe, et peut inviter celui-ci, s’il s’agit d’un poste mentionné à la partie II de l’annexe, à assister à une audience publique devant le comité plénier afin de discuter :
a) de son admissibilité et de ses qualifications pour le poste;
b) de son point de vue sur les responsabilités rattachées au poste.
Résolution
(2) Après la tenue de l’audience visée au paragraphe (1), l’une ou l’autre chambre du Parlement peut, si elle le juge indiqué, adopter une résolution dans laquelle elle approuve la nomination ou en traite de quelque autre façon.
Interdiction
Interdiction
13. Sous réserve du paragraphe 10(3) et de l’article 11, un ministre fédéral ne peut recommander une personne pour nomination à un poste mentionné à l’annexe que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Comité a recommandé cette personne comme candidat admissible conformément à l’article 7;
b) la personne a assisté à une audience tenue conformément à l’article 10;
c) chacune des deux chambres du Parlement a siégé pendant sept jours après la tenue de cette audience.