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Projet de loi C-257

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Politiques et pratiques inéquitables ou déraisonnables

12. (1) Le vérificateur peut aviser une première nation des modifications qui doivent, selon lui, être apportées aux politiques ou aux pratiques de celle-ci s'il estime, d'après les plaintes qui ont fait l'objet d'enquêtes aux termes de l'article 5, que ces politiques ou pratiques peuvent avoir pour conséquence l'administration inappropriée des finances de la première nation.

Avis sur les politiques inéquitables

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe (1), la première nation communique au vérificateur les modifications qu'elle apportera à ses politiques et pratiques.

Modification s à apporter

(3) Si le vérificateur juge insatisfaisantes les modifications proposées conformément au paragraphe (2) ou s'il constate, après enquête, que les modifications proposées n'ont pas été apportées, il présente au ministre un rapport à cet effet.

Modification s insatisfaisant es ou absentes

(4) Le ministre fait déposer sans délai devant les deux chambres du Parlement tout rapport reçu en application du paragraphe (3). Le comité permanent en est saisi d'office pour examen et rapport à la Chambre des communes.

Renvoi du rapport au comité permanent

13. Le vérificateur remet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur les activités de son bureau pour l'exercice précédent. Le ministre fait déposer ce rapport devant les deux chambres du Parlement dès sa réception.

Rapport annuel du vérificateur

INFRACTIONS ET PEINES

14. (1) Commet une infraction tout plaignant, toute première nation ou toute autre personne agissant pour le compte d'une première nation qui fournit sciemment de faux renseignements à l'ombudsman ou au vérificateur dans le cadre de la présente loi.

Faux renseignemen ts

(2) Commet une infraction quiconque refuse ou omet de fournir des renseignements demandés par l'ombudsman ou le vérificateur dans le cadre de la présente loi.

Refus de fournir des renseignemen ts

(3) Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $.

Peine