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Projet de loi S-20

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S-20
Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-20
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur

première lecture le 15 mai 2003

L’honorable sénateur Day

2520

Sommaire
Le texte, qui modifie la Loi sur le droit d’auteur, abroge une exception à la règle générale concernant la possession du droit d’auteur. D’après cette exception, la personne ayant commandé une photographie, une gravure ou un portrait contre rémunération est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.
Il élimine également la fiction juridique voulant que l’auteur d’une photographie soit la personne qui était propriétaire de l’original, du cliché initial ou de la planche au moment de sa création, ainsi qu’une règle connexe limitant la durée du droit d’auteur sur les photographies pour certaines personnes morales.
Avec ces modifications, le photographe devient l’auteur d’une photographie pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur et les photographies, gravures et portraits sont désormais assujettis à la règle générale établissant que l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.
Les modifications visant la possession du droit d’auteur s’appliquent aux photographies, gravures et portraits commandés après l’entrée en vigueur du texte. Les modifications concernant l’auteur s’appliquent aux photographies créées après l’entrée en vigueur du texte et celles touchant la durée du droit d’auteur, aux photographies qui ne sont pas du domaine public à l’entrée en vigueur du texte.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
sénat du canada
PROJET DE LOI S-20
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur
L.R., ch. C-42
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur est abrogé.
2. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
Application de l’ancien article 10
3. Sous réserve de l’article 4, l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer aux photographies créées avant cette date.
Durée du droit d’auteur non expiré
4. (1) Si le droit d’auteur sur une photographie visée à l’article 3 n’est pas expiré la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, la durée de ce droit d’auteur est celle prévue à l’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur et, aux fins du calcul de cette durée, l’auteur de la photographie est réputé être la personne physique qui, sans l’application du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aurait été considérée comme l’auteur de la photographie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il aurait pour effet de raccourcir la durée du droit d’auteur qui y est visé.
Application de l’ancien paragraphe 13(2)
5. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, aux gravures, photographies et portraits commandés avant cette date, indépendamment de la date de leur création.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur le droit d’auteur
Article 1 : Texte de l’article 10 :
10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche.
(1.1) Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l’auteur de la photographie.
(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.
Article 2 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.