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Projet de loi C-18

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Sécurité nationale

23. (1) Au présent article, « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définitions de « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada »

(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d'avis que l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution de la citoyenneté, la possibilité de prêter le serment de citoyenneté ou la délivrance du certificat de répudiation parce qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'est livré ou se livrera à des activités qui :

Renvoi au comité de surveillance

    a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

    b) soit font partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'un acte criminel créé par une loi fédérale.

(3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis l'informant de la transmission du rapport et du fait qu'au terme d'une enquête sur la question le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l'article 27.

Avis à l'intéressé

(4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels se fonde le rapport, et les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cet examen comme s'il s'agissait d'une enquête portant sur les plaintes présentées au titre du paragraphe 42(3) de cette loi, la mention de l'administrateur général valant mention du ministre.

Application de la Loi sur le Service canadien du renseignemen t de sécurité

(5) Afin de permettre à l'intéressé d'être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l'établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements dont il dispose à ce sujet, à l'exception de ceux dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

Résumé des renseignemen ts

(6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait un rapport au gouverneur en conseil; il communique ses conclusions à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Rapport

(7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4) à (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé.

Fin de l'enquête

24. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 23(4) à (6). Le cas échéant, le premier ministre du Canada consulte au préalable les chefs de l'opposition, au Sénat et à la Chambre des communes, et le chef de chacun des autres partis officiellement reconnus à la Chambre des communes.

Nomination d'un juge à la retraite

(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

Occupation de poste et nouveau mandat

(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(4) Elle est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

25. (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 24(1) des affaires à l'égard desquelles le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 23(7). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 23(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 23(3).

Renvoi

(2) Les paragraphes 23(4) à (6) s'appliquent à la personne ainsi saisie, la mention du comité de surveillance valant mention de cette personne.

Application des paragraphes 23(4) à (6)

26. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la personne nommée au titre du paragraphe 24(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédent.

Rapport annuel

(2) Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

27. (1) Le gouverneur en conseil peut déclarer, après avoir étudié le rapport du comité de surveillance, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé s'est livré ou se livrera à l'une des activités mentionnées aux alinéas 23(2)a) et b).

Déclaration

(2) Dès que la déclaration est faite, toute demande de l'intéressé en vue de l'attribution ou de la répudiation de la citoyenneté, ou de la réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée par le ministre.

Conséquence s

(3) La déclaration est définitive et, malgré toute autre loi fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire.

Caractère définitif

(4) La déclaration vaut pour une période de cinq ans à compter de la date où elle est faite.

Effet de la déclaration

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration fait foi de son contenu.

Preuve

Autres cas d'interdiction

28. Malgré toute autre disposition de la présente loi, sauf les articles 9, 11 et 20, nul ne peut se voir attribuer la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté :

Non-admissi bilité dans certains cas

    a) pendant la période où, au titre d'une disposition législative en vigueur au Canada, il est :

      (i) sous le coup d'une ordonnance de sursis ou de probation, ou détenu en application d'une ordonnance rendue par la juridiction saisie de l'infraction qui lui est reprochée,

      (ii) un délinquant ou sous surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou un prisonnier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    b) tant qu'il est inculpé pour une infraction à la présente loi ou pour un acte criminel créé par toute autre loi fédérale, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et des recours afférents;

    c) tant qu'il est inculpé pour une infraction commise à l'étranger qui, si elle l'était au Canada, serait susceptible d'être poursuivie par voie de mise en accusation, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et des recours afférents;

    d) s'il a été déclaré coupable d'une infraction visée aux alinéas b) ou c) au cours de la période commençant trois ans avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l'attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment, qu'il ait ou non, dans le cas d'une infraction commise à l'étranger, été gracié ou bénéficié d'un pardon de la part d'un État étranger;

    e) s'il a été déclaré coupable de plus d'une infraction à toute autre loi fédérale punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire au cours de la période commençant un an avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l'attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment;

    f) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée par le procureur général du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada, relativement à une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ou tant qu'il est inculpé pour une telle infraction, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et des recours afférents;

    g) s'il a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

    h) tant qu'il fait l'objet d'un certificat, d'un rapport ou d'une enquête sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pouvant conduire à son renvoi du Canada, et ce jusqu'à épuisement des recours afférents;

    i) tant qu'il fait l'objet d'un constat, hors du Canada, de manquement à l'obligation de résidence prévue à l'article 28 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    j) tant que la décision ayant accueilli sa demande d'asile fait l'objet d'une demande d'annulation en vertu du paragraphe 109(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    k) si, au cours des cinq années précédant la date de sa demande, il a cessé d'être citoyen par suite d'un décret pris en vertu de la législation antérieure, d'une révocation découlant des paragraphes 16(2) ou 17(6) ou d'un arrêté d'annulation rendu au titre du paragraphe 18(1);

    l) tant qu'il fait l'objet du décret prévu à l'article 22 ou de la déclaration prévue à l'article 27;

    m) tant qu'il est visé par un rapport mentionné à l'article 23, y compris le temps que le gouverneur en conseil consacre à décider s'il fait la déclaration prévue à l'article 27;

    n) tant qu'il fait l'objet d'une mesure de renvoi, autre qu'une mesure de renvoi inexécutée devenue périmée parce qu'il est devenu résident permanent, et ce jusqu'à épuisement des recours afférents.

PARTIE 5

MISE EN OEUVRE ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Décision sur les demandes

29. (1) Le ministre statue dans les meilleurs délais sur la conformité des demandes avec les dispositions applicables de la présente loi.

Examen des demandes

(2) S'il rejette la demande, le ministre avise sans délai le demandeur de la décision et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis au demandeur

30. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé, casser toute décision refusant la citoyenneté ou la délivrance d'un certificat de citoyenneté dans le cas où, selon lui, une erreur importante a été commise relativement à la décision.

Révision

Commissaires à la citoyenneté

31. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible des commissaires à la citoyenneté pour un mandat d'une durée maximale de cinq ans. Ceux-ci peuvent recevoir un ou plusieurs mandats d'au plus cinq ans chacun.

Nomination du gouverneur en conseil

(2) Les commissaires exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(3) Les commissaires reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(4) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(5) Les commissaires sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

(6) Les commissaires doivent être citoyens, être sensibles aux valeurs inhérentes à la citoyenneté et être reconnus pour avoir apporté une contribution civique importante.

Qualités

(7) Les commissaires exercent les attributions suivantes :

Attributions

    a) ils président les cérémonies de la citoyenneté;

    b) ils encouragent la participation active des citoyens au sein de la collectivité;

    c) ils donnent des conseils et font des recommandations au ministre, à sa demande, au sujet :

      (i) des demandes de citoyenneté,

      (ii) des méthodes de vérification des connaissances des demandeurs en ce qui concerne le Canada, les responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté et les langues officielles,

      (iii) de l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires;

    d) ils mettent en oeuvre les directives du ministre.

32. Le ministre peut désigner parmi les commissaires un commissaire principal à la citoyenneté, qui rend compte de la conduite professionnelle des commissaires et coordonne leurs activités.

Commissaire principal

Cérémonie et serment

33. (1) Les personnes qui prêtent le serment de citoyenneté le font lors d'une cérémonie de la citoyenneté.

Cérémonie

(2) La cérémonie vise à promouvoir l'intégration des nouveaux citoyens au sein de la société canadienne et à les sensibiliser aux responsabilités et avantages que confère la citoyenneté, et le commissaire la présidant doit notamment, sous réserve des directives du ministre :

Objectif de la cérémonie

    a) souligner l'importance de la cérémonie, qui marque un tournant dans la vie des nouveaux citoyens;

    b) faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité;

    c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté;

    d) promouvoir le sens civique, notamment le respect de la loi, l'exercice du droit de vote et la participation au sein de la société canadienne;

    e) souligner l'importance pour les citoyens de faire preuve de compréhension et de respect mutuel de façon à ce que chacun puisse contribuer de son mieux au sein de la société canadienne.

(3) Le ministre peut relever la personne qui prête serment de l'obligation de le faire lors d'une cérémonie, auquel cas il désigne les personnes habilitées à faire prêter serment et à remettre les certificats, et fixe la marche à suivre.

Exceptions

34. Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prévus à l'annexe.

Serment de citoyenneté - annexe