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Projet de loi S-4

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    a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

    b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;

    c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d'affectation, de transfert ou de transport d'immeuble ou de bien réel;

    d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert par une personne physique;

    e) s'il est situé à l'étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.

(2) Le bail d'un immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de l'Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non servir à opérer le transfert d'un immeuble ou d'un bien réel par une personne physique dans la province de situation de l'immeuble ou du bien réel.

Baux

(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Équivalence

79. L'acte de concession ou de cession d'un immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l'Agence.

Signature

80. L'Agence peut se concéder les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence.

Concession à l'Agence

81. (1) L'Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l'Agence ou des biens réels de l'Agence.

Équipements collectifs

(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

Travaux

82. L'Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n'excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Subventions aux municipalités

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l'Agence ou un bien réel de l'Agence n'a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.

Contrepartie

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s'applique pas à l'Agence.

Non-appli- cation de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l'Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l'Agence et celle de l'acte translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l'acte translatif visé à l'alinéa 78(1)b) de la présente loi.

Application de certaines dispositions

(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'applique à l'Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

Application de l'al. 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

132. Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sont également transférées à l'Agence la gestion des immeubles et des biens réels - et la responsabilité administrative des permis afférents - tels que définis à l'article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l'entrée en vigueur du présent article.

Immeubles et biens réels

Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

133. (1) La définition de « immeubles fédéraux », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, est abrogée.

(2) La définition de « federal real property », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``federal real property'' has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

``federal real property''
« bien réel fédéral »

(3) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``federal immovable'' has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

``federal immovable''
« immeuble fédéral »

(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« bien réel fédéral »
``federal real property''

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeuble fédéral »
``federal immovable''

134. La définition de « port », à l'article 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« port » L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d'une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

« port »
``port''

135. (1) Les alinéas 8(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;

    e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu'elle occupe ou détient;

(2) L'alinéa 8(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l'égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l'administration portuaire;

136. Les alinéas 10(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s'y rattachant, deviennent les biens et les droits de l'administration portuaire;

137. (1) Les alinéas 12(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) les immeubles et les biens réels, et les droits s'y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

(2) Les alinéas 12(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) les immeubles et les biens réels, et les droits s'y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

138. Le paragraphe 28(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l'administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu'elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l'article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l'utilisation rend impossible sa reprise.

Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels

139. (1) Les paragraphes 31(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu'elle gère ou détient d'une sûreté, notamment d'une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu'elle en retire.

Charge

(4) L'administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d'une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

Charge sur les accessoires

(2) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

140. (1) Les paragraphes 44(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

44. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu'une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

(2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l'administration portuaire la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral soit qui est géré par lui au titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s'il a le consentement de ce membre.

Pouvoir du ministre

(3) Lorsque le ministre confie la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l'exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s'applique plus à ce bien.

Non-applicati on de cer- taines autres lois

(2) Les paragraphes 44(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) L'administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d'avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port.

Avis au ministre

(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

Possession d'immeubles et de biens réels

141. Les articles 45 et 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l'administration portuaire, celle-ci :

Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux

    a) n'est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    b) peut conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation du port;

    c) est tenue d'intenter les actions en justice qui s'y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    d) est tenue d'exécuter toutes les obligations qui s'y rattachent.

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l'exclusion de la Couronne.

Procédures

(3) Une administration portuaire peut, pour l'exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

Baux et permis

(3.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

Pouvoirs

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

Disposition d'immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

    a) sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées, consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics;

    b) dans la mesure où ses lettres patentes l'y autorisent :

      (i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur marchande comparable à la condition que des lettres patentes supplémentaires soient délivrées et que celles-ci fassent mention que ces derniers deviennent des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

      (ii) aliéner les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

(1.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

Pouvoirs

(2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles et les biens réels qu'elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois - sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées - consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics.

Autres immeubles et biens réels

(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

142. Les paragraphes 48(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d'avoir un plan détaillé d'utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l'aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu'elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d'ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s'appliquent aux sols avoisinants.

Plan d'utilisation des sols

(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :

Contenu des plans

    a) interdire l'utilisation de la totalité ou d'une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    b) interdire la construction de bâtiments ou d'ouvrages ou d'un certain type de bâtiments ou d'ouvrages;

    c) sous réserve des règlements d'application de l'article 62, réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.