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Projet de loi S-36

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
sénat du canada
PROJET DE LOI S-36
Loi concernant la citoyenneté canadienne
Préambule
Attendu :
que la citoyenneté canadienne est une richesse d’une valeur inestimable qu’il est indispensable de sauvegarder et de valoriser;
que le patrimoine des citoyens canadiens reflète la magnifique terre séculaire que ceux-ci habitent en harmonie avec la nature;
que le Parlement est conscient de la dignité et de la valeur de tous les citoyens canadiens et reconnaît l’importante contribution que chacun apporte à la croissance du Canada;
que la Loi constitutionnelle de 1867, la common law, le Code civil, la Déclaration canadienne des droits, la Loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que d’autres lois marquent les liens qui se sont tissés entre les citoyens canadiens au fil des ans;
que de vaillants citoyens ont réussi, grâce à leurs labeurs, leurs institutions démocratiques et leurs lois, à bâtir une nation où règne la paix et où ils peuvent récolter les fruits de la nature et mener à bien des projets tant à l’échelle nationale qu’internationale, tout en protégeant le territoire canadien, ses habitants et ses ressources;
que tous les citoyens du Canada bénéficient de la paix et de la prospérité qui y règnent et qu’ils doivent se voir accorder la possibilité d’y apporter une contribution à la mesure de leurs talents et aptitudes;
qu’il est opportun d’adopter une loi pour célébrer et protéger la richesse de la citoyenneté canadienne et en codifier les principes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Le Code de la citoyenneté canadienne.
Serment de citoyenneté
2. Quiconque acquiert la citoyenneté canadienne est tenu de prêter le serment suivant :
Moi, (citer nom complet), je promets fidélité et allégeance au Canada et à Sa Majesté Elizabeth Deux, Reine du Canada. Je m’engage à respecter les droits et libertés de notre pays, à soutenir nos valeurs démocratiques, à observer fidèlement nos lois et à remplir mes devoirs et obligations de citoyen(ne) canadien(ne).
PARTIE 1
PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
Objet
3. La présente partie a pour objet d’assurer la promotion de la citoyenneté canadienne et la mise en oeuvre de programmes d’éducation civique visant à favoriser une interprétation commune de la citoyenneté et à en encourager le respect.
Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« citoyen »
citizen
« citoyen » Citoyen canadien.
« citoyenneté »
citizenship
« citoyenneté » Citoyenneté canadienne.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Personne nommée au poste de commissaire à la citoyenneté canadienne conformément à l’article 6.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission de la citoyenneté canadienne constituée par l’article 5.
« ministres »
Ministers
« ministres » Le ministre du Patrimoine canadien et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration agissant de concert.
Commission de la citoyenneté canadienne
5. Est constitué un organisme fédéral appelé la Commission de la citoyenneté canadienne qui relève de l’autorité des ministres.
Commissaires à la citoyenneté canadienne
6. (1) La Commission se compose de commissaires à la citoyenneté canadienne nommés conformément au paragraphe (2).
Nomination des commissaires
(2) Le gouverneur en conseil nomme un maximum de neuf commissaires à la citoyenneté canadienne parmi les conseillers de la citoyenneté visés à l’article 40.
Nomination du président et du vice-président
7. (1) Le gouverneur en conseil nomme un des commissaires au poste de président de la Commission de la citoyenneté canadienne et un autre au poste de vice-président de celle-ci.
Durée du mandat
(2) Le mandat du président et du vice-président est d’une durée maximale de cinq ans.
Mandat renouvelable
(3) Le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé au plus deux fois.
Rôle du président
(4) Le président préside les délibérations de la Commission.
Rôle du vice-président
(5) En cas d’absence du président, le vice-président préside les délibérations de la Commission.
Mission de la Commission
8. (1) La Commission a pour mission :
a) de conseiller les ministres sur les questions touchant la citoyenneté, notamment la promotion de la fierté des Canadiens à l’égard de leur pays, de leur citoyenneté et de leurs responsabilités les uns envers les autres au sein d’un pays pacifique et démocratique;
b) d’examiner les programmes – actuels ou projetés – élaborés par les ministères ou les organismes fédéraux et offerts à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit aux citoyens et aux personnes aspirant à la citoyenneté canadienne, qui visent à :
(i) promouvoir les principes qui sous-tendent la citoyenneté canadienne,
(ii) définir la notion de citoyenneté canadienne,
(iii) expliquer les droits et obligations rattachés à la citoyenneté canadienne;
c) de conseiller les ministres sur les symboles du Canada ainsi que leur utilisation et leur présentation publique;
d) d’examiner les projets et les propositions du gouvernement du Canada qui ont trait aux événements nationaux destinés à célébrer le Canada et la citoyenneté canadienne, et de donner son avis à cet égard;
e) de réunir en son sein des personnes possédant de l’expérience en matière de citoyenneté parmi lesquelles le Tribunal de la citoyenneté canadienne peut, au besoin, nommer des membres aux termes de la Partie 3.
Programmes
(2) Les programmes mentionnés à l’alinéa (1)b) comprennent notamment ceux qui visent :
a) à aider les citoyens canadiens à jouir des avantages découlant de la citoyenneté canadienne et à assumer les responsabilités s’y rattachant;
b) à encourager et à aider les nouveaux arrivants au Canada à accéder à la citoyenneté ainsi qu’à jouir des avantages qui en découlent et à assumer les responsabilités qui s’y rattachent.
Rôle consultatif
9. La Commission exerce un rôle consultatif et n’a pas le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non d’offrir tel programme, de tenir tel événement, d’utiliser tel symbole ou de diffuser tels renseignements.
Rapport annuel
10. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, la Commission remet aux ministres le rapport qu’elle a établi au sujet de ses activités de l’exercice précédent.
Dépôt devant le Parlement
(2) Sur réception du rapport de la Commission, les ministres le font déposer devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
PARTIE 2
CITOYENNETÉ CANADIENNE
Définition
11. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.
Objet
12. La présente partie a pour objet de confirmer les droits des Canadiens et de leurs enfants à la citoyenneté ainsi que les responsabilités rattachées à la citoyenneté canadienne.
Citoyen de naissance
Citoyens
13. (1) A qualité de citoyen la personne qui avait ce statut à l’entrée en vigueur du présent article ou qui l’obtient en conformité avec la présente loi.
Qualité de citoyen à la naissance
(2) A la citoyenneté dès la naissance la personne qui, après l’entrée en vigueur du présent article :
a) naît au Canada;
b) naît à l’étranger d’un père ou d’une mère ayant alors qualité de citoyen, sauf si ce parent n’a cette qualité que du fait de sa propre naissance à l’étranger d’un père ou d’une mère ayant alors qualité de citoyen du fait de sa naissance à l’étranger après le 14 février 1977.
Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne dont les parents, au moment de sa naissance, n’avaient qualité ni de citoyen ni de résident permanent, et dont le père ou la mère était :
a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;
b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);
c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale – notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies – bénéficiant, sous le régime d’une loi fédérale, de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).
Enfant abandonné
(4) La personne abandonnée et paraissant âgée de moins de sept ans qui est trouvée au Canada est réputée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa (2)a), sauf preuve contraire faite dans les sept ans suivant la date à laquelle elle a été trouvée.
Enfant né après le décès du parent
(5) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et du paragraphe (3), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.
Citoyen par attribution
Principe général
14. (1) Acquiert la citoyenneté la personne à qui le ministre l’attribue et qui a prêté le serment de citoyenneté prévu à l’article 2. N’est toutefois pas assujettie à l’obligation de prêter serment la personne visée aux articles 15, 16 ou 28, ou qui est âgée de moins de quatorze ans.
Cas des adultes
(2) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque, à la fois :
a) est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent, n’a pas depuis perdu ce titre et a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :
(i) si le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu, un jour pour chaque jour de résidence au Canada à compter de la date de sa demande de statut jusqu’au jour précédant son admission à titre de résident permanent ou, s’il est un visiteur ou est titulaire d’un permis au sens de la Loi sur l’immigration, un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada, jusqu’à concurrence de trois cent soixante-cinq jours,
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada depuis son admission légale à titre de résident permanent;
c) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
d) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.
Dispense
(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur :
a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (2)c) ou d);
b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives à l’âge ou à la durée de résidence au Canada énoncées respectivement aux alinéas (2)a) et b);
c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’un handicap mental, de l’exigence de prêter ce serment.
Cas des mineurs
(4) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté au résident permanent qui est mineur à la date de la demande et qui est l’enfant d’un citoyen.
Cas des personnes adoptées
15. Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne qui a été adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 alors qu’elle était mineure. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux critères suivants :
a) avoir été faite dans l’intérêt supérieur de l’adopté;
b) avoir créé un véritable lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant;
c) avoir été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du lieu de résidence de l’adoptant;
d) ne pas avoir été faite dans le but d’éluder les obligations légales régissant l’admission au Canada ou la citoyenneté canadienne.
Apatridie : droit du sang
16. Le ministre attribue sur demande la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :
a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent article;
b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;
c) il a résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;
d) il a toujours été apatride;
e) il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction contre la sécurité nationale.
Perte de la citoyenneté
17. Le droit à la citoyenneté ne peut être révoqué que par l’application régulière de la loi et pour les motifs prévus par la loi.
Égalité de statut
18. (1) Tout citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des mêmes droits, pouvoirs et avantages que les citoyens de naissance; il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités et son statut est le même.
Droits et responsabilités des citoyens
(2) Tout citoyen jouit des droits et est assujetti aux responsabilités que prévoient la Charte canadienne des droits et libertés et le droit canadien; il a également le droit de bénéficier de la paix et de la prospérité qui règnent au Canada et de contribuer à la croissance du pays.
Respect des droits d’autrui
(3) Tout citoyen doit reconnaître et respecter l’application des droits et des responsabilités visés au paragraphe (2) à l’égard des autres citoyens.
PARTIE 3
NATURALISATION
Définitions
19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« certificat de citoyenneté »
certificate of citizenship
« certificat de citoyenneté » Certificat de citoyenneté délivré en vertu d’une loi fédérale le 1er janvier 1947 ou après cette date.
« certificat de naturalisation »
certificate of naturalization
« certificat de naturalisation » Certificat de naturalisation délivré en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.
« certificat de répudiation »
certificate of renunciation
« certificat de répudiation » Certificat de répudiation délivré en vertu d’une loi fédérale le 15 février 1977 ou après cette date.
« fonctionnaire de la citoyenneté »
citizenship official
« fonctionnaire de la citoyenneté » Conseiller de la citoyenneté, greffier de la citoyenneté canadienne ou toute autre personne à qui le ministre a délégué des attributions au titre de la présente loi.
« législation antérieure »
prior legislation
« législation antérieure » Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article.
« mineur »
minor
« mineur » Personne âgée de moins de dix-huit ans.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.
« résident permanent »
permanent resident
« résident permanent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration.
« tribunal »
Tribunal
« tribunal » Le Tribunal de la citoyenneté canadienne constitué aux termes de l’article 29.
Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la personne née à bord d’un navire canadien au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à bord d’un aéronef canadien au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est réputée née au Canada;
b) l’Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens mais qui n’est pas citoyen est réputé résident permanent dès son inscription;
c) il n’y a résidence au Canada que lorsque la personne :
(i) y est effectivement présente,
(ii) n’est pas, au titre d’une disposition législative en vigueur au Canada, sous le coup d’une ordonnance de probation ou de libération conditionnelle, ou détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.
SECTION 1
CONSERVATION DE LA CITOYENNETÉ
Principe général
20. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que dans les cas prévus par la présente partie.
Faculté de répudiation
21. Le ministre est tenu d’accepter la demande de répudiation de citoyenneté d’un citoyen qui, à la fois :
a) a une citoyenneté étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;
b) n’est pas mineur;
c) n’est pas incapable, en raison d’un handicap mental, de saisir la portée de la répudiation de citoyenneté;
d) réside à l’étranger.
Dispense
22. Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur des conditions prévues aux alinéas 21c) ou d).
Décret de révocation
23. (1) Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret révoquant la citoyenneté de l’intéressé ou la répudiation, par celui-ci, de sa citoyenneté.
Prise d’effet
(2) La révocation prend effet à la date précisée dans le décret.
Présomption
24. Pour l’application de l’article 23, est réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui a obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci grâce à une admission au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces moyens.
Avis préalable
25. (1) Le ministre ne peut établir le rapport mentionné au paragraphe 23(1) sans avoir auparavant avisé l’intéressé et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes se soit réalisée :
a) l’intéressé n’a pas, dans le délai imparti, demandé au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale;
b) cette dernière, saisie de l’affaire, a décidé par prépondérance des probabilités qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Précision dans l’avis
(2) L’avis doit faire état de la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant la date d’expédition, de demander au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale.
Arrêté du ministre
26. (1) Le ministre peut, lorsqu’il est convaincu que l’attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci s’est effectuée après l’entrée en vigueur du présent article au moyen de l’utilisation d’une fausse identité ou en violation de l’article 38, prendre un arrêté déclarant nulle l’attribution, la conservation, la répudiation ou la réintégration.
Avis préalable
(2) Le ministre avise l’intéressé de son intention de prendre un arrêté au moins trente jours au préalable.
Précision
(3) L’avis doit faire état de la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant la date d’expédition, de présenter au ministre ses observations quant à l’arrêté.
Avis à l’intéressé
(4) Le ministre donne sans délai avis de l’arrêté à l’intéressé et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
Prescription
(5) La prise de l’arrêté se prescrit par cinq ans après la date d’attribution, de conservation, de répudiation ou de réintégration.
SECTION 2
RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ
Réintégration sur demande
27. Le ministre attribue la citoyenneté à quiconque, ayant cessé d’être citoyen, lui en fait la demande, à condition que :
a) d’une part, il n’ait pas cessé d’être citoyen par suite d’un décret ou d’une ordonnance de révocation ou d’annulation rendu au titre de la législation antérieure ou de la présente loi;
b) d’autre part, il ait été légalement admis au Canada, après la perte de sa citoyenneté, comme résident permanent, n’ait pas depuis cessé de l’être et ait résidé à ce titre au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux années précédant la date de sa demande.
Cas de certaines femmes
28. Le ministre attribue la citoyenneté dès réception d’un avis écrit à cet effet d’une femme qui, à la fois :
a) en raison d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;
b) aurait eu la qualité de citoyen si la Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts révisés du Canada de 1970, était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou avant l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.
SECTION 3
INTERDICTIONS
Intérêt public
Tribunal
29. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil constitue, sur l’avis du ministre, le Tribunal de la citoyenneté canadienne chargé d’exercer les fonctions conférées par la présente partie.
Président
(2) Le président de la Commission de la citoyenneté canadienne est nommé président du tribunal.
Membres
(3) Le gouverneur en conseil, sur l’avis du ministre, nomme deux commissaires à titre de membres du tribunal.
Mandat
(4) Le président et les autres membres du tribunal sont nommés à titre amovible pour un mandat de cinq ans.
Règles de procédure
(5) Le tribunal peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir les règles de procédure applicables aux affaires dont il est saisi.
Rapport du ministre
30. (1) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est contraire à l’intérêt public d’attribuer la citoyenneté à une personne, le ministre présente un rapport au tribunal lui recommandant de ne pas attribuer la citoyenneté à cette personne ou de ne pas lui offrir la possibilité de prêter le serment de citoyenneté.
Préavis
(2) Le ministre avise l’intéressé de son intention de présenter un rapport au moins trente jours au préalable.
Teneur de l’avis
(3) L’avis contient un résumé des motifs contenus dans le rapport et fait état de la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant la date d’expédition, de présenter au ministre ses observations écrites quant à ces motifs.
Audience
31. (1) Sur réception du rapport visé à l’article 30, le tribunal tient une audience afin de déterminer s’il est contraire à l’intérêt public d’attribuer la citoyenneté à la personne et tient compte des observations présentées par celle-ci et le ministre.
Ordonnance du tribunal
(2) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est contraire à l’intérêt public d’attribuer la citoyenneté à la personne, il rend une ordonnance en ce sens.
Effet de l’ordonnance
(3) Dès que le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe (2), la demande de l’intéressé pour l’attribution de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci est réputée rejetée par le ministre.
Appel
32. (1) L’ordonnance du tribunal peut faire l’objet d’un appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale.
Durée de validité
(2) L’ordonnance du tribunal est valide pour la période, d’au plus cinq ans, qui y est indiquée.
Sécurité nationale
Définitions
33. (1) Dans le présent article, « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Renvoi au comité de surveillance
(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de la citoyenneté, la possibilité de prêter le serment de citoyenneté ou encore la délivrance du certificat de répudiation, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré ou se livrera à des activités qui :
a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;
b) soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’un acte criminel prévu par une loi fédérale.
Avis à l’intéressé
(3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre envoie à l’intéressé un avis l’informant de la transmission du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l’article 37.
Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
(4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels se fonde le rapport en suivant – avec les adaptations nécessaires – la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l’article 42 de cette loi, la mention de l’administrateur général valant celle du ministre.
