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Projet de loi S-15

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S-15
Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-15
Loi visant à préciser le sens de « mariage »

première lecture le 13 février 2003

L’honorable sénateur Cools

2556

Sommaire
Le texte modifie la Loi sur le mariage (degrés prohibés), afin d’éliminer tout doute et toute incertitude au sujet du sens du terme « mariage ». Il modifie aussi la Loi d’interprétation en conséquence.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
sénat du canada
PROJET DE LOI S-15
Loi visant à préciser le sens de « mariage »
Préambule
Attendu :
que l’institution du mariage est fermement enracinée dans la tradition sociale et juridique du Canada et qu’elle est le reflet de la réalité biologique qui caractérise de manière unique l’union sexuelle d’un homme et d’une femme qui, par leur capacité de procréer, sont en mesure de mettre au monde des enfants;
que, le mariage étant l’institution généralement reconnue pour l’éducation et le développement des enfants, le Parlement a traditionnellement offert un soutien aux couples mariés et appuyé les obligations issues du mariage;
que, avant que de récentes décisions judiciaires viennent semer le doute sur le sens de « mariage », ce terme était si bien connu et compris qu’il n’avait jamais été jugé utile de le définir dans les textes législatifs;
que, du fait de ces décisions, il est devenu nécessaire de dissiper le doute et de clarifier le sens de « mariage »;
qu’il est opportun que le Parlement du Canada précise le sens de « mariage » en tant que politique de l’État, étant donné que le mariage est une matière et une affaire qui relève uniquement de la compétence de la Haute Cour du Parlement;
que la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations récemment édictée précise, dans sa règle d’interprétation, le sens à donner au terme « mariage » pour l’application de cette loi et qu’il est donc convenable et conforme au principe de la cohérence de donner exactement le même sens à ce terme dans un texte législatif relatif au mariage;
que le Parlement a l’obligation de protéger et de promouvoir l’institution du mariage,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1990, ch. 46
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
1. Le titre intégral de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le mariage
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur le mariage.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Sens de « mariage »
1.1 Le terme « mariage » a le sens qui lui est attribué par la décision Hyde v. Hyde rendu en 1866 par le tribunal Court of Divorce and Matrimonial Causes de l’Angleterre et qui lui est donné par les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir l’union volontaire d’un homme et d’une femme en tant qu’époux, à l’exclusion de tout autre type d’union :
a) soit célébrée conformément aux lois de la province où l’union est intervenue;
b) soit valide selon les lois du pays étranger où le mariage a eu lieu, si la validité de celui-ci est reconnue au Canada en vertu des lois du Canada.
4. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :
Degrés prohibés
L.R., ch. I-21
Loi d’interprétation
5. (1) Le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mariage »
marriage
« mariage » S’entend au sens de la Loi sur le mariage.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 35(1), de ce qui suit :
Formalité de mariage
(1.1) Dans tout texte, « formalité de mariage » s’entend d’une formalité de mariage entre un homme et une femme.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur le mariage (degrés prohibés)
Article 1 : Texte du titre intégral :
Loi concernant le droit interdisant le mariage entre personnes apparentées
Article 2 : Texte de l’article 1:
1. Titre abrégé: Loi sur le mariage (degrés prohibés).
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 (1) et (2) : Nouveau.