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Projet de loi S-24

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
sénat du canada
PROJET DE LOI S-24
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (modernisation du régime de l’emploi et des relations de travail)
Attendu :
que la Gendarmerie royale du Canada, établie le 23 mai 1873, et appelée alors la Police à cheval du Nord-Ouest, suscite par ses traditions, le professionnalisme de ses membres et son excellente réputation internationale une grande fierté chez les Canadiens et est un symbole du Canada;
que depuis 1974 des membres de la Gendarmerie royale du Canada revendiquent, par des moyens légitimes, le droit à l’accréditation et à la négociation collective;
que le refus aux membres de la Gendarmerie royale du Canada du droit à la négociation collective est une cause d’injustice et de frustration et est contraire aux principes fondamentaux sur lesquels s’appuient les relations de travail au Canada;
que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention No 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical;
qu’il est établi dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;
que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des membres de l’administration publique fédérale qui ne jouissent pas des droits que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique reconnaît aux autres employés du gouvernement fédéral depuis le 13 mars 1967;
que les membres de la Gendarmerie royale du Canada ne bénéficient pas, quant aux activités syndicales, de la même protection que les autres fonctionnaires de l’administration publique fédérale;
qu’une saine gestion des ressources humaines repose sur des relations patronales-syndicales fructueuses et que la collaboration, au moyen des communications et d’un dialogue soutenus permet à l’administration publique fédérale de mieux servir et protéger l’intérêt public;
que, contrairement aux membres de la majorité des corps de policiers civils au Canada, ceux de la Gendarmerie royale du Canada n’ont pas accès au droit d’accréditation et à la négociation collective;
que pour bénéficier de la confiance et du respect de la population, la Gendarmerie royale du Canada doit rendre compte de ses activités aux Canadiens non seulement par l’intermédiaire de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, mais également par des méthodes internes de règlement des cas de discipline et des griefs conformes aux principes régissant l’application régulière de la loi, notamment l’équité, l’impartialité, l’indépendance et la célérité;
que le Parlement du Canada estime que l’établissement de bonnes relations de travail et de méthodes de règlement positif et transparent des différends au sein de la Gendarmerie royale du Canada sert l’intérêt véritable du pays, garantit le maintien d’une force policière civile nationale responsable, efficace et accroît la protection du public,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La définition de « Comité » à l’article 2 de la Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada est abrogée.
(2) La définition de « Committee Chairman » à l’article 2 dans la version anglaise de la même loi est abrogée.
2. La définition de « Commission » à l’article 2 dans la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
Commission
« Commission » Sauf à la partie II, la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29.
3. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.46(1) et (2).
4. L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 40(2) ou 45.45(9);
5. Le paragraphe 24.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non recevabilité des réponses
(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des procédures contre lui en ce qui concerne une allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
6. Les parties II et III de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE II
RELATIONS DE TRAVAIL
Définitions
Définitions
25. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent négociateur »
bargaining agent
« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée.
« arbitre »
adjudicator
« arbitre » Sous réserve du paragraphe 33.1(4), commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage, ainsi que, selon le contexte, le conseil d’arbitrage constitué au titre de l’alinéa 33.1(2)c), ou la personne soit ainsi dénommée dans une convention collective pour l’application de celle-ci, soit choisie d’une autre façon en cette qualité par les parties.
« association de policiers »
police association
« association de policiers » Association de membres de la Gendarmerie royale du Canada ayant notamment pour mandat d’améliorer les conditions de travail et de rémunération de ceux-ci.
« commissaire »
member of the Board
« commissaire » Membre, à temps plein ou partiel, de la Commission.
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, constituée en vertu de l’article 11 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« conciliateur »
conciliator
« conciliateur » Personne nommée par le président en application de l’article 29.01.
« convention collective »
collective agreement
« convention collective » Convention écrite, conclue en application de la présente partie entre l’employeur et l’agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.
« décision arbitrale »
arbitral award
« décision arbitrale » Décision rendue sur un différend par la Commission ou par un arbitre nommé en application de l’article 29.05.
« différend »
dispute
« différend » Désaccord survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et faisant l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues à l’article 29.06, ou susceptible de faire l’objet d’une demande de conciliation dans les conditions prévues à l’article 29.01.
« employé »
employee
« employé » Personne qui est membre, ou gendarme spécial, de la Gendarmerie royale du Canada, ou y est employée sensiblement au mêmes conditions que les membres de la Gendarmerie, mais à l’exclusion des personnes :
a) nommées par le gouverneur en conseil;
b) employées pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
c) occupant un poste de direction ou de confiance.
« employeur »
employer
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor.
« grève »
strike
« grève » S’entend notamment d’un arrêt de travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement.
« grief »
grievance
« grief » Plainte écrite déposée conformément à la présente partie par un employé, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres employés. Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs :
a) aux personnes visées à l’alinéa c) de la définition de « employé » ;
b) en ce qui concerne les mesures portant congédiement ou suspension, aux anciens employés, ainsi qu’aux personnes qui auraient eu le statut d’employés si le poste qu’elles occup aient au moment de leur congédiement ou suspension n’avait pas été un poste de direction ou de confiance.
« organisation syndicale »
employee organization
« organisation syndicale » Toute association de policiers en vue, notamment, de la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés pour l’application de la présente partie; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, d’un regroupement d’organisations syndicales.
« parties »
parties
« parties »
a) L’employeur et un agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage ou d’un différend;
b) l’employeur et l’employé qui a présenté un grief.
« personne occupant un poste de direction ou de confiance »
person employed in a managerial or confidential capacity
« personne occupant un poste de direction ou de confiance » Personne qui est attachée à l’employeur et qui, sur désignation par la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme :
a) ayant des fonctions dirigeantes en ce qui touche l’établissement et l’application de programmes de l’employeur;
b) occupant un poste dont les attributions comprennent les fonctions d’administrateur du personnel, ou l’amènent à participer directement au processus de négociations collectives pour le compte de l’employeur;
c) s’occupant officiellement pour le compte de l’employeur, en raison de ses attributions, d’un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente partie;
d) occupant un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées aux alinéas a), b) ou c);
e) ne devant pas, selon la Commission, bien que non mentionnée aux alinéas a), b), c) ou d), faire partie d’une unité de négociation en raison de ses attributions auprès de l’employeur.
« président »
Chairperson
« président » Le président de la Commission.
« président suppléant »
Deputy Chairperson
« président suppléant » Président suppléant de la Commission.
« règlement » et « réglementaire »
prescribed
« règlement » Règlement pris par la Commission; « réglementaire » comporte le même sens.
« unité de négociation »
bargaining unit
« unité de négociation » Groupe d’employés déclaré constituer, sous le régime de la présente partie, une unité habile à négocier collectivement.
« vice-président »
Vice-Chairperson
« vice-président » Le vice-président de la Commission.
Conservation du statut d’employé
(2) La personne ne cesse pas d’être employée par l’employeur du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
Maintien du statut
Dispositions générales
Droits
26. (1) La présente partie a pour objet d’assurer à certaines personnes employées à la Gendarmerie certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi.
Droit d’adhérer à un syndicat
(2) Un employé peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l’activité légitime de celle-ci.
Droit de l’employeur
(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.
Interdictions
Participation de l’employeur à une organisation syndicale
26.01 (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des employés par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.
Discrimination et intimidation
(2) Il est interdit :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente partie;
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer — , à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un employé ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente partie;
c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un employé :
(i) à adhérer — ou s’abstenir ou cesser d’adhérer —, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,
(ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente partie.
Exception
(3) Toute action ou omission à l’égard d’une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).
Discrimination à l’égard d’une organisation syndicale
26.02 (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu’elle agisse ou non pour le compte de l’employeur, de faire des distinctions injustes à l’égard d’une organisation syndicale.
Réserve
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou d’avoir des discussions avec eux.
Affiliation sollicitée au cours du travail
26.03 Sans le consentement de l’employeur, un dirigeant ou un représentant d’une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l’employeur et pendant les heures de travail d’un employé, tenter d’amener celui-ci à adhérer, ou à s’abstenir, continuer ou cesser d’adhérer, à une organisation syndicale.
SECTION I
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Application de la partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
26.04 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :
a) toute mention de cette loi dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;
b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.
Attributions de la Commission
Pouvoirs et fonctions de la Commission
26.05 La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en prenant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente partie, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.
Délégation de pouvoirs au vice-président et aux présidents suppléants
26.06 Le vice-président et les présidents suppléants peuvent exercer les attributions que la présente partie confère à la Commission et que celle-ci leur délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements d’application générale visés à l’article 26.07.
Pouvoir réglementaire de la Commission
26.07 (1) La Commission peut prendre des règlements d’application générale concernant :
a) le mode de désignation de certaines personnes comme personnes visées aux alinéas a) à e) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » au paragraphe 25(1), dans les cas où un agent négociateur a déjà été accrédité;
b) la détermination des unités d’employés habiles à négocier collectivement;
c) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;
d) l’audition — et la décision prise à leur égard — des questions relatives ou consécutives à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, notamment de celles qui touchent aux droits et privilèges qu’un employé a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;
e) les droits, privilèges et fonctions acquis ou conservés par une organisation syndicale relativement à une unité de négociation ou à un employé en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;
f) l’établissement de règles de procédure pour ses auditions et pour celles d’un arbitre;
g) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, ainsi que de leurs destinataires et de la date où ces avis sont censés avoir été donnés et reçus;
h) les circonstances lui permettant d’admettre la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés par cette organisation à titre d’agent négociateur, de même que la forme dans laquelle et le moment à compter duquel doit lui être présentée, à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation comme agent négociateur, la preuve :
(i) de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale,
(ii) de l’opposition par des employés à l’accréditation d’une organisation syndicale,
(iii) de l’expression du désir de ces employés de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
i) l’audition des plaintes visées à l’article 26.08;
j) l’autorité dévolue à un regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 27.01(2)b);
k) les autres questions et sujets pouvant se rattacher ou contribuer à l’accomplissement de la mission de la Commission ainsi qu’à la réalisation des objets de la présente partie.
Entrée en vigueur des règlements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.
Plaintes
26.08 (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l’employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n’a pas, selon le cas :
a) observé les interdictions énoncées aux articles 26.01, 26.02 ou 26.03;
b) mis à effet une disposition d’une décision arbitrale;
c) mis à effet une décision d’un arbitre sur un grief;
d) respecté l’un des règlements pris en matière de griefs par la Commission conformément à l’article 34.1.
Ordonnance d’exécution de la Commission
(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), la Commission juge une personne coupable d’un des manquements énoncés dans les alinéas (1)a) à d), elle peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de remédier à son manquement ou de prendre toute mesure nécessaire à cet effet dans le délai qu’elle juge approprié. Elle adresse en outre son ordonnance :
a) lorsque l’auteur du manquement a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, à celui-ci;
b) lorsque la personne a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, au dirigeant attitré de celle-ci.
Défaut d’exécution de l’ordonnance
26.09 Dans le cas où une mesure prescrite par une ordonnance rendue conformément à l’article 26.08 n’est pas prise dans le délai imparti, la Commission fait déposer une copie de son ordonnance, un rapport circonstancié et tous les documents afférents devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celles-ci suivant l’expiration du délai.
Pouvoirs de la Commission lors des procédures
26.1 En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et objets qu’elle estime indispensables pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;
b) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;
c) recevoir et accepter, sous serment, par affidavit ou sous toute autre forme, les éléments de preuve et les renseignements qu’elle juge appropriés, qu’ils soient admissibles ou non en justice, et notamment refuser tout élément de preuve qui n’est pas présenté dans la forme et au moment prévus par règlement;
d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient aux termes des alinéas b) à e), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.
Application des ordonnances
26.11 Les ordonnances, les directives, les règlements fixant des modalités et les autres actes pris au titre de la présente partie par la Commission à l’égard d’une personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.
Révision ou modification des ordonnances
26.12 (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
Exception
(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.
SECTION II
NÉGOCIATIONS COLLECTIVES ET CONVENTIONS COLLECTIVES
Accréditation des agents négociateurs
Demande d’accréditation
Demande présentée par une organisation syndicale
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 27.04, une organisation syndicale peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe d’employés qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission, dans les formes réglementaires, et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.
Association de policiers
(2) Seule une association de policiers peut solliciter l’accréditation comme agent négociateur pour un groupe d’employés.
Affiliation à une association de policiers
(3) Une association de policiers ne peut être affiliée qu’à une autre organisation formée exclusivement d’employés.
Demande présentée par un regroupement
27.01 (1) Sous réserve de l’article 27.04, un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales peut solliciter l’accréditation de la Commission dans les formes réglementaires.
Conditions d’accréditation d’un regroupement
(2) La Commission peut accréditer un regroupement d’organisations syndicales comme agent négociateur d’une unité de négociation si elle est convaincue que :
a) les conditions d’accréditation imposées par la présente partie sont remplies;
b) chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
Assimilation d’un regroupement à une organisation syndicale
27.02 Sauf pour l’application du paragraphe 27.01(2), un regroupement d’organisations syndicales est assimilé à une organisation syndicale, et l’adhésion à l’une d’entre elles vaut adhésion au regroupement.
Maintien des conditions d’emploi
27.03 Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux employées de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
a) jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;
b) jusqu’à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.
Périodes de présentation des demandes d’accréditation
Cas où la durée de la convention conclue ne dépasse pas deux ans
27.04 (1) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.
Cas où la durée de la convention conclue dépasse deux ans
(2) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :
a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;
b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;
c) soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.
Cas où la durée de la convention conclue est indéterminée
(3) Une organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur pour une unité de négociation comprenant des employés régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.
Absence de convention
(4) À défaut de convention collective ou de décision arbitrale mais en cas d’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur pour les employés de l’unité, une autre organisation peut demander à la Commission de l’accréditer à ce titre douze mois après la date de l’accréditation initiale, ou avant, avec l’autorisation de la Commission.
Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure
27.05 La Commission n’accorde pas d’accréditation comme agent négociateur pour une unité de négociation à propos de laquelle elle a déjà refusé l’accréditation, ou pour une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou erreur de procédure au cours de la demande.
Détermination des unités habiles à négocier
Détermination d’une unité
27.06 (1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 27, la Commission détermine le groupe d’employés qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
Facteurs dont la Commission doit tenir compte
(2) En déterminant si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte du rapport entre, d’une part, les fonctions et la classification des employés compris dans l’unité proposée et, d’autre part, tout mode de classification qui leur est applicable.
Unité définie et unité visée par la demande d’accréditation
(3) L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe d’employés visé par la demande d’accréditation.
Appartenance ou non aux unités de négociation
27.07 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance ou non d’un employé ou d’une classe d’employés à une unité de négociation qu’elle a préalablement définie, ou sur leur appartenance à une autre unité.
Accréditation
Accréditation d’une organisation syndicale
27.08 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission doit accréditer une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l’organisation syndicale lui a fait parvenir, conformément à la présente partie, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;
b) elle a défini l’unité de négociation conformément à l’article 27.06;
c) elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
d) elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.
Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation
27.09 (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 27.08c) et d), la Commission peut :
a) en conformité avec les règlements qu’elle peut prendre à ce propos, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés de l’unité de négociation proposée à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation;
b) procéder ou faire procéder, si elle le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou à des enquêtes;
c) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation, ainsi que tout document connexe.
Scrutin de représentation
(2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation
(3) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin au titre du paragraphe (2), prendre les dispositions suivantes :
a) elle détermine quels sont les employés qui ont le droit de voter;
b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, la garde et le scellage des urnes.
Refus d’accréditation
Participation de l’employeur à la formation de l’organisation syndicale
27.1 (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut à la participation passée ou présente de l’employeur — ou d’une personne agissant en son nom — à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et estime que cela a pu ou peut compromettre l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Versements au profit d’un parti politique
(2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui, pour le compte — directement ou indirectement — d’un parti politique :
a) soit reçoit de l’argent de certains de ses adhérents qui sont des employés;
b) soit utilise ou verse en son propre nom de l’argent pour le compte d’adhérents qui sont des employés;
c) soit impose un versement à certains de ses adhérents, comme condition de leur adhésion.
Discrimination
(3) La Commission n’accorde pas l’accréditation à l’organisation syndicale qui fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Effet de l’accréditation
Effet de l’accréditation
27.11 (1) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie a le droit exclusif, aux termes de celle-ci :
a) de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation qu’elle représente et de les lier par une convention collective jusqu’à la révocation de son accréditation pour cette unité;
b) de représenter un employé lors de la présentation, ou du renvoi à un arbitre, d’un grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale visant l’unité de négociation dont fait partie l’employé.
Organisation syndicale antérieurement accréditée
(2) L’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée est alors révoquée en ce qui touche les employés de l’unité de négociation en cause.
Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation
(3) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie :
a) remplace — comme partie à la convention collective ou à la décision arbitrale éventuellement en vigueur au moment de son accréditation — toute autre organisation syndicale antérieurement accréditée;
b) peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les employés de l’unité de négociation en cause — à la convention collective ou à la décision arbitrale, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.
Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur
(4) Sur demande de l’employeur, de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des paragraphes (2) ou (3).
Révocation de l’accréditation
Demande de révocation
Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
27.12 (1) Quiconque prétendant représenter la majorité des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non-représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Dates de présentation de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :
a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l’échéance d’une convention collective ou décision arbitrale s’appliquant pour une durée maximale de deux ans;
b) dans le cas d’une convention collective ou décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l’avant-dernier mois de son application, selon le cas;
c) à tout moment permis par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d’une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis donné par l’une des parties à l’autre en vue de sa dénonciation, de son — avec ou sans modifications — ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
Absence de convention collective
(3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Tenue d’un scrutin de représentation
(4) Saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3), la Commission peut, à son appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 27.09(3), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.
Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale
(5) Si, après audition de la demande visée au paragraphe (1) ou (3), elle est convaincue de son bien-fondé, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
Révocation pour renonciation ou autre raison
Renonciation à l’accréditation
27.13 (1) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur, soit sur avis de renonciation de celui-ci, soit à la demande — de l’employeur ou d’un employé — dûment motivée par la cessation de fonctions de l’agent.
Révocation en cas d’accréditation interdite par l’art. 27.1
(2) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur dans les cas où, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un employé, elle décide que l’accréditation n’aurait pas dû être accordée en raison d’un motif énoncé à l’article 27.1.
Révocation pour fraude
Accréditation obtenue en fraude
27.14 (1) La Commission révoque l’accréditation d’une organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
Effet de la révocation
(2) La révocation, conformément au paragraphe (1), d’une accréditation entraîne la perte des droits et privilèges qui en découlent, ainsi que la nullité de toute convention collective ou décision arbitrale régissant l’unité de négociation représentée par l’organisation syndicale, et à laquelle celle-ci est partie.
Révocation de l’accréditation d’un regroupement
Révocation (regroupement)
27.15 (1) À la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale faisant, ou ayant fait, partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle en arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions supplémentaires d’accréditation fixées par le paragraphe 27.01(2), notamment en raison d’une modification de sa composition.
Application des art. 27.12 à 27.14
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 27.12 à 27.14 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
Effet de la révocation sur les droits des organisations et des employés
Effet de la révocation
27.16 Une convention collective ou une décision arbitrale liant les employés d’une unité de négociation cesse d’être en vigueur dès la révocation de l’accréditation de l’agent négociateur de cette unité, sauf substitution immédiate à celui-ci d’une autre organisation syndicale comme partie à la convention ou à la décision.
Détermination des droits de l’agent négociateur
27.17 Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre des articles 27.12, 27.13 ou 27.15 ou du nouvel agent négociateur qui le remplace.
Directives en cas de révocation
27.18 Dans les cas où, par suite de la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur en conformité avec les articles 27.12, 27.13, 27.14 ou 27.15, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur ou devient nulle, et sur demande présentée par ou pour le compte d’un employé, la Commission donne, conformément aux règlements pris par elle à cet égard, des directives sur la manière dont tout droit acquis — ou déclaré acquis par elle — par un employé touché par la révocation doit être reconnu et appliqué.
Droits du successeur
Fusions et transferts de compétence
27.19 Dans les cas de fusion d’organisations syndicales, ou de transfert de compétence entre de telles organisations, qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation, la Commission, sur demande d’une des organisations en cause, étudie toute question qui se pose quant aux droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale — en vertu de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale — à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé en faisant partie. Ainsi, elle peut, en conformité avec les règlements pris par elle à ce sujet, préciser ou confirmer quels sont, le cas échéant, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par cette organisation.
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
Avis de négocier collectivement
28. (1) Une fois l’accréditation obtenue par une organisation syndicale, l’agent négociateur — au nom des employés de l’unité de négociation visée — ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective.
Date de l’avis
(2) Un avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a formulé de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les deux derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
Effet de l’avis
Début des négociations collectives
28.1 Le plus tôt possible, dans les vingt jours suivant celui où un avis de négocier collectivement a été donné ou dans le délai supplémentaire éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et les représentants de l’employeur doivent se rencontrer et entamer de bonne foi des négociations collectives et faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Maintien en vigueur des conditions
28.2 Sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, toute condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de lier les parties aux négociations, y compris les employés de l’unité de négociation :
a) soit jusqu’à la conclusion d’une convention collective, si cette condition d’emploi ou une autre condition proposée à sa place n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie;
b) soit, si cette condition d’emploi ou une autre proposée à sa place fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie, jusqu’au règlement de la question par une convention collective ou une décision arbitrale.
Conventions collectives
Pouvoir de conclure des conventions
Pouvoir de l’employeur
28.3 L’employeur peut conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation une convention collective applicable aux employés de cette unité.
Dispositions d’une convention collective
Délai d’application
28.4 (1) Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, les parties à une convention collective commencent à l’appliquer :
a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
b) en l’absence d’un délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long estimé raisonnable par la Commission et accordé sur demande de l’une ou l’autre des parties à la convention.
Condition nécessitant une mesure législative
(2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :
a) modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) modifier ou supprimer une condition d’emploi établie, ou établir, après l’entrée en vigueur de la présente partie, une condition d’emploi pouvant l’être, en conformité avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Durée et effet
Entrée en vigueur de la convention
28.5 (1) Une convention collective entre en vigueur à l’égard d’une unité de négociation à compter :
a) de la date d’entrée en vigueur stipulée dans la convention, le cas échéant;
b) du premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la convention a été signée, dans les autres cas.
Durée d’application non prévue
(2) Une convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur conformément au paragraphe (1).
Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective, à condition que la disposition en question ne porte pas sur la durée de celle-ci et que la possibilité de le faire pendant la durée de la convention y soit expressément prévue.
Caractère obligatoire de la convention
28.6 Pour l’application de la présente partie et sous réserve de dispositions contraires de celle-ci, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie et ses éléments constitutifs, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle cet agent a été accrédité, à compter du jour de son entrée en vigueur sous le régime du paragraphe 28.5(1).
SECTION III
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Dispositions applicables
29. Dans les cas où l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective sans toutefois y parvenir, les articles 29.01 et 29.02 et les articles 29.06 à 29.17 s’appliquent au règlement des différends.
Conciliation
Demande de conciliation
29.01 Le président peut nommer un conciliateur, lorsque l’employeur ou un agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et qu’il désire l’aide d’un conciliateur. Dès sa nomination, le conciliateur confère avec les parties et s’efforce de les aider à parvenir à un accord.
Rapport du conciliateur
29.02 Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.
Arbitrage
Constitution de groupes par la Commission
29.03 (1) La Commission constitue deux groupes composés chacun d’au moins trois personnes représentant les intérêts de l’employeur, dans l’un des groupes, et ceux des employés, dans l’autre.
Durée du mandat des membres des groupes
(2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.
Admissibilité
(3) Ne peuvent faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que les commissaires, à l’exception des personnes qui le sont parce qu’elles ont été choisies en application de l’article 29.04.
Arbitrage par la Commission
29.04 (1) Dans le cas d’un différend renvoyé à l’arbitrage, la Commission est réputée se composer, à cette seule fin et pour la durée de la procédure, d’un commissaire et de deux autres personnes choisies par elle au sein de chacun des groupes constitués en vertu du paragraphe 29.03(1).
Personnes réputées commissaires
(2) Les personnes choisies en application du paragraphe (1) sont réputées être des commissaires pour la durée de la procédure d’arbitrage ayant occasionné leur choix.
Conditions pour faire partie de la Commission
(3) Pour pouvoir siéger comme commissaire dans une procédure d’arbitrage, il ne faut pas, dans les six mois précédents, avoir fait fonction d’avocat, de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou d’une organisation syndicale concernée par l’objet de cette procédure, dans une affaire touchant aux relations entre l’employeur et employés.
Pouvoir de nommer un arbitre indépendant
29.05 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.
Qualités requises
(2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :
a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;
b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 29.03(1);
c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 29.04(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.
Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 26.1b) à d).
Application circonstancielle des art. 29.08 à 29.17
(4) Les articles 29.08 à 29.17 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).
Demande d’arbitrage
Demande d’arbitrage
29.06 (1) Dans les cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé au secrétaire de la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.
Moment de la demande
(2) La demande d’arbitrage prévue au paragraphe (1) peut intervenir :
a) à tout moment quand aucune convention collective n’a été conclue et qu’aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par une des parties depuis le début des négociations;
b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.
Avis à donner
(3) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) :
a) précise dans l’avis les conditions d’emploi pour lesquelles elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale que la Commission doit rendre en l’espèce;
b) annexe à l’avis une copie de toute convention collective conclue par les parties.
Demande d’arbitrage par l’autre partie
29.07 (1) Sur réception de l’avis que lui adresse, aux termes de l’article 29.06, l’une des parties, le secrétaire de la Commission en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au secrétaire toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.
Proposition de décision arbitrale dans l’avis
(2) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) formule, dans l’avis qu’elle envoie à cette fin, sa proposition au sujet de la décision que la Commission doit rendre en l’espèce.
Étude du différend et décision
Objet du mandat
29.08 (1) Sous réserve de l’article 29.11, le mandat de la Commission, dans le cas d’une demande d’arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 29.06 et 29.07. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l’espèce.
Accord ultérieur
(2) Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l’arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n’ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l’incorporant.
Facteurs à prendre en compte
29.09 Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;
b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;
c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.
Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues.
Audition des parties
29.1 Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l’occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.
Portée de la décision arbitrale
Absence de conséquence législative
29.11 (1) Le paragraphe 28.4(2) s’applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.
Questions exclues du champ des décisions arbitrales
(2) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d’employés, ainsi que toute condition d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage à son sujet.
Limitation de la décision arbitrale
(3) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d’emploi des employés faisant partie de l’unité de négociation relativement à laquelle l’arbitrage a été demandé.
Établissement de la décision arbitrale
Signature de la décision
29.12 (1) La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l’article 29.03; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l’article 29.03 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d’observation à son sujet.
Décision
(2) La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.
Idem
(3) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, c’est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.
Forme de la décision arbitrale
(4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure possible, de façon à :
a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b) permettre son incorporation dans les règlements d’application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus de prendre en l’espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.
Durée et application des décisions arbitrales
Caractère obligatoire
29.13 (1) Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle est rendue, ou de telle date ultérieure que la Commission peut fixer.
Effet rétroactif
(2) Une disposition d’une décision arbitrale concernant une condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, total ou partiel, jusqu’à une date antérieure à celle à partir de laquelle la décision lie les parties mais non antérieure à celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie.
Effet sur une convention ou décision arbitrale antérieure
(3) Les dispositions d’une décision arbitrale rendue au sujet de conditions d’emploi et qui sont incompatibles avec celles d’une convention collective ou d’une autre décision arbitrale alors en vigueur leur sont substituées pour la durée d’application de la nouvelle décision fixée aux termes de l’article 29.14.
Durée de la décision arbitrale
29.14 (1) La Commission spécifie la durée d’application de chaque décision arbitrale dans le texte de celle-ci. Pour l’établir, elle tient compte :
a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;
b) si aucune convention collective n’a été conclue :
(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,
(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’elle estime pertinente.
Limitation de la durée d’une décision arbitrale
(2) Toute décision arbitrale rendue sans que soient appliqués les critères énoncés par les alinéas (1)a) ou b) ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans, à compter du moment où elle lie les parties.
Mise en oeuvre des décisions arbitrales
Mise en oeuvre des décisions arbitrales
29.15 Les conditions d’emploi sur lesquelles statue une décision arbitrale sont, sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, mises à effet par les parties dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long que la Commission juge raisonnable d’accorder sur demande de l’une des parties.
Questions non tranchées et modification d’une décision arbitrale
Nouveau renvoi
29.16 La partie qui estime que la Commission n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, renvoyer de nouveau la question à la Commission, qui doit alors l’examiner.
Pouvoirs de modifier une décision arbitrale
29.17 Sur demande conjointe des deux parties à une décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de cette décision quand on lui fait valoir que la modification est justifiée soit par des circonstances survenues depuis qu’elle a rendu la décision arbitrale ou bien dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant, soit par d’autres circonstances qu’elle estime pertinentes.
SECTION IV
GRIEFS
Droit de déposer des griefs
Droit des employés
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit de présenter un grief lorsqu’il s’estime lésé :
a) par l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur, ou consignes du commissaire concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Restrictions
(2) L’employé n’est admis à présenter de grief touchant à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Droit d’être représenté par une organisation syndicale
(3) L’employé ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par celle-ci à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.
Idem
(4) L’employé faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.
Les parties IV et V peuvent donner lieu à un grief
(5) Il reste entendu que, sous réserve du paragraphe (2), un employé peut présenter un grief portant sur une sanction ou une mesure prise par l’employeur en vertu des parties IV et V de la présente loi.
Arbitrage des griefs
Renvoi à l’arbitrage
Renvoi d’un grief à l’arbitrage
31. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :
a) l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur, ou consignes du commissaire concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;
d) sa rétrogradation;
e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;
f) sous réserve du paragraphe 26.01(3), sa classification par l’employeur.
Approbation de l’agent négociateur
(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief portant sur l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Délai
(3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.
Nomination des arbitres
Désignation des commissaires
32. La Commission désigne, en tant que de besoin, les commissaires pour entendre et juger les griefs renvoyés à l’arbitrage en application de la présente partie.
Institution d’un conseil d’arbitrage
Composition du conseil d’arbitrage
33. (1) Le conseil d’arbitrage se compose de trois membres :
a) un commissaire, qui assume la présidence;
b) deux personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties.
Incompatibilité
(2) L’appartenance au conseil est incompatible avec un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.
Fonction de la Commission
Obligation de préciser dans l’avis si un arbitre est désigné, etc.
33.1 (1) L’employé qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en informe la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier soit est déjà désigné dans la convention collective applicable, soit a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, s’il demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage.
Mesure à prendre par la Commission
(2) Après avoir reçu l’avis contenant l’information exigée par le paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :
a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;
b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;
c) soit institue, à la demande de l’employé qui s’estime lésé et à condition que l’employeur ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage auquel elle renvoie le grief;
d) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.
Sort de certaines affaires
(3) Par dérogation à l’article 32 et aux paragraphes (1) et (2), le grief portant sur les points visés aux alinéas 31(1)d), e) ou f) est, sur renvoi à l’arbitrage, déféré à un arbitre seul choisi par l’employé et l’employeur en cause ou, en cas de désaccord et à la demande écrite de l’un ou l’autre, par le président.
Précision sur l’arbitre
(4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire, sauf celui de prendre des règlements d’application générale au titre de l’article 26.07.
Pouvoirs de l’arbitre
33.2 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 31(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 26.11a) à d) pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
Compétence de l’arbitre
Observation de la procédure
33.3 (1) Sauf règlement pris par la Commission aux termes de l’alinéa 34.1(1)e), le renvoi d’un grief à l’arbitrage de même que son audition et la décision de l’arbitre à son sujet ne peuvent intervenir qu’après l’observation intégrale de la procédure applicable en la matière jusqu’au dernier palier.
Décision entraînant une modification
(2) En jugeant un grief, l’arbitre ne peut rendre une décision qui aurait pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Décision définitive et obligatoire
(3) Sauf dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 31, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est finale et obligatoire, et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente partie à l’égard du grief ainsi tranché.
Décision de l’arbitre
Audition du grief
33.4 (1) L’arbitre donne aux deux parties au grief l’occasion de se faire entendre.
Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, l’arbitre rend une décision à son sujet, dont il transmet copie :
a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a déposé le grief;
b) secrétaire de la Commission.
Décision du conseil d’arbitrage
(3) La décision, au sujet d’un grief, de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage vaut décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.
Mise en oeuvre de la décision par l’employeur
(4) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.
Mesures prendre par l’employé ou l’agent négociateur
(5) L’employé ou l’agent négociateur, ou les deux, prennent toute mesure que leur impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.
Pouvoirs de la Commission relativement à une décision au sujet d’un grief
(6) La Commission peut prendre toute mesure prévue par l’article 26.09 dans le cas où une mesure prescrite par une décision rendue par un arbitre sur un grief n’est pas prise dans le délai imparti, sans toutefois discuter le fondement ou la substance de cette décision.
Frais d’arbitrage
Cas où un arbitre est désigné ou choisi
33.5 (1) Lorsqu’un arbitre est nommé dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties ou par la commission, le mode de calcul de sa rémunération et des indemnités qui peuvent lui être versées est celui qui est fixé par la convention collective. À défaut, toutefois, ce sont les parties qui supportent également la rémunération et les indemnités de l’arbitre.
Exception
(2) Quand le grief est renvoyé à un conseil d’arbitrage, la rémunération et les indemnités des arbitres sont par contre à la charge des parties qui les ont respectivement fait nommer.
Recouvrement
(3) Tout montant payable à la Commission par un agent négociateur aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré à ce titre. L’agent négociateur est alors, pour l’application du présent paragraphe, réputé être une personne.
Frais
(4) Les parties supportent à part égale la rémunération et les indemnités de l’arbitre dans les cas d’arbitrage de griefs portant sur les points visés aux alinéas 31(1)d), e) ou f).
Exécution des obligations de l’employeur et des organisations syndicales
Saisine de la Commission par l’employeur ou l’agent négociateur
34. (1) L’employeur et l’agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbitrale peuvent, dans les cas où l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision, renvoyer l’affaire à la Commission, dans les formes réglementaires, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un employé de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.
Décision de la Commission
(2) Après avoir entendu l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1), la Commission se prononce sur l’existence de l’obligation alléguée et, selon le cas, détermine s’il y a eu ou non manquement.
Assimilation à un grief
(3) La Commission entend et juge l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un grief, et le paragraphe 33.3(2) ainsi que les articles 33.4 et 33.5 s’appliquent à l’audition et à la décision.