Information de l’intéressé
(5) Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet, à l’exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.
Rapport
(6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport au gouverneur en conseil; il communique ses conclusions à l’intéressé au moment opportun.
Fin de l’enquête
(7) S’il est d’avis qu’il ne peut s’acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l’intéressé.
Nomination d’un juge à la retraite
34. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 33(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations avec le premier ministre du Canada, le chef de l’Opposition officielle à la Chambre des communes, le chef de l’Opposition au Sénat et le chef de chacun des partis de l’une ou l’autre Chambre qui y détiennent au moins douze sièges.
Occupation du poste et nouveau mandat
(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat peut être renouvelé.
Rémunération
(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(4) Elle est indemnisée des frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de résidence.
Renvoi
35. (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 34(1) des cas où le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 33(7). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 33(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 33(3).
Application des paragraphes 33(4), (5) et (6)
(2) Les paragraphes 33(4), (5) et (6) s’appliquent à la personne ainsi saisie, comme s’il s’agissait du comité de surveillance.
Rapport annuel
36. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la personne nommée au titre du paragraphe 34(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d’activité pour l’exercice précédent.
Dépôt
(2) Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Déclaration
37. (1) Le gouverneur en conseil peut déclarer, après avoir étudié le rapport du comité de surveillance, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intéressé s’est livré ou se livrera à l’une des activités mentionnées aux alinéas 33(2)a) ou b).
Effet
(2) Dès que la déclaration est faite, toute demande de l’intéressé pour l’attribution ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée par le ministre.
Avis à l’intéressé
(3) Une fois que la déclaration a été faite, le ministre en avise l’intéressé et l’informe de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
Durée de validité
(4) La déclaration est valide pour la période, d’au plus cinq ans, qui y est indiquée.
Autres cas d’interdiction
Non-admissibilité
38. Malgré toute autre disposition de la présente loi, sauf les articles 15, 16 et 23, nul ne peut se voir attribuer la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté :
a) pendant la période où, au titre d’une disposition législative en vigueur au Canada, il est sous le coup d’une ordonnance de probation ou de libération conditionnelle ou est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
b) tant qu’il est inculpé pour une infraction à la présente loi ou pour un acte criminel prévu par toute autre loi fédérale, et ce jusqu’à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;
c) tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle l’était au Canada, serait punissable par voie de mise en accusation, et ce jusqu’à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;
d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas b) ou c) au cours de la période commençant trois ans avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment, qu’il ait ou non, dans le cas d’une infraction commise à l’étranger, été gracié ou bénéficié d’un pardon de la part d’un État étranger;
e) s’il a été déclaré coupable de plus d’une infraction à toute autre loi fédérale punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire au cours de la période commençant un an avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment;
f) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel, ou tant qu’il est inculpé pour une infraction relative à ce fait, et ce jusqu’à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;
g) s’il a été déclaré coupable d’une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel;
h) s’il n’a pas obtenu l’autorisation mentionnée au paragraphe 55(1) de la Loi sur l’immigration pour être admis au Canada;
i) s’il a perdu la qualité de résident permanent ou tant qu’il fait l’objet d’une enquête sous le régime de la Loi sur l’immigration pouvant conduire à son renvoi du Canada ou à la perte de sa qualité de résident permanent, et ce jusqu’à épuisement des voies de recours afférents;
j) si, au cours des cinq années qui précèdent la date de sa demande, un décret ou un arrêté a été pris à son égard aux termes des articles 23 ou 26 de la présente loi ou de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985);
k) tant qu’il fait l’objet du décret prévu à l’article 32 ou de la déclaration prévue à l’article 37;
l) tant qu’il fait l’objet d’une enquête sous le régime de l’article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou est visé par un rapport aux termes de l’article 33 de la présente loi, y compris le temps que le gouverneur en conseil consacre à décider de faire ou non la déclaration prévue à l’article 37;
m) tant qu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi, autre qu’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée en raison d’une admission légale subséquente au Canada à titre de résident permanent, et ce jusqu’à épuisement des voies de recours afférents.
SECTION 4
MISE EN ŒUVRE ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Pouvoirs du ministre
Examen des demandes
39. (1) Le ministre statue dès que possible sur la conformité des demandes avec les dispositions applicables de la présente loi.
Avis au demandeur
(2) S’il rejette la demande, le ministre en avise sans délai l’auteur et l’informe de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
Pouvoir de casser une décision
(3) Le ministre peut casser toute décision refusant la citoyenneté à une personne, ainsi que toute décision relative à la délivrance d’un certificat de citoyenneté, dans le cas où, selon lui, la décision est entachée d’une erreur importante.
Conseillers de la citoyenneté
Nomination
40. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible des conseillers de la citoyenneté pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans.
Temps plein ou temps partiel
(2) Les conseillers exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.
Rémunération
(3) Les conseillers reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(4) Les conseillers sont indemnisés des frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Indemnisation
(5) Les conseillers sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Qualités
(6) Les conseillers doivent être citoyens, être sensibles aux valeurs qui animent la citoyenneté et être reconnus pour avoir apporté une contribution civique importante.
Attributions
(7) Les conseillers ont les attributions suivantes :
a) ils président les cérémonies de citoyenneté;
b) ils encouragent la participation active des citoyens au sein de la collectivité;
c) ils conseillent le ministre à la demande de ce dernier concernant :
(i) les demandes de citoyenneté,
(ii) l’exercice des pouvoirs discrétionnaires du ministre,
(iii) les méthodes de vérification des connaissances des demandeurs en ce qui concerne le Canada, les responsabilités et avantages rattachés à la citoyenneté et les langues officielles;
d) ils mettent en oeuvre les directives du ministre.
Conseiller principal
41. Le ministre peut désigner un juge à la retraite pour occuper le poste de conseiller principal de la citoyenneté, lequel est chargé de rendre compte de la conduite professionnelle des conseillers de la citoyenneté et de coordonner leurs activités.
Cérémonie et serment
Cérémonial
42. (1) Les personnes qui prêtent le serment de citoyenneté le font lors d’une cérémonie présidée par un conseiller de la citoyenneté.
Objectif de la cérémonie
(2) La cérémonie vise à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et avantages rattachés à la citoyenneté, et le conseiller de la citoyenneté la présidant doit notamment, sous réserve des directives que peut donner le ministre :
a) souligner l’importance de la cérémonie, qui marque un tournant dans la vie des nouveaux citoyens;
b) faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité;
c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté;
d) promouvoir le sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension respectueuse entre Canadiens.
Exception
(3) Le ministre peut relever la personne qui prête serment de l’obligation de le faire lors d’une cérémonie, auquel cas il désigne les personnes habilitées à faire prêter serment et à remettre les certificats, et fixe la marche à suivre.
Certificats
Délivrance du certificat de citoyenneté
43. (1) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements, un certificat de citoyenneté à tout nouveau citoyen ainsi qu’à tout autre citoyen qui en fait la demande.
Certificat de répudiation
(2) Sur acceptation d’une demande de certificat de répudiation, le ministre délivre le certificat au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est précisée.
Restitution du certificat
44. (1) Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à une personne en possession d’un certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure de le lui restituer s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’y a pas droit ou qu’elle l’a obtenu en contravention avec la présente loi ou la législation antérieure.
Exécution
(2) Le cas échéant, l’intéressé doit restituer le certificat dès réception de l’avis.
Annulation d’un certificat
45. (1) Le ministre peut annuler le certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure s’il conclut que son titulaire n’y a pas droit ou qu’il l’a obtenu en contravention avec la présente loi ou la législation antérieure.
Remise du certificat
(2) Le ministre remet le certificat à la personne qui le lui a restitué s’il détermine qu’elle y a droit.
Preuve des déclarations
46. (1) L’original ou la copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi ou de la législation antérieure fait foi, en justice, de leur contenu et du fait que les déclarants les ont faites à la date qui y est indiquée.
Preuve des certificats
(2) L’original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation, ou de tout autre document délivré par le ministre attestant du statut d’une personne à l’égard de la citoyenneté au Canada, de même que tout document certifié équivalent par le ministre, fait foi de leur contenu en justice.
Infractions
Définition de « certificat »
47. (1) Dans le présent article, « certificat » s’entend de tout certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ainsi que de tout autre document délivré par le ministre pour attester de la citoyenneté d’une personne.
Infractions
(2) Commet une infraction quiconque :
a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule sciemment des faits essentiels;
b) se procure ou utilise le certificat d’une autre personne afin de se faire passer pour elle;
c) permet sciemment à une autre personne d’utiliser son certificat pour se faire passer pour lui;
d) se livre au trafic de certificats, dans un but lucratif ou non, ou en a en sa possession à cette fin.
Peines
(3) Ces infractions sont passibles, sur déclaration de culpabilité :
a) par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions et peines
(4) Est coupable d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines, quiconque :
a) sans en avoir légalement le droit, délivre ou modifie un certificat;
b) contrefait un certificat;
c) se sert d’un certificat, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation, tout en sachant qu’il a été illégalement délivré ou modifié ou qu’il a été contrefait.
Infraction générale
(5) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements qui n’est assortie d’aucune peine commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions relatives aux fonctionnaires de la citoyenneté
48. (1) Commet une infraction :
a) le fonctionnaire de la citoyenneté qui, délibérément, dans le cadre de ses fonctions, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre d’une manière ou d’une autre ou encore incite ou encourage une personne à se laisser corrompre, ou qui manque délibérément aux obligations que lui impose la présente loi;
b) le fonctionnaire de la citoyenneté qui enfreint la présente loi ou ses règlements, ou incite, aide ou encourage délibérément une autre personne à les enfreindre, ou tente de le faire;
c) quiconque corrompt ou tente de corrompre d’une manière ou d’une autre un fonctionnaire de la citoyenneté pour l’inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;
d) quiconque se fait passer pour un fonctionnaire de la citoyenneté ou adopte ou utilise un nom, un titre, des attributs ou une attitude susceptibles de lui conférer, aux yeux d’autrui, cette qualité;
e) quiconque gêne ou entrave l’action d’un fonctionnaire de la citoyenneté dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Peine
(2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Acte ou omission fait à l’étranger
49. (1) L’acte ou l’omission fait à l’étranger qui, s’il était fait au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est considéré comme tel.
Compétence
(2) Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal qui connaît de l’infraction dans le lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction y avait été commise, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.
Prescription
50. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont parvenus à la connaissance du ministre.
Déclaration du ministre
(2) La déclaration écrite apparemment faite par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admise en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elle fait foi de son contenu.
Règlements
Règlements
51. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les éléments de preuve à produire à l’appui des demandes et avis prévus par la présente loi, notamment la preuve médicale pour établir la filiation, ainsi que les délais pour les produire;
b) préciser qui peut faire les demandes prévues par la présente loi pour le compte d’un mineur;
c) fixer les droits à acquitter pour :
(i) le dépôt d’une demande ou d’un avis,
(ii) la délivrance d’un certificat,
(iii) la délivrance de copies, certifiées conformes ou non, de documents versés aux dossiers constitués dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la législation antérieure,
(iv) la prestation des serments, affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,
(v) la recherche dans les dossiers mentionnés au sous-alinéa (iii) et la fourniture ou la production de documents dans le cadre de cette recherche,
(vi) la modification des renseignements figurant à ces dossiers;
d) prévoir les cas de dispense ou de remboursement des droits mentionnés à l’alinéa c);
e) régir les critères permettant d’établir si une personne satisfait aux exigences prévues aux alinéas 14(2)c) et d) et, à cette fin, autoriser le ministre à élaborer des questions en fonction de ces critères;
f) prévoir les facteurs à considérer pour déterminer si une personne satisfait aux exigences prévues à l’article 15;
g) régir l’abandon et le retrait des demandes faites en vertu de la présente loi;
h) définir ce qui constitue la filiation aux fins de détermination du droit à la citoyenneté pour l’application de la présente loi;
i) fixer le délai de grâce dans lequel une personne ne s’étant pas présentée pour prêter serment peut le faire;
j) établir la façon dont une personne qui jouit déjà du statut de citoyen peut volontairement réaffirmer son allégeance en prêtant le serment énoncé à l’article 2;
k) régir les éléments de preuve à produire à l’appui d’une demande visée à l’article 39, la procédure à suivre et les délais à respecter;
l) prévoir les attributions du greffier de la citoyenneté canadienne désigné aux termes du paragraphe 52(2);
m) prévoir le nombre d’exemplaires de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’obtenir;
n) régir l’envoi, dans le cadre de la présente loi, des avis et autres documents, notamment la preuve de l’envoi et la date à laquelle il est réputé être fait;
o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Délégation des pouvoirs du ministre
Délégation de pouvoirs
52. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
Greffier de la citoyenneté
(2) Le ministre peut désigner un fonctionnaire du ministère dont il est responsable pour agir en qualité de greffier de la citoyenneté canadienne pour l’application de la présente loi.
