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Projet de loi C-417

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C-417

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-417

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-417

 

PROJET DE LOI C-417

Parliamentarians’ Code of Conduct

 

Code de déontologie parlementaire

First reading, March 20, 2003

 

Première lecture le 20 mars 2003

 

 


Summary

Sommaire

The purpose of this enactment is to establish a code of conduct for members of the Senate and House of Commons, and to provide for an officer of Parliament to be known as the Ethics Counsellor to advise members, administer disclosures of interests and carry out investigations of complaints under the direction of a Joint Committee of the Senate and House of Commons.

Le texte établit un code de déontologie pour les sénateurs et les députés et prévoit la nomination d’un haut fonctionnaire du Parlement à titre de conseiller en éthique pour conseiller les sénateurs et les députés, gérer la divulgation d’intérêts et faire enquête sur des plaintes sous l’autorité d’un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-417

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-417

 

 

 

Parliamentarians’ Code of Conduct

 

Code de déontologie parlementaire

 

 

Preamble

 Whereas service in Parliament is a public trust;

 Whereas Parliamentarians should have the highest ethical standards, so as to maintain and enhance public confidence and trust in the integrity of each Parliamentarian and in the institution of Parliament;

 Whereas Parliamentarians should perform their official duties and arrange their private affairs in a manner that will bear the closest public scrutiny;

 Whereas Parliamentarians should take care to avoid placing themselves under any financial or other obligation that might influence them in the performance of their official duties;

 Whereas upon entering office, Parliamen-tarians should arrange their private affairs so that any foreseeable real or apparent conflict of interest may be prevented, and if a conflict does nevertheless arise, it should be resolved in a way that protects the public interest;

 And Whereas Parliamentarians should not accept any gift or personal benefit in connection with their office that may reasonably be seen to compromise their personal judgment or integrity;

Now, Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Attendu :

que les fonctions parlementaires constituent un mandat public;

que les parlementaires doivent agir selon les normes d’éthique les plus élevées, de façon à préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité de chacun d’entre eux ainsi que de celle du Parlement;

que les parlementaires doivent exercer leurs fonctions officielles et organiser leurs affaires personnelles d’une manière qui résistera à l’examen public le plus minutieux;

que les parlementaires doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter de se mettre dans une situation où ils engageraient leur responsabilité financière ou autre et qui pourrait influencer la manière dont ils s’acquittent de leurs fonctions officielles;

que dès qu’ils entrent en fonction, les parlementaires doivent organiser leurs affaires personnelles de manière à pouvoir éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles et que, si un tel conflit se produit, celui-ci doit être réglé de manière à protéger l’intérêt public;

que les parlementaires ne peuvent accepter des cadeaux ou des avantages personnels liés à leur poste et qu’on pourrait raisonnablement considérer comme compro-mettant leur jugement personnel ou leur intégrité,

 

Préambule

 

 

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

Interpretation

1. (1) Nothing in this Act prevents the establishment of rules applying additional principles or obligations applicable to Parliamentarians who are Ministers of the Crown or parliamentary secretaries.

 

1. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement de règles pré-voyant l’application de tout autre principe ou l’imposition de toute autre obligation pour les parlementaires qui sont titulaires de la charge de ministre ou de secrétaire parlementaire.

 

Interprétation

Assisting constituents

(2) Nothing in this Act shall be construed so as to prevent or impede Parliamentarians from carrying out activities that are traditionally a part of a Parliamentarian’s duty for the assistance of constituents.

 

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parlementaires d’exercer des activités qui font traditionnellement partie de leurs fonctions pour défendre les intérêts de leurs électeurs.

 

Défense des intérêts des électeurs

Existing jurisdiction re services unaffected

(3) Nothing in this Act affects the jurisdiction of the Standing Senate Committee on Internal Economy, Budgets and Administration and the Board of Internal Economy of the House of Commons to determine the proper use of funds, goods, services or premises made available to Parliamentarians for the carrying out of their parliamentary functions.

 

(3) La présente loi n’affecte pas la compétence du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration et du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour ce qui est de déterminer si les parlementaires utilisent convenablement les fonds, les biens, les services ou les locaux mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions parlemen- taires.

 

Compétences existantes : services non touchés

Activities outside Parliament

(4) This Act shall be applied so as to recognize that a wide variety of activities outside Parliament and parliamentary duties enables Parliamentarians to better represent the communities they serve and to maintain their expertise in their chosen fields, and therefore, nothing in this Act is intended to prevent a Parliamentarian who is not a public office holder from

(a) engaging in employment or in the practice of a profession,

(b) carrying on a business, or

(c) being a director, partner or officer of a corporation or other organization,

if the Parliamentarian, notwithstanding the activity, is able to fulfil the obligations imposed by this Act.

 

(4) La présente loi est appliquée de façon à reconnaître que le parlementaire qui exerce, en parallèle, une vaste gamme d’activités autres que ses fonctions officielles est mieux à même de représenter sa collectivité et de tenir ses connaissances à jour dans les domaines où il a choisi de se spécialiser. En conséquence, à condition qu’il puisse remplir les obligations qu’elle lui impose, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le parlementaire qui n’est pas titulaire d’une charge publique :

a) d’occuper un emploi ou d’exercer une profession;

b) d’exploiter une entreprise;

c) d’occuper un poste d’administrateur ou d’associé ou de dirigeant d’une société ou d’une autre organisation.

 

Activités à l’extérieur du Parlement

Speakers’ powers unaffected

(5) Nothing in this Act affects the privileges of Parliament or the powers of the Speakers of either House.

 

(5) La présente loi n’affecte pas les privilèges du Parlement, ni les pouvoirs du président du Sénat ou du président de la Chambre des communes.

 

Pouvoirs des présidents non affectés

Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

Définitions

“Ethics Counsellor”
« conseiller en éthique »

“family”
« famille »

“Joint Committee”
« Comité mixte »

“Parliamen-tarian”
« parlemen-taire »

“Prime Minister’s Code”
« Code du premier ministre »

“private interest”
« intérêt personnel »

 

“public office holder”
« titulaire d’une charge publique »

“source of income”
« source de revenu »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“spouse”
« conjoint »

“Ethics Counsellor” means the officer of Parliament appointed pursuant to section 14.

“family”, when used with reference to a person, means

(a) the Parliamentarian’s spouse; or

(b) a child of the Parliamentarian or the Parliamentarian’s spouse who has not attained the age of eighteen or who has attained the age of eighteen but is primarily dependent on the Parliamentarian or spouse for financial support.

“Joint Committee” means a Joint Standing Committee on Official Conduct of the Senate and House of Commons appointed by those Houses for the purposes of this Act.

“Parliamentarian” means a member of the Senate or the House of Commons.

“Prime Minister’s Code” means the Conflict of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders, dated June 1994, and any published amendments thereto.

“private interest” means

(a) an asset, a liability or a financial interest,

(b) a source of income, or

(c) a position of director or officer in a corporation, association or union, or of a partner in a partnership, or of a senior officer in any of them,

but does not include a remuneration or benefit that is provided to a Parliamentarian by or pursuant to the Parliament of Canada Act or the Salaries Act.

“public office holder” means a person who receives a salary pursuant to section 4 of the Salaries Act or holds office pursuant to section 46 of the Parliament of Canada Act.

“source of income” means

(a) in the case of employment, the employer;

(b) in the case of income as an independent contractor, the party with whom the contract is made; and

(c) in the case of income arising from a business or profession, the business or profession.

“spouse” means a person

(a) who is married to the Parliamentarian, or

(b) who is living with the Parliamentarian in a conjugal relationship and

(i) has so lived for a period of at least one year, or

(ii) is the parent of a child of whom the Parliamentarian is a parent,

but does not include a person from whom the Parliamentarian is separated, and whose support obligations and family property have been dealt with by a separation agreement or by court order.

 

« Code du premier ministre » Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, en date de juin 1994, ainsi que toute modification publiée de celui-ci.

« Comité mixte » Comité mixte permanent de déontologie parlementaire créé par le Sénat et la Chambre des communes pour l’application de la présente loi.

« conjoint » Selon le cas :

a) personne mariée au parlementaire;

b) personne qui vit maritalement avec le parlementaire si l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) elle a vécu ainsi avec ce dernier pendant une période d’au moins un an,

(ii) elle est le parent d’un enfant dont le parlementaire est également le parent.

Est exclue de la présente définition toute personne dont le parlementaire est séparé et dont les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.

« conseiller en éthique » Le haut fonctionnaire du Parlement nommé en vertu de l’article 14.

« famille » Relativement à une personne :

a) le conjoint du parlementaire;

b) tout enfant du parlementaire ou de son conjoint qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, ou qui a atteint cet âge et qui, financièrement, dépend principalement du parlementaire ou de son conjoint.

« intérêt personnel » Selon le cas :

a) élément d’actif ou de passif ou intérêt financier;

b) source de revenu;

c) poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société, une association ou un syndicat, poste d’associé dans une société de personnes ou poste de cadre dirigeant dans l’une ou l’autre de ces organisations.

Est toutefois exclue de la présente définition la rémunération ou les avantages que reçoit le parlementaire en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada ou de la Loi sur les traitements.

« parlementaire » Député de la Chambre des communes ou sénateur.

« source de revenu » S’entend :

a) dans le cas d’un emploi, de l’employeur;

b) dans le cas du revenu d’un entrepreneur indépendant, de l’autre partie au marché;

c) dans le cas du revenu d’une entreprise ou d’une profession, de l’entreprise ou de la profession.

« titulaire d’une charge publique » Personne qui reçoit un salaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les traitements ou qui est nommée en vertu de l’article 46 de la Loi sur le Parlement du Canada.

 

« Code du premier
ministre »
Prime Minister’s Code

« Comité mixte »
Joint Committee

« conjoint »
spouse

« conseiller en éthique »
Ethics Counsellor

« famille »
family

« intérêt personnel »
private interest

« parlemen-
taire »
Parliamenta-rian

« source de revenu »
source of income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« titulaire d’une charge
publique »
public office holder

Purposes

3. The purposes of this Act are

(a) to provide a code of conduct that will maintain public confidence and trust in the integrity of individual Parliamentarians and protect the respect and confidence that society places in Parliament as an institution;

(b) to reassure the public that all Parliamentarians are held to standards that place the public interest ahead of Parliamen-tarians’ private interests and to provide a transparent system by which the public may judge this to be the case;

(c) to provide for greater certainty and guidance for Parliamentarians in how to reconcile their private interests with their public duties; and

(d) to foster consensus among Parliamen-tarians by establishing common rules and by providing the means by which questions relating to proper conduct may be answered by an independent, non-partisan advisor.

 

3. La présente loi a pour objet :

a) d’établir un code de déontologie qui préservera la confiance du public dans l’intégrité des parlementaires ainsi que le respect et la confiance que la société témoigne au Parlement en tant qu’institution;

b) de montrer au public que tous les parlementaires doivent se conformer à des normes qui font passer l’intérêt public avant l’intérêt personnel de ces derniers et d’établir un mécanisme transparent permettant au public de juger que c’est bien le cas;

c) de fournir des indications claires aux parlementaires sur la façon de concilier leurs intérêts personnels et leurs fonctions officielles;

d) de favoriser l’émergence d’un consensus parmi les parlementaires en établissant des règles communes et en établissant un cadre dans lequel un conseiller indépendant et impartial puisse répondre aux questions d’ordre déontologique.

 

Objet

Furthering private interests

4. No Parliamentarian shall, in the exercise of parliamentary duties and functions, take any action, or make or participate in a decision which they know, or reasonably should know, will, or is likely, directly or indirectly, to

(a) further their own private interests or the private interests of a member of their family; or

(b) further another person’s private interests improperly.

 

4. Dans l’exercice de ses fonctions, le parlementaire ne peut prendre aucune mesure ou décision, ni participer à aucune décision, s’il sait ou devrait raisonnablement savoir, qu’elle favorisera ou peut favoriser, directement ou indirectement :

a) soit ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille;

b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

 

Favoritisme

Using influence

5. No Parliamentarian shall use their position to influence or attempt to influence a decision made or to be made by another person, directly or indirectly, to

(a) further their own private interests, the private interests of a member of their family; or

(b) further another person’s private interests improperly.

 

5. Le parlementaire ne peut se servir de l’autorité que lui confère sa charge pour essayer d’influencer la décision d’une autre personne, de façon à favoriser, directement ou indirectement :

a) soit ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille;

b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

 

Influence

Inside information

6. (1) No Parliamentarian shall use informa- tion that is gained in the capacity of Parliamentarian and not generally available to the public, directly or indirectly, to

(a) further their own private interests, the private interests of a member of their family; or

(b) further another person’s private interests improperly.

 

6. (1) Le parlementaire ne peut utiliser les renseignements qu’il obtient en sa qualité de parlementaire, et qui ne sont généralement pas à la disposition du public, pour favoriser, directement ou indirectement :

a) soit ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille;

b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

 

Renseignements d’initiés

Information
not to be disclosed

(2) Parliamentarians shall not communicate information that is gained in their capacity as Parliamentarians that is not generally available to the public to another person if they know or reasonably should know that the information may be used to

(a) further their own private interests, the private interests of a member of their family; or

(b) further another person’s private interests improperly.

 

(2) Le parlementaire ne peut communiquer à autrui les renseignements obtenus en sa qualité de parlementaire, et qui ne sont généralement pas à la disposition du public, s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ceux-ci peuvent servir à favoriser :

a) soit ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille;

b) soit les intérêts personnels de toute autre personne de façon indue.

 

Interdiction de communiquer des renseignements

Another person’s interests

7. For the purposes of sections 4, 5, and 6, another person’s interests are deemed to be furthered improperly if furthered in conside-ration for a past, present or future benefit to the private interests of the Parliamentarian.

 

7. Pour l’application des articles 4, 5 et 6, sont réputés être indûment favorisés les intérêts de toute autre personne qui sont favorisés en contrepartie d’un avantage passé, actuel ou futur ayant servi les intérêts personnels du parlementaire.

 

Intérêts de toute autre personne

Declaration of interest

8. (1) A Parliamentarian who has reasonable grounds to believe that the Parliamentarian has a private interest in a matter that is before the House or a committee of the House of which the Parliamentarian is a member shall disclose the general nature of the private interest.

 

8. (1) Le parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un intérêt personnel dans une affaire dont est saisie la chambre du Parlement où il siège ou un comité de cette chambre est tenu d’en divulguer la nature générale.

 

Déclaration d’intérêt

Disclosure recorded

(2) Where a Parliamentarian has complied with subsection (1), the Clerk of the House or of the committee, as the case may be, shall

(a) record the nature of the private interest disclosed in the record of the proceedings; and

(b) provide the information to the Ethics Counsellor, who shall make it publicly available.

 

(2) Lorsque le parlementaire s’est conformé au paragraphe (1), le greffier de la chambre ou du comité :

a) consigne dans le compte rendu des délibérations la nature de l’intérêt personnel qui lui a été divulgué;

b) communique l’information au conseiller en éthique, qui la rend publique.

 

Publication de l’information

Voting in cases of direct interest

(3) No Parliamentarian shall vote on a question in which they have a direct pecuniary interest.

 

(3) Le parlementaire ne peut voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct.

 

Vote dans les cas comportant un intérêt pécuniaire

Gifts and personal benefits

9. (1) No Parliamentarian shall accept, directly or indirectly, any gift or personal benefit connected with their position or their parliamentary functions, other than remune-ration, or a benefit that is provided to the Parliamentarian by or pursuant to the Parliament of Canada Act or the Salaries Act.

 

9. (1) Le parlementaire ne peut accepter ni directement ni indirectement des cadeaux ou avantages personnels liés à son poste ou à ses fonctions parlementaires, sauf s’il s’agit d’une rétribution ou d’un avantage autorisé par la Loi sur le Parlement du Canada ou la Loi sur les traitements.

 

Cadeaux et avantages personnels

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to gifts or personal benefits received as a normal expression of courtesy or protocol, or within the customary standards of hospitality that normally accompany the duties or respon-sibilities of office.

 

(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) les cadeaux ou avantages personnels qui sont des marques normales de courtoisie ou de protocole ou des marques d’accueil habituellement reçues dans le cadre des fonctions d’une charge publique.

 

Exception

Declaration to the Ethics Counsellor

(3) Where a gift or personal benefit referred to in subsection (2) exceeds two hundred and fifty dollars in value, or where the total value of all gifts or personal benefits from one source to a Parliamentarian exceed two hundred and fifty dollars in a year, the Parliamentarian shall, within thirty days of receiving the gift or of the excess occurring, file with the Ethics Counsellor a statement disclosing the nature of the gifts and benefits, the source, and the circumstances under which it was given, and the Ethics Counsellor shall keep the statement with the Parliamentarian’s public disclosure statement and make it available for inspection by the public.

 

(3) Lorsque la valeur d’un cadeau ou d’un avantage personnel visé au paragraphe (2) dépasse deux cent cinquante dollars, ou que la valeur totale des cadeaux et avantages personnels de même provenance dépassent deux cent cinquante dollars sur une période d’un an, le parlementaire, dans les trente jours suivant la date de réception ou la date où la valeur totale dépasse deux cent cinquante dollars, dépose auprès du conseiller en éthique une déclaration indiquant la nature des cadeaux ou avantages, leur provenance et les circonstances où ils ont été donnés, dont une copie est annexée à la déclaration publique du parlementaire et rendue publique.

 

Déclaration au conseiller en éthique

Sponsored travel

(4) Every Parliamentarian shall disclose to the Ethics Counsellor every trip away from Ottawa or the Parliamentarian’s place of residence that arises from or relates to their position as a Parliamentarian,

(a) if the cost of the trip exceeds two hundred and fifty dollars; and

(b) if the cost of the trip is not wholly borne by the Consolidated Revenue Fund, the Parliamentarian personally, an inter-parlia-mentary association or friendship group recognized by the Senate or the House of Commons, or a political party that has members sitting in the House of Commons.

 

(4) Le parlementaire déclare au conseiller en éthique tous les déplacements qu’il effectue en sa qualité de parlementaire à l’extérieur d’Ottawa ou de son lieu de résidence lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le coût de ces déplacements dépasse deux cent cinquante dollars;

b) le coût de ces déplacements n’est pas entièrement assumé par le Trésor, par lui-même personnellement, par une association interparlementaire, par un groupe d’amitié reconnu par le Sénat ou la Chambre de communes ou par un parti politique qui a fait élire des députés.

 

Déplacements parrainés

Content of statement

(5) The statement shall disclose the name of the sponsoring person, company or organiza-tion, the destination or destinations, the purpose and length of the trip, and the nature of the benefits received, and shall be filed within thirty days of the end of the trip with the Parliamentarian’s public disclosure statement.

 

(5) Le parlementaire indique dans sa déclaration le nom de la personne, société ou organisation qui a parrainé le déplacement, la ou les destinations, le but et la durée du déplacement et la nature des avantages reçus; la déclaration est produite dans les trente jours suivant la fin du déplacement et est annexée à la déclaration publique du parlementaire.

 

Contenu de la déclaration

Government contracts

10. (1) No Parliamentarian shall knowingly and willingly, directly or indirectly, be a party to a contract with the Government of Canada under which the Parliamentarian receives a benefit.

 

10. (1) Le parlementaire ne peut ni directement ni indirectement être sciemment ou délibérément partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada lorsque ce contrat lui procure un avantage.

 

Contrats gouvernemen-taux

Corporations and partnerships

(2) No Parliamentarian shall have an interest in

(a) a public corporation that represents more than one percent of the issued capital of the corporation except where the Ethics Counsellor is of the opinion that the interest is unlikely to place the Parliamentarian in a conflict with public duty or otherwise affect the Parliamentarian’s obligations under this Act; or 

(b) a private company or partnership that is a party to a contract with the Government of Canada under which the company or partnership receives a benefit in considera-tion of the provision of goods or services.

 

(2) Il est interdit à un parlementaire d’avoir un intérêt :

a) dans une société ouverte qui représente plus d’un pour cent du capital émis de la société, sauf si le conseiller en éthique est d’avis qu’il est improbable que l’intérêt mette le parlementaire en situation de conflit par rapport à sa fonction officielle ou qu’il nuise à ses obligations aux termes de la présente loi;

b) dans une société fermée ou une société de personnes si elle est partie à un contrat conclu avec le gouvernement du Canada qui procure un avantage à celle-ci en contrepartie de la fourniture de biens ou de services.

 

Sociétés par actions et sociétés de personnes

Pre-existing contracts

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a contract that existed before the Parliamen-tarian’s appointment or election to Parliament.

 

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un contrat qui a été conclu avant l’élection ou la nomination du parlementaire.

 

Contrats préexistants

Extensions and renewals

(4) Subsections (1) and (2) apply to a renewal or extension of a contract mentioned in subsection (3).

 

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au renouvellement ou à la prorogation du contrat visé au paragraphe (3).

 

Renouvellement ou prorogation

Exemption by the Ethics Counsellor

(5) Subsections (1) and (2) do not apply if the Ethics Counsellor is of the opinion that the interest is unlikely to affect the Parliamen-tarian’s obligations under this Act.

 

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le conseiller en éthique est d’avis que cet intérêt ne risque pas de nuire aux obligations du parlementaire aux termes de la présente loi.

 

Exception

Blind trust

(6) Subsections (1) and (2) do not apply if the Parliamentarian has entrusted his or her interest to one or more trustees on the following terms:

(a) the provisions of the trust shall be approved by the Ethics Counsellor;

(b) the trustees shall be approved by the Ethics Counsellor and must be persons at arm’s length from the Parliamentarian;

(c) subject to paragraph (d), the trustees shall not consult with or receive instructions from the Parliamentarian with respect to managing the trust property, but may consult with the Ethics Counsellor;

(d) with the approval of the Ethics Counsellor, and in the Ethics Counsellor’s presence, the trustees may consult with the Parliamentarian in exceptional circum-stances where an extra-ordinary event is likely to materially affect an asset in the trust;

(e) where the trust property consists of an interest in a corporation, the Parliamen-tarian shall resign any directorship or position of office with the corporation;

(f) the trustees shall give the Ethics Counsellor an annual written report stating the nature of the assets in the trust, the value of the assets in the trust, the trust’s net income for the preceding year and the trustees’ fees, if any; and

(g) the trustees shall give the Parliamen-tarian sufficient information to facilitate returns required by the Income Tax Act and shall give the same information to the officer designated to receive it by the Minister of Revenue.

 

(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le parlementaire a confié son intérêt à un ou plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

a) les dispositions de la fiducie sont approuvées par le conseiller en éthique;

b) les fiduciaires sont approuvés par le conseiller en éthique et n’ont pas de lien de dépendance avec le parlementaire;

c) sous réserve de l’alinéa d), les fiduciaires ne doivent pas consulter le parlementaire à propos de la gestion des biens en fiducie ni prendre instruction de ce dernier, mais ils peuvent consulter le conseiller en éthique;

d) les fiduciaires peuvent exceptionnelle-ment consulter le parlementaire, avec l’auto-risation du conseiller en éthique et en sa présence, lorsqu’il se produit un événement extraordinaire qui pourrait avoir des incidences importantes sur l’actif de la fiducie;

e) lorsque le bien en fiducie est un intérêt dans une société, le parlementaire est tenu de démissionner de tout poste d’administrateur ou de tout poste de dirigeant au sein de la société;

f) tous les ans, les fiduciaires présentent au conseiller en éthique un rapport écrit qui précise la nature et la valeur des éléments d’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et leurs honoraires, le cas échéant;

g) les fiduciaires donnent au parlementaire des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter les déclarations exigées par la Loi de l’impôt sur le revenu et donnent les mêmes renseignements au fonctionnaire que désigne le ministre du Revenu.

 

Fiducie sans droit de regard

Benefit in common with others

(7) Subsection (1) does not apply to a benefit a Parliamentarian is entitled to receive under or pursuant to any Act, in common with others of the public or of a class of which the Parliamentarian is a member, where the benefit is given to anyone who meets the qualifications specified in or pursuant to the Act without the exercise of discretion by any person.

 

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’avantage que le parlementaire a le droit de recevoir en application de toute loi avec d’autres membres d’une collectivité dont il est membre, lorsque l’avantage est offert à quiconque remplit les conditions précisées par une telle loi ou sous le régime de celle-ci, sans que n’intervienne l’exercice de la discrétion de quiconque.

 

Avantage reçu avec d’autres personnes

Benefit by inheritance

(8) In the case of a contract, benefit or interest acquired by a Parliamentarian by inheritance or other operation of law that was not initiated by the Parliamentarian, sub-sections (1) and (2) do not apply for the twelve-month period following the acquisition.

 

(8) Dans le cas où le parlementaire a acquis un contrat, un avantage ou un intérêt par héritage ou l’effet de la loi sans qu’il n’ait été à l’origine de cette acquisition, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois suivant l’acquisition.

 

Avantage reçu par héritage

Contract etc. held in trust

(9) Subsections (1) and (2) do not apply to a contract, benefit or interest held by a Parliamentarian in the capacity of trustee for another, where the Parliamentarian has no personal financial interest.

 

(9) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un contrat, à un avantage ou à un intérêt détenu par le parlementaire en sa qualité de fiduciaire pour autrui, s’il n’en tire aucun intérêt financier personnel.

 

Contrat détenu en fiducie

 

disclosure of private interests

 

déclaration d’intérêts personnels

 

 

Confidential disclosure statement

11. (1) Every Parliamentarian shall,

(a) within sixty days after being summoned to the Senate or after notice of their election to the House of Commons is published in the Canada Gazette, and

(b) thereafter once in every calendar year, by a date established by the Ethics Counsellor,

file with the Ethics Counsellor a full statement of the Parliamentarian’s private interests and those of the Parliamentarian’s family.

 

11. (1) Le parlementaire dépose auprès du conseiller en éthique une déclaration complète de ses intérêts personnels et de ceux de sa famille :

a) dans les soixante jours qui suivent sa nomination au Sénat ou la publication de l’annonce dans la Gazette du Canada de son élection à la Chambre des communes;

b) tous les ans par la suite à la date fixée par le conseiller en éthique.

 

Déclaration confidentielle

Family interests

(2) Information relating to the private interests of the Parliamentarian’s family shall be to the best of the Parliamentarian’s knowledge, information and belief, and the Parliamentarian shall make reasonable efforts to determine the information.

 

(2) Pour ce qui est de l’information concernant les intérêts personnels de la famille du parlementaire, elle est fournie par le parlementaire au mieux de sa connaissance, et il est tenu de faire des efforts raisonnables en ce sens.

 

Intérêts personnels de la famille

Content of disclosure statement

(3) The confidential disclosure statement shall

(a) identify all assets and liabilities of the Parliamentarian and their family and state the value of the assets and liabilities;

(b) state all income the Parliamentarian and their family have received during the preceding twelve months or are entitled to receive during the next twelve months, and indicate the source of the income;

(c) state all benefits the Parliamentarian, their family, and any private company in which any of them has an interest, have received during the preceding twelve months or are entitled to receive during the next twelve months as a result of a contract with the Government of Canada, and describe the subject matter and nature of the contract;

(d) if the statement mentions a private company, include such information the Parliamentarian is able to obtain by making reasonable inquiries as to

(i) general information on the company’s activities and sources of income, and

(ii) the corporations with which it is affiliated within the meaning of the Income Tax Act;

(e) list every corporation, association, union or partnership in which the Parliamentarian or their family holds an office or directorship or similar position; and

(f) include any other information that the Ethics Counsellor requires.

 

(3) La déclaration confidentielle :

a) énumère les éléments d’actif et de passif du parlementaire et de sa famille et en précise la valeur;

b) précise tout revenu que le parlementaire et sa famille ont touché au cours des douze mois précédents ou qu’ils sont en droit de toucher au cours des douze mois qui suivent, de même que la source de ce revenu;

c) précise tout avantage que le parlementaire et sa famille, ainsi que toute société fermée dans laquelle l’un d’eux possède un intérêt, ont touché au cours des douze mois précédents ou qu’ils sont en droit de toucher au cours des douze mois qui suivent dans le cadre d’un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, et décrit l’objet et la nature du contrat en question;

d) si elle fait mention d’une société fermée, contient les renseignements que le parlementaire peut obtenir en faisant des recherches raisonnables concernant :

(i) les activités et les sources de revenu de la société,

(ii) les sociétés auxquelles celle-ci est affiliée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) énumère toutes les sociétés, associations, syndicats ou sociétés de personnes dont le parlementaire ou des membres de sa famille sont des administrateurs ou des dirigeants, ou dans lesquels ils occupent un poste semblable;

f) contient tout autre renseignement exigé par le conseiller en éthique.

 

Contenu de la déclaration confidentielle

Meeting with the Ethics Counsellor

(4) After reviewing the confidential dis-closure statement received from the Parlia-mentarian, the Ethics Counsellor may require the Parliamentarian, and the Parliamentarian’s spouse, to meet or communicate with the Ethics Counsellor to ensure that adequate disclosure has been made and to discuss the Parliamentarian’s obligations under this Act.

 

(4) Après avoir examiné la déclaration confidentielle du parlementaire, le conseiller en éthique peut exiger que le parlementaire et son conjoint le rencontrent ou communiquent avec lui pour s’assurer que la déclaration est suffisante et discuter des obligations du parlementaux aux termes de la présente loi.

 

Réunion avec le conseiller en éthique

Material change

(5) Any material change to the information required to be disclosed by subsection (1) shall be reported in writing by the Parliamentarian to the Ethics Counsellor not more than thirty days after the change occurs.

 

(5) Le parlementaire signale par écrit, dans les trente jours, tout changement important concernant les renseignements devant être déclarés au conseiller en éthique aux termes du paragraphe (1).

 

Changement important

Disclosure held in confidence

(6) Every statement filed by a Parliamen-tarian with the Ethics Counsellor under this section shall be kept confidential by the Ethics Counsellor.

 

(6) Le conseiller en éthique ne doit tenir confidentielle la déclaration que dépose auprès de lui le parlementaire en conformité avec le présent article.

 

Confidentialité de la déclaration

Public disclosure

12. (1) The Ethics Counsellor shall prepare a public disclosure statement for every Parliamentarian, which shall be submitted to the Parliamentarian for review.

 

12. (1) Le conseiller en éthique établit, pour chaque parlementaire, une déclaration publique qu’il soumet à l’examen de ce dernier.

 

Déclaration publique

Content of public statement

(2) The public disclosure statement shall

(a) subject to subsection (4), state the source and nature, but not the value, of the income, assets and liabilities disclosed pursuant to section 11;

(b) list the names and addresses of all persons who have an interest in those assets and liabilities unless the Ethics Counsellor is satisfied that public disclosure is not relevant to the public interest;

(c) identify any contracts with the Government of Canada referred to in the confidential disclosure statement, and describe their subject matter and nature;

(d) list the names of any affiliated companies shown in the confidential disclosure statement; and

(e) contain a statement of any gifts or personal benefits that have been disclosed to the Ethics Counsellor.

 

(2) La déclaration publique :

a) sous réserve du paragraphe (4), précise la source et la nature, et non la valeur, du revenu et des éléments d’actif et de passif déclarés en conformité avec l’article 11;

b) énumère les nom et adresse de toutes les personnes qui ont un intérêt dans ces éléments d’actif et de passif, sauf si le conseiller en éthique est convaincu que la déclaration de tels renseignements n’est pas dans l’intérêt public;

c) précise tous les contrats conclus avec le gouvernement du Canada qui figurent dans la déclaration confidentielle et en décrit l’objet et la nature;

d) énumère les noms de toutes les sociétés affiliées qui figurent dans la déclaration confidentielle;

e) contient un énoncé de tous les cadeaux et avantages personnels qui ont été déclarés au conseiller en éthique.

 

Contenu de la déclaration publique

Categorization of interests

(3) An interest in a partnership or corporation, may be qualified in the public disclosure statement by the words “nominal”, “significant”, or “controlling” where in the opinion of the Ethics Counsellor it would be in the public interest to do so.

 

(3) Les intérêts dans une société ou une société de personnes indiqués dans la déclaration publique peuvent être qualifiés de symboliques, d’importants ou de majoritaires lorsque, de l’avis du conseiller en éthique, il est dans l’intérêt public de le faire.

 

Classification des intérêts

Items not to be disclosed

(4) The following shall not be included in a public disclosure statement:

(a) an asset or liability worth less than ten thousand dollars;

(b) sources of income that yielded less than ten thousand during the twelve months preceding the effective date of the statement;

(c) real property that the Parliamentarian or their family uses as a primary residence or uses principally for recreational purposes;

(d) personal property and movables that the Parliamentarian or their family uses primarily for transportation, household, educational, recreational, social or aesthetic purposes;

(e) cash on hand, or on deposit with a financial institution that is lawfully entitled to accept deposits;

(f) fixed value securities issued or guaranteed by a government or by a government agency;

(g) a registered retirement savings plan that is not self-administered or self-directed;

(h) investments in a registered retirement savings plan that is self-administered or self-directed that would not be publicly disclosed under this section if held outside the plan;

(i) an interest in a pension plan, employee benefit plan, annuity or life insurance policy;

(j) an investment in an open-ended mutual fund;

(k) a guaranteed investment certificate or similar financial instrument;

(l) any other asset, liability or source of income that the Ethics Counsellor determines should not be disclosed.

 

(4) Sont exclus de la déclaration publique :

a) l’élément d’actif ou de passif d’une valeur inférieure à dix mille dollars;

b) les sources de revenu qui ont rapporté moins de dix mille dollars durant les douze mois qui précèdent la date de la déclaration;

c) les biens immeubles que le parlementaire ou sa famille utilisent à titre de résidence principale ou principalement à des fins de loisir;

d) les meubles et les biens personnels que le parlementaire ou sa famille utilisent principalement à des fins de transport, domestiques, éducatives, décoratives, sociales ou de loisir;

e) l’argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière qui a le droit d’accepter des dépôts;

f) les valeurs mobilières à valeur fixe émises ou garanties par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;

g) le régime enregistré d’épargne-retraite qui n’est pas autogéré;

h) le placement dans un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré qui ne serait pas déclaré aux termes du présent article s’il était détenu hors du régime;

i) tout intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d’assurance-vie;

j) un investissement dans une société d’investissement à capital variable;

k) un certificat de placement garanti ou un instrument financier analogue;

l) tout autre élément d’actif ou de passif et toute autre source de revenu qui, selon le conseiller en éthique, doivent être exclus.

 

Éléments exclus de la déclaration

Other disclosures withheld

(5) The Ethics Counsellor may withhold information from the public disclosure statement if it is the Ethics Counsellor’s opinion that

(a) the information is not relevant to the purpose of this Act; and

(b) a departure from the general principle of public disclosure is justified in the circumstances.

 

(5) Le conseiller en éthique peut exclure des renseignements de la déclaration publique s’il est d’avis :

a) d’une part, que de tels renseignements ne sont pas pertinents pour l’application de la présente loi;

b) d’autre part, qu’une dérogation au principe général de déclaration publique est justifiée compte tenu des circonstances.

 

Autres renseignements exclus

Public inspection

(6) The public disclosure statement of each Parliamentarian shall be placed on file at the office of the Ethics Counsellor and made available for public inspection during normal business hours.

 

(6) La déclaration publique de chaque parlementaire est déposée au bureau du conseiller en éthique et mise à la disposition du public pour examen pendant les heures de bureau normales.

 

Mise à la disposition du public pour examen

Evasion

13. No Parliamentarian shall sell or transfer a private interest on terms or conditions that have as their purpose the circumvention of any of the provisions of this Act.

 

13. Il est interdit au parlementaire de vendre ou de céder des intérêts personnels à des conditions qui visent expressément à se soustraire aux dispositions de la présente loi.

 

Action visant à se soustraire à la présente loi

 

ethics counsellor

 

conseiller en éthique

 

 

Ethics Counsellor

14. (1) The Ethics Counsellor shall be appointed by order of the Governor in Council on the recommendation of the Senate and House of Commons in accordance with subsection (2) as an officer of Parliament.

 

14. (1) Le conseiller en éthique est un haut fonctionnaire du Parlement nommé par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du Sénat et de la Chambre des communes en conformité avec le paragraphe (2).

 

Conseiller en éthique

Nomination

(2) The Joint Committee shall search for and select a person to be recommended to be appointed as Ethics Counsellor and report its recommendation to each House of Parliament.

 

(2) Le Comité mixte à la suite de recherches, choisit une personne dont elle recommande la nomination à titre de conseiller en éthique et fait rapport de sa recommandation à chaque chambre du Parlement.

 

Nomination

Approval by both Houses

(3) If the recommendation of the Joint Committee is approved by both Houses, the Speakers shall communicate the recommen-dation to the Governor in Council.

 

(3) Si la recommandation du Comité mixte est approuvée par les deux chambres du Parlement, les présidents de celles-ci la communiquent au gouverneur en conseil.

 

Approbation par les deux chambres

Term of Office

(4) The Ethics Counsellor shall hold office for a term of seven years, and may be re-appointed for a further term or terms, but may be removed at any time by resolution of the Senate and the House of Commons.

 

(4) Le conseiller en éthique occupe ses fonctions pour un mandat de sept ans, qui est renouvelable. Ce mandat peut être révoqué à tout moment sur résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

 

Durée du mandat

Continuance

(5) If no person has been appointed to succeed an Ethics Counsellor by the end of a term, the Ethics Counsellor shall continue to hold office until re-appointed or until a successor is appointed, whichever first occurs.

 

(5) S’il n’a pas été procédé au remplacement du conseiller en éthique à l’expiration de son mandat, le conseiller en éthique continue d’occuper ses fonctions tant qu’il n’y a pas été reconduit ou que son successeur n’a pas été nommé.

 

Prolongation

Duties

(6) The Ethics Counsellor shall carry out the duties assigned to the Ethics Counsellor by this Act and by the Joint Committee.

 

(6) Le conseiller en éthique accomplit les fonctions qui lui sont prescrites par la présente loi et le Comité mixte.

 

Fonctions

General direction by the Committee

(7) The Ethics Counsellor shall be under the general direction of the Joint Committee.

 

(7) Le conseiller en éthique travaille sous l’autorité du Comité mixte.

 

Autorité du Comité mixte

Staff

(8) There may be appointed such officers and staff as the Ethics Counsellor may require to fulfil the duties required by this Act.

 

(8) Le conseiller en éthique peut nommer les dirigeants et le personnel dont il a besoin pour remplir ses obligations aux termes de la présente loi.

 

Personnel

Information kept in confidence

(9) The Ethics Counsellor, and all persons appointed pursuant to subsection (8), shall swear an oath or make a solemn declaration to keep confidential all information relating to Parliamentarians or their families’ interests or property that comes to their knowledge under this Act.

 

(9) Le conseiller en éthique et les personnes nommées en conformité avec le paragraphe (8) s’engagent, sous serment ou sous affirmation solennelle, à tenir confidentiels les renseigne-ments sur les intérêts et les biens des parlementaires et de leur famille dont ils prennent connaissance dans le cadre de l’application de la présente loi.

 

Confidentialité des renseignements

Annual report

(10) The Ethics Counsellor shall report annually on the affairs of the office to the Speaker of the Senate and the Speaker of the House of Commons, who shall cause the report to be laid before each House. 

 

(10) Le conseiller en éthique présente un rapport annuel sur les activités de sa charge au président du Sénat et au président de la Chambre des communes, qui veillent à ce qu’il soit déposé devant chaque chambre du Parlement.

 

Rapport
annuel

Idem

(11) In an annual report, the Ethics Counsellor shall take every reasonable precaution to avoid revealing any information likely to identify the personal affairs of a Parliamentarian or a member of a Parlia- mentarian’s family.

 

(11) Dans son rapport, le conseiller en éthique prend toutes les précautions raison-nables pour éviter de révéler des renseigne-ments qui pourraient permettre de révéler les affaires personnelles d’un parlementaire ou de sa famille.

 

Idem

Duties

15. The duties of the Ethics Counsellor shall be

(a) to receive Parliamentarians’ confidential disclosure statements and prepare and make public the public disclosure statements required by this Act;

(b) after reviewing the confidential disclosure statements from a Parliamen-tarian, to meet with the Parliamentarian, if the Ethics Counsellor considers it advisable, and with the Parliamentarian’s spouse, if available, to ensure that the adequate disclosure has been made and to discuss the Parliamentarian’s obligations under this Act;

(c) upon reviewing the confidential dis-closure statement and after considering any information received during any meeting with the Parliamentarian, to advise the Parliamentarian whether any additional steps are to be taken to ensure that the Parliamen-tarian’s obligations under this Act are fulfilled;

(d) to recommend in appropriate cases that, in order to fulfil a Parliamentarian’s duties under this Act, a Parliamentarian should sell a private interest at arm’s length, or place a private interest in a trust on such terms and conditions as the Ethics Counsellor may specify;

(e) to provide advice on a confidential basis to individual Parliamentarians and to the Joint Committee on the interpretation of this Act;

(f) to prepare guidance and to provide courses for new Parliamentarians on matters of conduct, propriety and ethics;

(g) to monitor the operation of this Act and, where appropriate, to propose possible amendments to it to the Joint Committee;  and

(h) to review and to investigate complaints about the conduct of Parliamentarians and to report the findings to the Joint Committee.

 

15. Le conseiller en éthique a pour fonction :

a) de recueillir les déclarations confiden- tielles des parlementaires et de préparer les déclarations publiques en conformité avec la présente loi;

b) s’il le juge utile, de rencontrer, après examen de la déclaration confidentielle, le parlementaire et, si possible, son conjoint pour s’assurer que tous les renseignements utiles lui ont été communiqués et pour discuter avec le parlementaire de ses obligations aux termes de la présente loi;

c) d’informer le parlementaire, après examen de la déclaration confidentielle et des renseignements obtenus lors de son entretien avec celui-ci, de toute mesure supplé- mentaire que ce dernier doit prendre pour se conformer aux exigences de la présente loi;

d) de recommander le cas échéant au parlementaire, afin que ce dernier remplisse ses obligations aux termes de la présente loi, qu’il vende un intérêt personnel à une personne sans lien de dépendance ou qu’il le place en fiducie, aux conditions qu’il précise, au besoin;

e) de conseiller, à titre confidentiel, le parlementaire et le Comité mixte sur toute question d’interprétation de la présente loi;

f) de donner des conseils et d’offrir des cours aux nouveaux parlementaires sur des questions de conduite et d’éthique;

g) de surveiller l’application de la présente loi et, s’il le juge indiqué, de proposer au Comité mixte que des modifications soient apportées à celle-ci;

h) d’examiner les plaintes au sujet de la conduite des parlementaires, d’enquêter sur celles-ci et d’en faire rapport au Comité mixte.

 

Fonctions

Opinion to the Parliamentarian

16. (1) In response to a request in writing from a Parliamentarian on any matter respecting the obligations of the Parlia- mentarian under this Act, the Ethics Counsellor may make inquiries and provide a written opinion and recommendations to the Parliamentarian. The opinion shall be maintained in confidence by the Ethics Counsellor and may be made public only by or with the written consent of the Parliamentarian.

 

16. (1) En réponse à une demande écrite d’un parlementaire sur toute question concernant les obligations de ce dernier prévues par la présente loi, le conseiller en éthique peut faire enquête et donner un avis écrit au parlementaire et lui faire des recommandations. Un tel avis doit être gardé confidentiel par le conseiller en éthique et ne peut être rendu public que par le parlementaire ou avec son consentement.

 

Avis au parlementaire

Opinion binding on the Ethics Counsellor

(2) Any opinion given by the Ethics Counsellor to a Parliamentarian is binding on the Ethics Counsellor in relation to any subsequent consideration of the subject matter of the opinion, provided that all the relevant facts were disclosed to the Ethics Counsellor.

 

(2) Le conseiller en éthique est lié par l’avis qu’il donne à un parlementaire dans le cadre de tout nouvel examen portant sur l’objet de l’avis, à condition que tous les faits pertinents lui aient été communiqués.

 

Avis liant le conseiller en éthique

 

complaints

 

plaintes

 

 

Complaints

17. (1) Any person who is qualified to be an elector under the Canada Elections Act may make a complaint to the Ethics Counsellor that a Parliamentarian has contravened this Act. A complaint shall be supported by a statutory declaration signed by the complainant, stating the facts upon which the complaint is based. The Ethics Counsellor shall immediately, on receiving a complaint, send a copy of it to the Parliamentarian complained of.

 

17. (1) Quiconque a la qualité d’électeur aux termes de la Loi électorale du Canada peut faire une plainte au conseiller en éthique portant qu’un parlementaire a contrevenu à la présente loi. Une telle plainte doit être accompagnée d’une déclaration solennelle signée par le plaignant, qui énonce les faits sur lesquels se fonde la plainte. Le conseiller en éthique envoie dès réception de la plainte une copie de celle-ci au parlementaire faisant l’objet de la plainte.

 

Plaintes

Action by the Ethics Counsellor

(2) The Ethics Counsellor shall, within sixty days of receiving a complaint, advise the complainant and the Parliamentarian com-plained of that

(a) the Ethics Counsellor will investigate the complaint;

(b) the Ethics Counsellor is of the opinion that the facts stated in the statutory declaration would not, if true, represent a contravention of this Act;

(c) in the opinion of the Ethics Counsellor, the complaint

(i) is insufficiently specific, or

(ii) is vexatious or relates only to matters that are minor and should not be the subject of an investigation; or

(d) the matter will be referred by the Ethics Counsellor to the Joint Committee.

 

(2) Le conseiller en éthique informe, dans les soixante jours de la réception de la plainte, le plaignant et le parlementaire faisant l’objet de la plainte :

a) soit qu’il examinera la plainte;

b) soit qu’il est d’avis que les faits énoncés dans la déclaration solennelle, s’ils étaient prouvés, ne permettraient pas d’établir qu’une contravention à la présente loi a été commise;

c) soit qu’il est d’avis que la plainte, selon le cas :

(i) n’est pas suffisamment précise,

(ii) est vexatoire ou ne concerne que des questions sans importance qui ne devraient pas faire l’objet d’une enquête;

d) soit qu’il saisira le Comité mixte de la question.

 

Action prise par le conseiller en éthique

Action by the Committee

(3) If the Ethics Counsellor refers a complaint to the Joint Committee, the Joint Committee shall take the matter under consideration and may

(a) instruct the Ethics Counsellor to carry out an investigation or seek further information and report to the Committee; or

(b) advise the complainant and the Parliamentarian that the complaint will not be investigated and give reasons.

 

(3) Si le conseiller en éthique le saisit de la plainte, le Comité mixte examine la question et peut :

a) soit donner instruction au conseiller en éthique de faire enquête ou de tenter d’obtenir plus de renseignements et de faire rapport au Comité;

b) soit informer le plaignant et le parle- mentaire que la plainte ne fera pas l’objet d’une enquête et lui en donner les motifs.

 

Action par le Comité

Ethics Counsellor’s investigation in private

(4) The Ethics Counsellor shall conduct every investigation in private and with due dispatch, and in carrying out an investigation, the Ethics Counsellor has the same authority as the Committee, including the power to send for persons, papers and records which may be enforced by the Committee on request of the Ethics Counsellor.

 

(4) Le conseiller en éthique mène l’enquête en privé et dans les meilleurs délais. Dans le cadre de son enquête, il a les mêmes pouvoirs que ceux du Comité mixte, y compris le pouvoir d’assigner des témoins et d’exiger la production de documents, à l’égard desquels il peut obtenir du Comité mixte l’exécution forcée.

 

Nature privée de l’enquête

Report to Committee

(5) Following the investigation, the Ethics Counsellor shall report to the Committee and may

(a) dismiss the complaint, giving reasons;

(b) report a determination that the complaint is justified, giving reasons and stating the terms of remedial action that has been proposed by the Ethics Counsellor and accepted by the Parliamentarian involved;

(c) report that the investigation has shown that the complaint was justified, but that it was not possible to agree on remedial action with the Parliamentarian;

(d) report a determination that the complaint is justified, giving reasons and, if necessary, including a recommendation that the Parliamentarian be sanctioned; or

(e) report a determination that there is a case for the Parliamentarian to answer and that, in the opinion of the Ethics Counsellor, it should be dealt with by the Committee, giving reasons and reporting the results of the investigation.

 

(5) Une fois l’examen terminé, le conseiller en éthique soumet un rapport au Comité mixte, dans lequel il peut rendre l’une des décisions motivées qui suit :

a) il rejette la plainte;

b) il déclare la plainte fondée et il énonce les mesures de redressement qu’il a proposées au parlementaire concerné et qui ont été acceptées par ce dernier;

c) il déclare que l’enquête a montré que la plainte est fondée mais qu’il n’a pu parvenir à une entente avec le parlementaire sur les mesures de redressement à prendre;

d) il déclare la plainte fondée et, au besoin, il recommande que le parlementaire fasse l’objet d’une sanction;

e) il déclare qu’il y a matière à plainte et qu’il estime que le Comité mixte devrait être saisi de celle-ci; dans ce cas, il fait rapport au Comité mixte des résultats de son enquête.

 

Rapport au Comité

Public report

(6) The report and reasons of the Ethics Counsellor shall be included in the public records of the Committee.

 

(6) Le rapport et les motifs du conseiller en éthique font partie des dossiers publics du Comité mixte.

 

Rapport public

Committee action

(7) In cases where the Ethics Counsellor reports in accordance with paragraph (5)(a) or (b), the Committee may

(a) accept the report as a final determination of the matter;

(b) report to the House in question; or

(c) refer the case back to the Ethics Counsellor for further consideration.

 

(7) Dans les cas où le conseiller en éthique soumet un rapport aux termes des alinéas (5)a) ou b), le Comité mixte peut :

a) soit accepter que le rapport constitue une décision définitive sur la question;

b) soit faire rapport à la chambre du Parlement concernée;

c) soit renvoyer l’affaire au conseiller en éthique pour réexamen.

 

Mesures prises par le Comité

Idem

(8) Where the Ethics Counsellor reports in accordance with paragraph (5)(c), (d) or (e), the Joint Committee shall hold an inquiry and report thereon to the House in question, and may include in the report a recommendation that the Parliamentarian be ordered to take specific action or be sanctioned.

 

(8) Dans les cas où le conseiller en éthique soumet un rapport aux termes des alinéas (5)c), d) ou e), le Comité mixte mène une enquête et en fait rapport à la chambre du Parlement concernée. Il peut inclure dans le rapport une recommandation portant qu’il soit ordonné au parlementaire concerné de prendre des mesures précises ou que celui-ci fasse l’objet d’une sanction.

 

Idem

Sanctions

(9) In a report, the Joint Committee may recommend that a Parliamentarian be sanctioned by

(a) suspension of all or a part of any allowance or benefit paid to the Parliamen-tarian pursuant to the by-laws of the Board of Internal Economy of the House of Commons or a regulation of a standing committee of the Senate;

(b) payment of a fine in reference to a benefit that the parliamentarian has received in contravention of this Act;

(c) suspension from attendance in the House of which the Parliamentarian is a member for a specified period; or

(d) expulsion.

 

(9) Dans son rapport, le Comité mixte peut recommander, l’une des sanctions suivantes :

a) la suspension du versement de tout ou partie d’une prestation ou d’un avantage au parlementaire aux termes des règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes ou d’un règlement d’un comité permanent du Sénat;

b) le paiement d’une amende relativement à un avantage que le parlementaire a reçu en contravention de la présente loi;

c) la suspension du parlementaire pour une période déterminée des activités de la chambre où il siège;

d) l’expulsion du parlementaire.

 

Sanctions

House debate on the report

(10) A report from the Committee to the House of which the Parliamentarian in question is a member shall be taken up by the House and deemed to have been concurred in unless a vote to amend or not concur in the report is adopted within ten sitting days from the day it is first taken up.

 

(10) Le rapport du Comité mixte déposé à la chambre où siège le parlementaire en question est réputé accepté le jour de son dépôt par cette dernière, à moins que, dans les dix jours de séance qui suivent son dépôt, il ait été décidé par vote de le modifier ou de le rejeter.

 

Examen du rapport par la chambre

Rules

18. (1) The Joint Committee, on the recommendation of the Ethics Counsellor, may propose to both Houses of Parliament rules for the carrying out of the purposes and provisions of this Act. 

 

18. (1) Le Comité mixte, sur recomman-ation du conseiller en éthique, peut proposer aux deux chambres du Parlement des règles pour l’exécution de l’objet et des dispositions de la présente loi.

 

Règles

Concurrence

(2) A rule proposed pursuant to subsection (1) shall be laid before both the Senate and the House of Commons, and come into effect ten sitting days after the day on which it has been laid before both Houses unless there is by the end of that day resolution of either House against the rule.

 

(2) Les règles proposées aux termes du paragraphe (1) sont déposées au Sénat et à la Chambre des communes et elles entrent en vigueur dix jours après leur dépôt, à moins qu’elles n’aient été rejetées par résolution de l’une ou l’autre chambre le jour de leur dépôt.

 

Acceptation des règles

Retention of documents

19. The Ethics Counsellor and the Joint Committee shall retain all documents relating to a Parliamentarian or a Parliamentarian’s family for a period of twelve months after a Parliamentarian ceases to be a Parliamentarian, after which the documents shall be destroyed unless there is an investigation current under this Act or a charge has been laid against the Parliamentarian under the Criminal Code to which the documents relate or may relate.

 

19. Le conseiller en éthique et le Comité mixte conserve tous les documents concernant un parlementaire ou sa famille pendant douze mois après que le parlementaire a quitté ses fonctions. Les documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours en application de la présente loi ou qu’une accusation a été portée contre le parlementaire en vertu du Code criminel et que les documents concernent ou pourraient concerner cette affaire.

 

Conservation des documents

R.S., c. P-1

parliament of canada act

 

loi sur le parlement du canada

 

L.R., ch. P-1

 

20. Sections 32 to 41 of the Parliament of Canada Act are repealed.

 

20. Les articles 32 à 41 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.

 

 

 

coming into force

 

entrée en vigueur

 

 

Coming into force

21. (1) Subsections 14(1) to (9) come into force on the day this Act receives royal assent.

 

21. (1) Les paragraphes 14(1) à (9) de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa sanction.

 

Entrée en vigueur

Coming into force

(2) The provisions of this Act other than subsections 14(1) to (9) come into force ninety days after the first Ethics Counsellor appointed under section 14 assumes office.

 

(2) Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après l’entrée en fonction du conseiller en éthique nommé pour la première fois aux termes de l’article 14.

 

Entrée en vigueur