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Projet de loi S-4

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 4

Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

[Sanctionnée le 10 mai 2001]

Attendu :

Préambule

    que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law;

    que la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise;

    qu'une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s'impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas;

    que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques offre aux Canadiens des possibilités accrues de par le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

    que, sauf règle de droit s'y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l'application de la législation fédérale dans les provinces;

    que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l'accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

    qu'en conséquence, le gouvernement du Canada a institué un programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec pour que chaque version linguistique tienne compte des traditions de droit civil et de common law,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.

Titre abrégé

PARTIE 1

DROIT FÉDÉRAL ET DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

Titre

2. Titre de la présente partie : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.

Titre

Code civil du Bas Canada

3. (1) Sont abrogées les dispositions du Code civil du Bas Canada, adopté par le chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature de la province du Canada intitulé Acte concernant le Code civil du Bas Canada, qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et qui n'ont pas fait l'objet d'une abrogation expresse.

Abrogation de dispositions

(2) La Loi d'interprétation s'applique à l'abrogation prévue au paragraphe (1).

Application de la Loi d'interpréta-
tion

Mariage

4. Les articles 5 à 7, qui s'appliquent uniquement dans la province de Québec, s'interprètent comme s'ils faisaient partie intégrante du Code civil du Québec.

Application

5. Le mariage requiert le consentement libre et éclairé d'un homme et d'une femme à se prendre mutuellement pour époux.

Nécessité du consente-
ment

6. Nul ne peut contracter mariage avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.

Âge minimal

7. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité.

Monogamie

PARTIE 2

MODIFICATION DE LA LOI D'INTERPRÉTATION

L.R., ch. I-21

8. La Loi d'interprétation est modifiée par adjonction, après l'intertitre « règles d'interprétation », avant l'article 9, de ce qui suit :

Propriété et droits civils

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

Terminologie

PARTIE 3

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

1991, ch. 50

9. Le titre intégral de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l'acquisition, la gestion et le mode de disposition d'immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

10. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Titre abrégé

11. (1) Les définitions de « droits réels » et « immeubles », à l'article 2 de la version française de la même loi, sont abrogées.

(2) Les définitions de « chef de mission », « concession de l'État » et « permis », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 26(1)c)

« chef de mission » À l'égard d'un immeuble ou d'un bien réel situé à l'étranger, s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.

« chef de mission »
``head of mission''

« concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé.

« concession de l'État »
``Crown grant''

« permis » Droit ou permission d'utiliser ou d'occuper un immeuble ou un bien réel, à l'exception :

« permis »
``licence''

      a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d'un immeuble;

      b) d'un intérêt dans un bien-fonds.

(3) Les définitions de « federal real property », « interest » et « real property », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

``federal real property'' means any real property belonging to Her Majesty, and includes any real property of which Her Majesty has the power to dispose;

``federal real property''
« bien réel fédéral »

``interest'' means

``interest''
« intérêt »

      (a) in relation to land in any province other than Quebec, any estate, right, title or interest in or to the land, and includes an easement, a servitude and a lease, and

      (b) in relation to land outside Canada, any estate, right, title or interest that is similar to that referred to in paragraph (a);

``real property'' means land in any province other than Quebec, and land outside Canada, including mines and minerals, and buildings, structures, improvements and other fixtures on, above or below the surface of the land, and includes an interest therein.

``real property''
« biens réels »

(4) La définition de « immeuble fédéral », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« immeuble fédéral » Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

« immeuble fédéral »
``federal immovable''

(5) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``federal immovable'' means an immovable belonging to Her Majesty, and includes an immovable of which Her Majesty has the power to dispose;

``federal immovable''
« immeuble fédéral »

``immovable'' means

``immovable' '
« immeuble »

      (a) in the Province of Quebec, an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of such an immovable, and

      (b) in jurisdictions outside Canada, any property that is an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of any such property;

(6) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien réel fédéral » Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

« bien réel fédéral »
``federal real property''

« biens réels » Dans une province autre que le Québec et à l'étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.

« biens réels »
``real property''

« immeuble »

« immeuble »
``immovable' '

      a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l'immeuble;

      b) à l'étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien.

« intérêt » À l'égard d'un bien-fonds :

« intérêt »
``interest''

      a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

      b) à l'étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l'alinéa a).

12. L'article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. Any Minister may authorize in writing an officer of the Minister's department or of any other department, or any head of mission, to exercise on behalf of that Minister any power given by or under this Act to that Minister, including the power to sign an instrument or act.

Authoriza-
tion of officials

13. L'article 4 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITION, LOCATION ET PERMIS

4. Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.

Interdiction

14. L'intertitre qui précède l'article 5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :