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Projet de loi C-18

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-18

Loi concernant la citoyenneté canadienne

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la citoyenneté au Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRéTATIVES

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« certificat de citoyenneté » Certificat de citoyenneté délivré en vertu d'une loi fédérale le 1er janvier 1947 ou après cette date.

« certificat de citoyenneté »
``certificate of citizenship''

« certificat de naturalisation » Certificat de naturalisation délivré en vertu d'une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.

« certificat de naturalisation »
``certificate of naturalizatio n''

« certificat de répudiation » Certificat de répudiation délivré en vertu d'une loi fédérale le 15 février 1977 ou après cette date.

« certificat de répudiation »
``certificate of renunciation' '

« citoyen » Citoyen canadien.

« citoyen »
``citizen''

« citoyenneté » Citoyenneté canadienne.

« citoyenneté »
``citizenship''

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« fonctionnaire de la citoyenneté » Tout commissaire à la citoyenneté, le greffier de la citoyenneté ainsi que toute autre personne à qui le ministre a délégué des attributions au titre de la présente loi.

« fonctionnai re de la citoyenneté »
``citizenship official''

« législation antérieure » Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l'entrée en vigueur du présent article.

« législation antérieure »
``prior legislation''

« mineur » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

« mineur »
``minor''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« résident permanent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

« résident permanent »
``permanent resident''

(2) Pour l'application de la présente loi :

Interprétation

    a) la personne née à bord d'un navire canadien au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à bord d'un aéronef canadien au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique est réputée née au Canada;

    b) l'Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens mais qui n'est pas citoyen est réputé être un résident permanent dès son inscription;

    c) il n'y a résidence au Canada que si la personne y est effectivement présente et n'est pas, au titre d'une disposition législative en vigueur au Canada :

      (i) sous le coup d'une ordonnance de sursis ou de probation, ou détenue en application d'une ordonnance rendue par la juridiction saisie de l'infraction qui lui est reprochée,

      (ii) un délinquant ou sous surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou un prisonnier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

OBJET

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de définir la qualité de citoyen et d'établir la manière dont la citoyenneté peut être acquise;

    b) d'encourager les personnes admissibles à acquérir la citoyenneté;

    c) de protéger l'intégrité de la citoyenneté;

    d) de réaffirmer que tous les citoyens jouissent du même statut, sans égard à la façon dont ils sont devenus citoyens;

    e) de subordonner l'acquisition de la citoyenneté à un profond attachement au Canada;

    f) de sensibiliser les citoyens au fait que l'acquisition de la citoyenneté est un événement important qui mérite d'être célébré;

    g) de promouvoir le respect des principes et des valeurs sur lesquels repose une société libre et démocratique.

PARTIE 1

LE DROIT À LA CITOYENNETÉ

Citoyens du Canada

4. A la qualité de citoyen la personne qui avait ce statut à l'entrée en vigueur du présent article ou qui l'obtient en conformité avec la présente loi.

Citoyens

Citoyen de naissance

5. (1) A la citoyenneté dès la naissance la personne qui, après l'entrée en vigueur du présent article, selon le cas :

Qualité de citoyen à la naissance

    a) naît au Canada;

    b) naît à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant alors la qualité de citoyen.

(2) Toutefois, la personne qui naît au Canada n'est pas citoyen de naissance si, au moment de sa naissance, ses parents n'avaient la qualité ni de citoyen ni de résident permanent et son père ou sa mère était :

Exceptions

    a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service, au Canada, d'un gouvernement étranger;

    b) au service d'une personne visée à l'alinéa a);

    c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d'une organisation internationale - notamment d'une institution spécialisée des Nations Unies - bénéficiant sous le régime d'une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l'alinéa a).

(3) N'est pas non plus citoyen de naissance la personne qui naît à l'étranger d'un parent qui n'a la qualité de citoyen que du fait de sa propre naissance à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant alors la qualité de citoyen du fait de sa naissance à l'étranger après le 14 février 1977.

Naissance à l'étranger - exception en ce qui concerne la troisième génération

(4) La personne abandonnée et paraissant âgée de moins de sept ans qui est trouvée au Canada est réputée être un citoyen de naissance né au Canada, sauf preuve contraire faite dans les sept ans suivant la date à laquelle elle est trouvée.

Mineur abandonné

(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et du paragraphe (2), l'enfant né après le décès de son père ou de sa mère ayant alors la qualité de citoyen est réputé être né avant ce décès.

Enfant né après le décès du parent

Citoyen par attribution

6. Acquiert la citoyenneté la personne à qui le ministre l'attribue et qui a prêté le serment de citoyenneté. N'est toutefois pas assujettie à l'obligation de prêter serment la personne visée aux articles 9, 11 ou 20, ou âgée de moins de quatorze ans.

Principe général

7. (1) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque, à la fois :

Cas des adultes

    a) est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) est résident permanent et a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans précédant la date de sa demande, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

      (i) un jour pour chaque jour de résidence au Canada à titre de résident permanent,

      (ii) un demi-jour, jusqu'à concurrence de trois cent soixante-cinq jours, pour chaque jour de résidence au Canada pendant lequel il était une personne protégée ou un résident temporaire sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    c) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

    d) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

(2) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur, pour des raisons d'ordre humanitaire :

Dispense

    a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)c) ou d);

    b) dans le cas d'un mineur, des conditions relatives soit à l'âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)a) et b), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

    c) dans le cas d'une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d'un handicap mental, de l'exigence de prêter ce serment.

(3) Le demandeur qui a résidé à titre de résident permanent avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et travaillait à l'étranger - sans avoir été engagé sur place - pour les Forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province, est considéré, pour l'application de l'alinéa (1)b), comme ayant été, pendant ce temps, effectivement présent au Canada.

Période de résidence

8. Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté au résident permanent qui est mineur à la date de la demande et qui est l'enfant d'un citoyen.

Cas des mineurs

9. (1) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne qui a été adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 alors qu'elle était un enfant mineur. L'adoption doit par ailleurs satisfaire aux critères suivants :

Cas de personnes adoptées - mineurs

    a) elle a été faite dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

    b) elle a créé un véritable lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant;

    c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l'adoption et du pays de résidence de l'adoptant;

    d) elle n'a pas été faite dans le but d'éluder les obligations légales régissant l'admission au Canada ou la citoyenneté.

(2) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 alors qu'elle était âgée de dix-huit ans ou plus si, à la fois :

Cas de personnes adoptées - adultes

    a) l'adoptant lui tenait lieu de parent avant qu'elle n'ait atteint l'âge de dix-huit ans;

    b) l'adoption répond aux critères visés aux alinéas (1)b) à d).

10. Afin de remédier à une situation de détresse particulière et inhabituelle, ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil peut, une fois informé de la situation ou des services par le ministre, ordonner à celui-ci d'attribuer sans délai la citoyenneté à toute personne qu'il désigne.

Attribution sur ordre du gouverneur en conseil

11. Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

Apatridie : droit du sang

    a) il est né à l'étranger après l'entrée en vigueur du présent article;

    b) l'un de ses parents naturels avait la qualité de citoyen au moment de sa naissance;

    c) il est âgé de moins de vingt-huit ans;

    d) il a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans précédant la date de sa demande;

    e) il a toujours été apatride;

    f) il n'a jamais été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale.