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Projet de loi C-338

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C-338

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51 Elizabeth II, 2002

 

C-338

Deuxième session, trente-septième législature,
51 Elizabeth II, 2002

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-338

 

PROJET DE LOI C-338

An Act to amend the Criminal Code (street racing)

 

Loi modifiant le Code criminel (courses de rue)

First reading, December 11, 2002

 

Première lecture le 11 décembre 2002

 

 


Summary

Sommaire

This enactment amends the Criminal Code to provide that “street racing” is to be considered an aggravating circumstance for the purpose of sentencing a person convicted of an offence committed by means of a motor vehicle under section 220 (causing death by criminal negligence) or  221 (causing bodily harm by criminal negligence) or subsection 249(3) (dangerous operation causing bodily harm) or 249(4) (dangerous operation causing death).

Le texte modifie le Code criminel afin de qualifier les « courses de rue » de circonstance aggravante lors de la détermination de la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction commise au moyen d’un véhicule à moteur en contravention avec l’article 220 (causer la mort par négligence criminelle), l’article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle), le paragraphe 249(3) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles) ou le paragraphe 249(4) (conduite dangereuse causant la mort).

In addition, it provides that any person convicted of an offence under any of these provisions by means of a motor vehicle that was involved in street racing at the time the offence was committed be subject to a mandatory driving prohibition, which shall be served consecutively to any other sentence imposed in respect of that offence.

En outre, il prévoit que toute personne reconnue coupable d’une infraction à ces dispositions commise au moyen d’un véhicule à moteur qui était utilisé dans une course de rue au moment de sa perpétration est frappée d’une interdiction de conduire, peine à purger consécutivement à toute autre peine applicable en l’espèce.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51 Elizabeth II, 2002

House of Commons of Canada

Bill C-338

 

2e session, 37e législature,

51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-338

 

 

 

An Act to amend the Criminal Code (street racing)

 

Loi modifiant le Code criminel (courses de rue)

 

 

R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

L.R., ch. C-46

“street racing”

« course de rue »

1. Section 2 of the Criminal Code is amended by adding the following in alphabetical order:

“street racing” means the operation of a motor vehicle in a race with another motor vehicle on a street, road, highway or other public place;

 

1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« course de rue » Le fait de conduire un véhicule à moteur dans une course à laquelle participe un autre véhicule à moteur, sur une rue, un chemin ou une grande route ou dans tout autre endroit public.

 

« course de rue »

street racing

 

2. The Act is amended by adding the following after section 255.1:

 

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 255.1, de ce qui suit :

 

 

Aggravating circumstances for sentencing purposes

255.2 Without limiting the generality of section 718.2, where a court imposes a sentence for an offence committed under section 220 or 221 or subsection 249(3) or (4) by means of a motor vehicle, the fact that the motor vehicle was involved in street racing at the time the offence was committed shall be deemed to be aggravating circumstances relating to the offence that the court shall consider under paragraph 718.2(a).

 

255.2 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction aux articles 220 ou 221 ou aux paragraphes 249(3) ou (4) commise au moyen d’un véhicule à moteur, le fait que le véhicule à moteur était utilisé dans une course de rue au moment où l’infraction a été commise est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2a).

 

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

 

3. The Act is amended by adding the following after section 259:

 

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 259, de ce qui suit :

 

 

Mandatory order of prohibition

259.1 (1) When an offender is convicted of an offence committed under section 220 or 221 or subsection 249(3) or (4) by means of a motor vehicle that was involved in street racing at the time the offence was committed, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place

(a) for a first offence, during a period of not more than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year;

(b) for a second or subsequent offence, if one of the offences is an offence under  section 220 or subsection 249(4), for life:

(c) for a second offence, if neither of the offences is an offence under section 220 or subsection 249(4), during a period of not more than five years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years;

(d) for each subsequent offence, if none of the offences is an offence under section 220 or subsection 249(4), during a period of not less than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment.

 

259.1 (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220 ou 221 ou aux paragraphes 249(3) ou (4) commise au moyen d’un véhicule à moteur qui était utilisé dans une course de rue au moment de la perpétration de l’infraction, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur sur une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre endroit public :

a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, si l’une de ces infractions est celle prévue à l’article 220 ou au paragraphe 249(4), à perpétuité;

c) pour une deuxième infraction, si aucune de ces infractions n’est celle prévue à l’article 220 ou au paragraphe 249(4), durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

d) pour chaque infraction subséquente, si aucune de ces infractions n’est celle prévue à l’article 220 ou au paragraphe 249(4), durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

 

Ordonnance d’interdiction obligatoire

Order to be served consecutively

(2) A prohibition order made under subsection (1) in respect of an offence shall be served consecutively to any other sentence served for that offence.

 

(2) L’ordonnance d’interdiction rendue aux termes du paragraphe (1) à la suite d’une infraction est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant cette infraction.

 

Peine consécutive

 

4. The portion of subsection 260(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

 

4. Le passage du paragraphe 260(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit  :

 

 

Proceedings

on making of prohibition

order

260. (1) Where a court makes a prohibition order under subsection 259(1) or (2) or 259.1(1) in relation to an offender, it shall cause

 

260. (1) Un tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu des paragraphes 259(1) ou (2) ou 259.1(1) doit s’assurer que les exigences suivantes sont respectées :

 

Procédure d’ordonnance d’interdiction