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Projet de loi S-24

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Règlements concernant les griefs
Règlements concernant les modalités de présentation des griefs
34.1 (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des employés concernés;
b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;
c) la façon dont les employés sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;
d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
e) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
f) le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;
g) l’établissement de règles de procédure pour leur audition;
h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus.
Restriction à l’application des règlements
(2) Les dispositions d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
Règlements concernant l’arbitrage des griefs
(3) La Commission peut prendre des règlements régissant l’arbitrage des griefs, notamment en ce qui concerne :
a) le mode et le délai d’institution des conseils d’arbitrage;
b) la procédure à suivre par les arbitres;
c) la forme des décisions rendues par les arbitres.
SECTION V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Révision des ordonnances
Impossibilité de révision par un tribunal
35. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu’en conformité avec la Loi sur la Cour fédérale et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses lignes directrices.
Interdiction de recours extraordinaires
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, notamment celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
Exécution des ordonnances
35.1 Toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance peut, après la date d’exécution qui y est fixée ou, à défaut d’une telle date, après un délai de trente jours suivant la date de l’ordonnance, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance. En vue de son exécution, celle-ci, dès le dépôt de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale.
Infractions relatives aux grèves
Participation des employés à une grève
35.2 Il est interdit à l’employé de participer à une grève.
Déclaration ou autorisation de grève
35.3 Il est interdit à une organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève des employés et à un dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation d’employés à celle-ci, quand elle a ou aurait pour effet de placer ces employés en situation d’infraction à l’article 35.2.
Infraction et peine : employé
35.4 (1) L’employé qui contrevient à l’article 35.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Infraction et peine : dirigeant
(2) Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient à l’article 35.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Infraction et peine : organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 35.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.
Poursuite d’une organisation syndicale
35.5 Une organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par l’article 35.4. Le cas échéant, elle est réputée être une personne, et tout acte ou omission par un de ses dirigeants ou représentants dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputé à celle-ci.
Autorisation des poursuites
Consentement obligatoire
35.6 Il ne peut être intenté de poursuite pour transgression d’une interdiction prévue aux articles 26.02, 26.03 ou 26.04 ou pour une infraction visée à l’article 35.4 sans le consentement de la Commission.
Immunité des commissaires et du personnel
Preuve concernant les renseignements obtenus
35.7 Les commissaires, les conciliateurs, les arbitres de griefs, le personnel de la Commission, ou les personnes qu’elle nomme, et les arbitres nommés en vertu de l’article 29.03 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente partie.
Indemnités des témoins
Paiement des indemnités des témoins
35.8 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation que lui adresse la Commission ou l’arbitre nommé en application de l’article 29.03, dans le cadre d’une instance entamée sous le régime de la présente partie, des indemnités dont le montant est fixé d’après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supérieure de la province où cette instance a lieu.
Serments et affirmations solennelles
Serment ou affirmation solennelle
35.9 Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de ....................
Installations et personnel
Installations et personnel
36. La Commission fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 29.03 et aux arbitres des griefs les locaux, le personnel et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Pension
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
36.1 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil visant un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées au titre de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour les besoins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Rapport au Parlement
Rapport annuel
36.2 Au tout début de chaque année, la Commission établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente partie pendant l’année précédente. Elle le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
7. Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-recevabilité des réponses
(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales ou civiles.
8. Le paragraphe 41(9) de la même loi est abrogé.
9. L’article 42 de la même loi est abrogé.
10. Les articles 43 à 45.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mesures disciplinaires graves
43. (1) L’officier compétent qui est convaincu qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il ordonne le congédiement du membre;
b) il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il ordonne son congédiement;
c) il ordonne sa rétrogradation;
d) il impose la confiscation de sa solde pour une période maximale de dix jours de travail.
Mesure disciplinaire simple
(2) L’officier compétent peut, en outre à des mesures visées au paragraphe (1), imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)a) à g).
Restriction
(3) La mesure visée à l’alinéa (1)c) ne peut être imposée à un inspecteur ni à un gendarme.
Prescription
(4) L’officier compétent ne peut prendre une mesure en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre plus d’une année après que la contravention et l’identité de ce membre ont été portées à sa connaissance.
11. La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE V
RENVOI ET RÉTROGRADATION
Motifs de renvoi ou de rétrogradation
44. (1) Un officier ou tout autre membre peut être renvoyé ou rétrogradé, pour le motif, appelé dans la présente partie « motif d’inaptitude» , qu’il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi, en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender.
Restriction
(2) Un officier ou un autre membre ne peut faire l’objet, selon le cas, d’une rétrogradation de plus d’un grade ou de plus d’un échelon en vertu de la présente partie.
Exceptions
(3) Un inspecteur ou un gendarme ne peut être rétrogradé, en vertu de la présente partie.
Avis d’intention
45. (1) Un officier ou un autre membre ne peut être renvoyé ni rétrogradé, en vertu de la présente partie, avant que l’officier compétent ne lui ait signifié, par écrit, un avis d’intention à cet effet.
Contenu de l’avis
(2) L’avis d’intention visé au paragraphe (1) contient un exposé détaillé des actes ou des omissions constituant le motif d’inaptitude devant servir de fondement à la sanction projetée.
Possibilité d’examen de la documentation
(3) L’officier ou l’autre membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) doit avoir toute latitude pour examiner la documentation ou les pièces présentées à l’appui de la sanction projetée.
Date d’entrée en vigueur
(4) L’officier ou l’autre membre à qui est signifié un avis en vertu du paragraphe (1) est, selon le cas, renvoyé ou rétrogradé à la date prévue à l’avis.
Démission
Démission
45.1 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire d’offrir au membre contre qui un motif d’inaptitude a été établi conformément à la présente partie la possibilité de démissionner de la Gendarmerie.
12. Le paragraphe 45.36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations inadmissibles
(2) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales ou civiles.
13. L’alinéa 45.45(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7) ou 40(2);
14. Le paragraphe 45.45(10) de la même loi est abrogé.
15. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commission »
46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend d’une commission d’enquête convoquée en vertu de l’article 24.1. Ce terme s’entend en outre, sauf pour l’application du paragraphe (4), de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et de la Commission.
16. L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation
47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), un membre peut représenter ou assister un autre membre :
a) lors de la présentation d’un grief en vertu de la partie II;
b) lors des procédures tenues devant une commission, autre que la Commission.
Secret professionnel
(2) Lorsqu’un membre se fait représenter ou assister par un autre membre conformément au paragraphe (1), les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief ou aux procédures sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le membre et son avocat.
Règles
(3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :
a) quels sont les membres ou catégories de membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des griefs ou des procédures visés au paragraphe (1);
b) quelles sont les circonstances dans lesquelles un membre ne peut représenter ou assister un autre membre lors de ces griefs ou ces procédures.
17. Le paragraphe 47.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification par courrier
(2) Dans le cas d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qu’une personne ou une commission doit, en vertu de la présente loi, signifier au commissaire, à un officier compétent ou au président de la Commission, est valable la signification par courrier affranchi au tarif de première classe et destiné au commissaire, à l’officier compétent ou au président de la Commission, selon le cas.
18. Les paragraphes 47.4 et 47.5 de la même loi sont abrogés.
19. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
50. Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime des parties I, II ou VII, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties I, II ou VII, refuse, alors qu’on le lui demande :
Infractions
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties I, II ou VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête visée à la partie I, la Commission visée à la partie VII, ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties I, II ou VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Disposition transitoire
20. Tout règlement d’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pris en application de l’article 21 et incompatible avec cette loi, cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
21. La présente loi entre en vigueur 90 jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada