Passer au contenu

Projet de loi S-4

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    b) d'autoriser la saisie, détention ou vente d'un navire, d'un aéronef, d'une cargaison ou d'autres biens appartenant à l'État;

    c) de conférer à quiconque un privilège sur un navire, un aéronef, une cargaison ou un autre bien appartenant à l'État, ou une cause de préférence sur ceux-ci ou à leur égard.

43. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est d'une part responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l'interception intentionnelle d'une communication privée effectuée - au moyen d'un dispositif d'interception - par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n'excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.

Responsabi-
lité de l'État

44. Le passage du paragraphe 18(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, par. 21(1)

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d'un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l'obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d'un dispositif d'interception, par l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l'auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :

Responsabi-
lité en cas de révélation

45. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 28

21. (1) Dans les cas de réclamation visant l'État pour lesquels la Cour fédérale n'a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière la cour supérieure de la province où survient la cause d'action.

Compétence concurrente des tribunaux provinciaux

46. Le paragraphe 22(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 28

22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît d'une demande visant l'État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d'exécution en nature mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre personnes, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.

Déclaration de droits

47. Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 29

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l'État de l'acte introductif d'instance est faite au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l'organisme concerné, selon le cas.

Signification de l'acte introductif d'instance

48. L'alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) devant un tribunal compétent dans une instance entre personnes;

49. L'article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

29. Les jugements rendus contre l'État ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.

Absence d'exécution forcée contre l'État

50. Le paragraphe 30(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

30. (1) Sur réception d'un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d'argent accordée à une personne, par jugement contre l'État.

Paiement en exécution d'un jugement

51. (1) Les alinéas 31(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

    a) s'il s'agit d'une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

    b) si la créance n'est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

(2) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

(3) Si l'ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.

Perte antérieure au procès ou dommages-in térêts spéciaux

52. Le paragraphe 31.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 31

31.1 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments against the Crown in respect of any cause of action arising in that province.

Judgment interest, causes of action within province

PARTIE 6

MODIFICATIONS DIVERSES À D'AUTRES LOIS

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

53. Le paragraphe 4.4(5) de la version anglaise de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(5) If a charge is imposed in respect of an aircraft under this section, both the registered owner and the operator of the aircraft are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the charge.

Joint and several or solidary liability

54. Le paragraphe 5.7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

5.7 (1) Dans le cas d'un bien-fonds ou d'éléments s'y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d'un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée - celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l'avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) -, il n'y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l'avis, il a l'intention d'entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l'enlèvement ou à la modification.

Avis d'entrée

Loi relative aux cessions d'aéroports

1992, ch. 5

55. Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la Loi relative aux cessions d'aéroports est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 42, art. 3

(4) A designated airport authority shall release from detention an aircraft seized under subsection (1) or (2) if a bond, suretyship or other security in a form satisfactory to the authority for the amount in respect of which the aircraft was seized is deposited with the authority.

Release on security

Loi sur la généalogie des animaux

L.R., ch. 8 (4e suppl.)

56. (1) L'alinéa 12a) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :

    a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l'exercice de ses activités et en disposer;

(2) L'alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

57. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l'exercice de ses activités et en disposer;

(2) L'alinéa 38c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

Loi sur la Banque du Canada

L.R., ch. B-2

58. (1) Les alinéas 18h) et i) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 95(2)

    h) consentir, pour une période d'au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières - banques ou banques étrangères autorisées qui ne font pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque - sur le gage, l'hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

    i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d'au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d'une province sur le gage, l'hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

(2) L'alinéa 18n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 98(3)

    n) acquérir, louer et détenir des immeubles ou biens réels, et en disposer;

59. (1) L'alinéa 23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d'immeubles ou de biens réels, rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;

(2) L'alinéa 23f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) de permettre le renouvellement d'effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu'elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d'effets dans des circonstances spéciales.

60. L'alinéa 35(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.

Loi sur Bell Canada

1987, ch. 19

61. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cadre de l'activité commerciale normale de la Compagnie, les installations de celle-ci qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent faire l'objet d'une vente ou d'une autre forme de disposition, ni être louées ou prêtées, sans l'autorisation préalable du Conseil.

Autorisation préalable à la disposition

62. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Dans la province de Québec, les actes constitutifs d'hypothèque et, dans les autres provinces, les actes de fiducie créant des hypothèques, charges ou grèvements, sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés, les actes de cession et les autres actes ou instruments affectant de quelque manière que ce soit ces hypothèques ou garanties doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

Dépôt auprès du Registraire général

(2) L'observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt, l'enregistrement ou la production de l'hypothèque, de la garantie, de la cession ou de l'acte ou instrument en conformité avec toute loi concernant le dépôt, l'enregistrement ou la production d'actes ou instruments affectant les biens.

Conséquence de l'observation

Loi sur les produits agricoles au Canada

L.R., ch. 20 (4e suppl.)

63. L'article 31 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la commercialisation - soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation - de produits agricoles ou toute catégorie de ces personnes à établir leur solvabilité de la manière - notamment au moyen d'une assurance ou d'un cautionnement - qu'il estime indiquée.

Preuve de solvabilité

64. Le sous-alinéa 32b)(v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) requiring dealers or operators of establishments to post bonds or to provide suretyships, or to provide other security satisfactory to the Minister, as a guarantee that they will comply with the terms and conditions of any licence or registration issued to them and providing for the forfeiture of the bonds, suretyships or other security if they fail to comply with those terms and conditions;

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

L.R., ch. C-2

65. Le paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Le Conseil peut, pour l'application de la présente loi, acquérir, détenir ou gérer des meubles et immeubles et des biens personnels et réels ou en disposer; sous réserve de toute autre disposition pertinente de la présente loi et sur l'avis du comité de placements, il peut placer, selon le mode qu'il juge indiqué, les sommes d'argent inscrites au crédit de la Caisse de dotation ou du Fonds d'assistance financière aux universités, de même que celles qu'il a reçues, notamment sous forme de don ou de legs; il peut ensuite détenir et gérer un tel placement, ou en disposer.

Biens et placements

66. L'article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d'assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Libéralités