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Projet de loi C-14

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ENQUêTES

23. Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l'enquêteur présente, sur demande, le certificat de désignation attestant sa qualité.

Production du certificat

24. Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l'enquêteur peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler.

Entrée

MESURES CONSéCUTIVES à LA SAISIE

25. Dans les meilleurs délais, l'enquêteur ou l'agent de la paix porte les motifs d'une saisie de diamants bruts ou d'autres objets à la connaissance de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde, et l'avise qu'une demande de restitution à leur égard peut être faite en vertu du paragraphe 27(4).

Motifs de la saisie

26. L'enquêteur ou l'agent de la paix peut entreposer les diamants bruts ou les autres objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les déplacer vers un lieu sûr et les y entreposer.

Entreposage, déplacement

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les diamants bruts ou les autres objets saisis ne peuvent être retenus soit après la constatation, par l'enquêteur, de leur conformité à la présente loi, soit après l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie.

Durée de la rétention

(2) Si, à l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours, aucune poursuite pénale n'a été engagée sous le régime de la présente loi, les diamants bruts ou les autres objets saisis doivent être restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

Restitution

(3) En cas de poursuite pénale engagée sous le régime de la présente loi, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de l'affaire.

Cas de poursuite

(4) Si les diamants bruts ou les autres objets saisis n'ont pas été confisqués, leur restitution peut être demandée au tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

Demande de restitution

(5) Le tribunal peut faire droit à la demande s'il est convaincu qu'il existe ou peuvent être obtenus suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis.

Ordonnance de restitution

(6) Si l'accusé est acquitté, le tribunal peut ordonner que les diamants bruts ou les autres objets saisis soient restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

Restitution

CONFISCATION

28. En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'une des parties aux procédures, ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des diamants bruts ou des autres objets saisis qui ont servi ou donné lieu à l'infraction.

Déclaration de culpabilité : confiscation des diamants bruts

29. Le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis peut consentir en tout temps à leur confiscation. Le cas échéant, les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation

30. En cas de confiscation prévue par la présente loi, le ministre remet un certificat de confiscation au propriétaire des diamants bruts ou des autres objets confisqués ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

Certificat de confiscation

31. Dans le cas où des diamants bruts ou d'autres objets sont confisqués en vertu de la présente loi, il en est disposé suivant les modalités prévues par règlement.

Disposition des diamants bruts

32. (1) Les diamants bruts ou les autres objets saisis qui ne sont pas confisqués dans le cadre de la présente loi sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.

Restitution

(2) Dans le cas où le propriétaire des diamants bruts ou des autres objets saisis ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi et condamné à une amende, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut être prolongée jusqu'au paiement de l'amende.

Exception

RESPONSABILITé POUR FRAIS

33. (1) Les personnes déclarées coupables d'une infraction à la présente loi sont solidairement responsables de l'excédent des frais - liés à la saisie, à la rétention ou à la confiscation des diamants bruts ou des autres objets - supportés par Sa Majesté du chef du Canada sur le produit net éventuel de l'aliénation.

Responsabi-
lité solidaire

(2) Les frais visés au paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été faits.

Créances de Sa Majesté

RèGLEMENTS

34. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment des règlements :

Règlements

    a) fixant les droits à payer pour la délivrance ou le remplacement d'un certificat canadien;

    b) désignant les points d'entrée et de sortie pour l'importation et l'exportation des diamants bruts.

35. Le ministre peut, par règlement :

Règlements ministériels

    a) prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l'article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l'accompagner;

    b) préciser les renseignements devant figurer sur le certificat canadien et fixer la période de validité du certificat;

    c) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 13(1) et préciser les renseignements devant y figurer;

    d) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 16(1) et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l'accompagner;

    e) prévoir les normes relatives aux contenants destinés à l'importation ou à l'exportation de diamants bruts;

    f) désigner les données, registres et documents comptables ou autres devant être tenus par les exportateurs et importateurs de diamants bruts, en prévoir la forme et le contenu et fixer la période durant laquelle ils doivent être tenus;

    g) prévoir les modalités de disposition des diamants bruts ou des autres objets qui sont confisqués en vertu de la présente loi, désigner les personnes devant être avisées de la disposition et préciser les modalités relatives à l'avis.

INFRACTIONS ET PEINES

36. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de certificat canadien, ou à l'égard de l'usage subséquent de ce certificat ou de l'exportation ou de la disposition des diamants bruts qui en font l'objet.

Faux renseigne-
ments

37. Il est interdit de fabriquer un faux certificat canadien, et d'effacer ou de modifier un renseignement qui figure dans un certificat canadien.

Fabrication de faux

38. Nul ne peut transférer, céder, donner, échanger ou vendre un certificat canadien visant des diamants bruts donnés s'il sait ou devrait savoir qu'il sera utilisé pour l'exportation d'autres diamants bruts.

Transfert, cession ou vente d'un certificat canadien

39. Nul ne peut, en vue d'éluder l'observation de la présente loi :

Fausses indications ou inscriptions

    a) détruire, modifier, mutiler, dissimuler ou aliéner des données, registres ou documents comptables ou autres devant être tenus en application des règlements;

    b) faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans ces données, registres ou documents;

    c) omettre une inscription importante dans ces données, registres ou documents.

40. Nul ne peut entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Entrave

40.1 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2) ou 16(1) ou (2) ou aux articles 22 ou 40 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Procédure sommaire

(2) Les poursuites pour infraction visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.

Prescription

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 8 ou 14 ou à l'un des articles 36 à 39 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction mixte

    a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines.

(2) Nul ne peut être condamné pour infraction à l'article 14 si les diamants bruts ont été renvoyés en vertu du paragraphe 15(1).

Défense

(3) Les poursuites pour infraction visées à l'alinéa (1)b) se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration.

Prescription

(4) Si un contrevenant est reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou fait l'objet d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 730 du Code criminel à l'égard d'une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l'ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des diamants bruts exportés ou importés qui font l'objet de l'infraction.

Détermina-
tion de la peine

(5) Le tribunal peut, s'il constate que la personne reconnue coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue à la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

42. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personne morale, ses dirigeants, etc.

43. Si un certificat canadien est délivré à une personne qui en a fait la demande au nom ou pour l'usage d'une autre personne qui n'est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction à la présente loi, le demandeur du certificat est considéré comme coauteur de l'infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s'il est établi que l'acte ou l'omission constituant l'infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Demande de certificat canadien pour un non-résident

44. La poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au Canada, soit dans la province de la perpétration de l'infraction, soit dans la province où l'accusé se trouve, réside ou a un bureau ou un établissement au moment où la poursuite est intentée.

Ressort

45. (1) L'original ou une copie d'un document d'expédition - notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale - est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l'égard des diamants bruts auxquels il se rapporte s'il indique que :

Preuve

    a) la provenance ou la destination des diamants bruts était le Canada;

    b) l'expéditeur, le consignateur ou le consignataire des diamants bruts les a expédiés du Canada ou les y a fait entrer;

    c) les diamants ont été expédiés à une destination ou à une personne donnée.

(2) Sauf preuve contraire, le document d'expédition fait foi des faits qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Preuve des faits contenus au document

45.1 (1) Trois ans après son entrée en vigueur, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l'application de la présente loi.

Examen

(2) Le ministre présente un rapport de l'examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans les six mois suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport

ENTRéE EN VIGUEUR

46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur