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Projet de loi S-6

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1re session, 37e législature,
49 Elizabeth II, 2001
sénat du canada
PROJET DE LOI S-6
Loi visant à favoriser la prévention des conduites répréhensibles dans la fonction publique en établissant un cadre pour la sensibilisation aux pratiques conformes à l’éthique en milieu de travail, le traitement des allégations de conduites répréhensibles et la protection des dénonciateurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Loi sur la dénonciation dans la fonction publique.
Objet
Objet
2. La présente loi a pour objet :
a) de sensibiliser les personnes travaillant dans le lieu de travail de la fonction publique aux pratiques conformes à l’éthique en milieu de travail et d’encourager le respect de ces pratiques;
b) de protéger l’intérêt public en instituant un mécanisme pour permettre aux fonctionnaires de la fonction publique de dénoncer en toute confidentialité des abus ou omissions dans le lieu de travail à un commissaire indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet, assurer le suivi nécessaire et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée;
c) de protéger ces fonctionnaires contre des mesures de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi — ou avoir l’intention de le faire —, pour des motifs raisonnables, des conduites répréhensibles au sein du lieu de travail.
Définitions
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abus » ou « omission »
wrongful act or omission
« abus » ou « omission » Acte ou omission ayant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) il constitue une infraction à toute loi en vigueur au Canada;
b) il risque d’entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;
c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l’environnement;
d) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique;
e) il constitue un cas flagrant de mauvaise gestion ou d’abus de pouvoir.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire de la Commission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire de l’intérêt public en vertu de l’article 4.
« fonction publique »
Public Service
« fonction publique » Les secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« fonctionnaire »
employee
« fonctionnaire » S’entend au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
« loi en vigueur au Canada »
law in force in Canada
« loi en vigueur au Canada » Loi fédérale ou provinciale ou tout texte réglementaire d’application de celle-ci.
« ministre »
Minister
« ministre » Tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre.
Commissaire de l’intérêt public
Désignation
4. (1) Le gouverneur en conseil désigne l’un des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de Commissaire de l’intérêt public pour l’application de la présente loi.
Fonctions
(2) Les fonctions du commissaire prévues par la présente loi font partie du mandat de la Commission de la fonction publique pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs
(3) Les pouvoirs conférés au commissaire par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour l’application de cette loi peuvent être exercés pour l’application de la présente loi.
Intérêt public
5. (1) Sous réserve de l’article 10, s’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut rendre publics les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Divulgation de renseignements nécessaires
(2) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :
a) soit pour mener une enquête prévue par la présente loi;
b) soit pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente loi.
Divulgation dans le cadre de poursuites
(3) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseignements dans le cadre des procédures intentées :
a) soit pour infraction à l’article 21;
b) soit pour infraction à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.
Dénonciation autorisée
(4) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction à une loi en vigueur au Canada, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Habilité à témoigner
6. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans les procédures intentées :
a) soit pour infraction à l’article 21;
b) soit pour infraction à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.
Immunité du commissaire
7. (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente loi;
b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse.
Sensibilisation
Diffusion de l’information
8. Le commissaire doit encourager dans le lieu de travail de la fonction publique des pratiques conformes à l’éthique et un environnement favorable à la dénonciation de conduites répréhensibles, par la diffusion d’information relative à la présente loi, à son objet et à son processus d’application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble approprié.
Dénonciation
Dénonciation d’un fonctionnaire
9. (1) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou s’apprête à commettre un abus ou une omission peut :
a) présenter une dénonciation écrite au commissaire;
b) demander que la confidentialité de son identité soit assurée relativement à la dénonciation.
Forme et contenu
(2) La dénonciation précise :
a) l’identité du fonctionnaire qui en est l’auteur, attestée par sa signature;
b) l’identité de la personne qui en fait l’objet;
c) les motifs que le fonctionnaire a de croire qu’un abus ou une omission a été commis ou est sur le point de l’être, ainsi que les détails connus de lui.
Violation du serment
(3) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (1), si elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un manquement à son devoir.
Secret professionnel de l’avocat
(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu’il fait une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu’il ne soit motivé par une préoccupation raisonnable concernant la santé ou la sécurité publiques.
Caractère confidentiel
10. Sous réserve de toute obligation légale qui lui est imposée par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation conformément au paragraphe 9(1), auquel il a donné, sous réserve de la présente loi, l’assurance de l’anonymat.
Examen initial
11. Sur réception de la dénonciation, le commissaire l’examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme d’enquête qu’il estime nécessaire.
Rejet de la dénonciation
12. (1) Le commissaire rejette la dénonciation si, après un examen préliminaire, il détermine, selon le cas :
a) qu’elle est vexatoire ou que l’objet en est trivial ou frivole;
b) qu’elle ne représente pas une allégation d’abus ou d’omission ou ne donne pas de détails suffisants au sujet d’un abus ou d’une omission;
c) qu’elle contrevient au paragraphe 9(4);
d) qu’elle n’a pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables.
Dans chacun de ces cas, le commissaire clôt le dossier de l’affaire.
Déclaration fausse ou trompeuse
(2) Si la dénonciation d’un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire peut conclure que la dénonciation n’a pas été faite de bonne foi.
Erreur de fait
(3) Le commissaire n’est pas tenu de conclure qu’une dénonciation n’a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu’elle est fondée sur une erreur de fait.
Rapport
(4) S’il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Rapport à la personne visée et au ministre
(5) S’il conclut en vertu du paragraphe (1) que la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou qu’elle n’a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire peut en aviser la personne qui en fait l’objet et le ministre responsable du fonctionnaire qui en est l’auteur.
Dénonciation valide
13. (1) Le commissaire accepte la dénonciation faite conformément au paragraphe 9(1) s’il conclut :
a) qu’elle n’est pas vexatoire ou que l’objet n’en est pas trivial ou frivole;
b) qu’elle représente une allégation d’abus ou d’omission et donne des détails suffisants au sujet d’un tel abus ou d’une telle omission;
c) qu’elle ne contrevient pas au paragraphe 9(4);
d) qu’elle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
Rapport à l’employé
(2) S’il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Enquête et rapport
Enquête
14. (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu’il a acceptée conformément à l’article 13 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de son enquête ainsi que de ses recommandations.
Exception
(2) Il n’est toutefois pas tenu d’établir un tel rapport s’il est convaincu, selon le cas :
a) que le fonctionnaire devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel qui lui sont normalement ouverts;
b) que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi en vigueur au Canada autre que la présente loi;
c) que la période qui s’est écoulée à compter du moment ou l’abus ou l’omission faisant l’objet de la dénonciation a eu lieu jusqu’à la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile.
Rapport au fonctionnaire
(3) S’il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Rapport au ministre
(4) Il envoie, en temps opportun dans l’année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre responsable du fonctionnaire qui fait l’objet de la dénonciation.
Réponse du ministre
15. (1) Le ministre qui reçoit un rapport en application du paragraphe 14(4) examine la question et répond au commissaire.
Contenu de la réponse
(2) La réponse du ministre indique soit les mesures qu’il a prises ou entend prendre à l’égard du rapport du commissaire, soit son intention de ne prendre aucune mesure.
Suivi supplémentaire
(3) Si le ministre indique, pour l’application du présent article, qu’il entend prendre des mesures, il assure le suivi que le commissaire juge indiqué jusqu’à ce qu’il informe celui-ci que la situation a été réglée.
Rapport public d’urgence
16. (1) Le commissaire peut, s’il le juge dans l’intérêt public, exiger que le président du Conseil du Trésor fasse déposer devant le Parlement, le prochain jour où siège l’une des deux chambres de celui-ci, un rapport d’urgence établi par le commissaire.
Contenu du rapport
(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 14(4) et fait état de la réponse fournie par le ministre en application de l’article 15 ou de l’absence d’une telle réponse.
Rapport annuel
17. (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l’article 47 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l’application de la présente loi, où figurent notamment :
a) la description des activités de celui-ci prévues à l’article 8;
b) le nombre de dénonciations reçues en vertu de l’article 9;
c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu de l’article 12;
d) le nombre de dénonciations acceptées en vertu de l’article 13;
e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l’objet d’une enquête aux termes du paragraphe 14(1);
f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l’objet d’un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 14(4);
g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes de l’article 14 à l’égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;
h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes de l’article 14 à l’égard desquels n’ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;
i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes de l’article 14 et des réponses fournies par les ministres en application de l’article 15;
j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l’intérêt public, la teneur d’un rapport individuel fait à un ministre en vertu de l’article 14 et la réponse fournie par le ministre en application de l’article 15 ou une mention de l’absence d’une telle réponse.
Rapport annuel
(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l’article 47 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique une analyse de la présente loi et des conséquences de son application, en l’assortissant, le cas échéant, de recommandations à l’égard de celle-ci.
Interdictions
Faux renseignements
18. (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu’ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire en vertu de la présente loi.
Mauvaise foi
(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 9(1).
Immunité
19. (1) Il est interdit à toute personne d’imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :
a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu’une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis un abus ou une omission;
b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente loi;
c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente loi;
d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).
Définition
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « mesure disciplinaire » s’entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire ou ses condition de travail, notamment :
a) le harcèlement;
b) une sanction pécuniaire;
c) des mesures touchant l’ancienneté;
d) la suspension ou le congédiement;
e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;
f) le refus d’avantages sociaux;
g) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.
Présomption refutable
(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire contrairement au présent article dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d’une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 9(1) est réputé, sauf preuve contraire — faite par prépondérance des probabilités — , avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire parce que ce dernier a fait une telle dénonciation.
Interdiction de divulguer
20. (1) Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le fait ou la nature d’une dénonciation présentée en vertu du paragraphe 9(1), de manière à identifier l’auteur de la dénonciation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou n’a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
Application
Infractions
21. Quiconque contrevient au paragraphe 9(4), à l’article 18 ou aux paragraphes 19(1) ou 20(1) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Recours du fonctionnaire
Recours
22. (1) Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure disciplinaire contrairement à l’article 19 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.
Autre poursuite fondée sur les mêmes faits
(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu’une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l’article 21 ou qu’elle peut l’être.
Droit du fonctionnaire
(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 19(3) dans le cadre d’un recours visé au paragraphe (1).
Disposition transitoire
(4) Les griefs en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont entendus et tranchés comme si celle-ci n’avait pas été edictée.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada