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Projet de loi C-271

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-271

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (révocation de la citoyenneté)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-29

1. L'article 18 de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le ministre ne peut procéder à l'établissement du rapport mentionné à l'article 10 sans avoir auparavant avisé l'intéressé de l' intention en ce sens et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne soit réalisée :

Avis préalable à l'annulation

    a) l'intéressé n'a pas, dans les trente jours suivant la date de signification de l'avis, demandé le renvoi de l'affaire devant la Cour;

    b) la décision définitive rendue en vertu du présent article établit qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date de signification , de demander au ministre le renvoi de l'affaire devant la Cour.

Nature de l'avis

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) doit être signifié à personne à moins que la Cour, sur demande, ne soit convaincue que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour effectuer cette signification ou que l'intéressé s'y soustrait délibérément. Dans l'un ou l'autre cas, la Cour peut rendre une ordonnance permettant de signifier l'avis à l'intéressé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, ou par le moyen le plus susceptible de porter l'avis à son attention; elle peut également ordonner que le délai de 30 jours mentionné au paragraphe (2) soit prolongé si elle le juge utile pour protéger les intérêts de l'intéressé.

Signification à personne

(4) La décision rendue par la Cour en vertu du paragraphe (1) avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe et toute décision analogue prise sous le régime de la législation antérieure par une personne, une entité ou un tribunal peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel fédérale, avec l'autorisation de celle-ci.

Appel devant la Cour d'appel fédérale

(5) La décision de la Cour d'appel fédérale visée au paragraphe (4), quant à l'autorisation d'en appeler ou au fond de l'appel, peut être portée en appel devant la Cour suprême du Canada, avec l'autorisation de celle-ci.

Appel devant la Cour suprême du Canada

(6) Lorsque le ministre a remis un avis aux termes du paragraphe (1) et que l'intéressé n'a pas fait de demande en application de l'alinéa (1)a) ou en a fait une mais l'a retirée, ou que la Cour, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a tranché de façon définitive contre l'intéressé, celui-ci peut demander au gouverneur en conseil de prendre un décret, pour des raisons d'ordre humanitaire, selon lequel aucun décret ne sera pris en vertu de l'article 10.

Demande au gouverneur en conseil - raisons d'ordre humanitaire

(7) Lorsque la citoyenneté ou la répudiation de la citoyenneté d'une personne a été révoquée avant l'entrée en vigueur des paragraphes (4) et (5), qu'un appel est interjeté en application de l'un de ces paragraphes ou des deux et que la cour qui entend le dernier appel tranche de façon définitive en faveur de l'intéressé, cette révocation est réputée ne pas avoir eu lieu.

Révocations antérieures

(8) Lorsque la citoyenneté ou la répudiation de la citoyenneté d'une personne a été révoquée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'intéressé peut demander au gouverneur en conseil de prendre un décret, pour des raisons d'ordre humanitaire, déclarant que la révocation est réputée ne pas avoir eu lieu.

Idem