Délégation restreinte à des citoyens
(3) Seule une personne ayant qualité de citoyen est habilitée à occuper les fonctions de greffier de la citoyenneté canadienne ou toute fonction qui comporte le pouvoir de statuer sur le droit d’une personne à l’égard de la citoyenneté en application de la présente loi.
Divulgation
Noms des nouveaux citoyens
53. Sauf opposition de leur part, le ministre peut communiquer le nom des nouveaux citoyens au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes à l’intention des parlementaires pour permettre à ceux-ci de féliciter les nouveaux citoyens qui résident, selon le cas, dans leur division géographique, division électorale ou circonscription.
Exigences documentaires
Documents
54. (1) Le ministre peut prévoir les formules à utiliser pour les demandes, certificats et autres documents requis pour l’application de la présente loi.
Demandes et avis
(2) Il peut également prévoir les modalités de forme et de lieu des demandes et des avis prévus par la présente loi.
SECTION 5
DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA
Citoyen du Commonwealth
Citoyen du Commonwealth
55. (1) Les personnes qui sont citoyens ou nationaux d’un autre pays du Commonwealth ont, au Canada, la qualité de citoyen du Commonwealth.
Citoyen irlandais
(2) Pour l’application des lois du Canada et de leurs règlements, le citoyen irlandais qui n’est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.
Sujet britannique
56. Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après l’entrée en vigueur du présent article, la mention de la qualité de sujet britannique vaut mention de celle de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l’esprit de la disposition en question.
Droits de propriété
Droits de propriété
57. Sous réserve de l’article 58, le non-citoyen peut :
a) acquérir, détenir ou aliéner des meubles ou biens personnels et des immeubles ou biens réels, quelle qu’en soit la nature, au même titre que le citoyen;
b) transmettre un titre afférent à des meubles ou biens personnels ou des immeubles ou biens réels de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.
Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens
58. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition, directe ou indirecte — notamment par dévolution successorale —, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province;
b) définir « personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens »;
c) préciser la notion d’association.
Réserve
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou l’autorité qu’il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :
a) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d’immeubles ou biens réels aux résidents permanents;
b) faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;
c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations mentionnées à l’alinéa b) exigent un traitement privilégié à leur égard;
d) empêcher tout État étranger d’acquérir des immeubles ou biens réels situés dans la province pour un usage diplomatique ou consulaire;
e) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d’immeubles ou biens réels aux investissements à l’égard desquels le ministre est convaincu ou réputé être convaincu, au sens de la Loi sur Investissement Canada, qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Infractions et peines
59. (1) Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 58(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Personnes morales et leurs dirigeants
(2) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Application
60. Les articles 58 et 59 s’appliquent dans toute province à compter de la date ou des dates fixées par décret.
Restrictions
61. Les articles 57 et 58 n’ont pas pour effet :
a) d’habiliter des non-citoyens à exercer une charge ou le droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;
b) d’habiliter des non-citoyens à devenir propriétaire d’un navire canadien;
c) d’étendre aux non-citoyens le droit – réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens – d’acquérir, de détenir ou d’aliéner certains biens;
d) d’octroyer aux non-citoyens les droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen, à l’exclusion de ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;
e) de modifier les droits sur des meubles ou biens personnels ou sur des immeubles ou biens réels dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou non, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d’une dévolution légale découlant du décès d’une personne survenu avant cette date.
Procès
62. Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.
SECTION 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Demandes en traitement
63. (1) Il est statué en conformité avec la présente loi sur toute demande présentée sous le régime de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi.
Exception
(2) Toutefois, si un juge de la citoyenneté a été saisi de la demande, la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), s’applique à celle-ci, de même que les articles 29 à 37 et les dispositions régissant le serment de citoyenneté de la présente loi.
Maintien des pouvoirs
(3) Le juge de la citoyenneté continue d’exercer ses fonctions, et ce à titre de conseiller de la citoyenneté, à l’égard de la demande dont il est saisi et conserve quant à celle-ci les pouvoirs qu’il avait avant l’entrée en vigueur de l’article 77, compte tenu des dispositions de la présente loi mentionnées au paragraphe (2).
Responsabilité du ministre
(4) Le ministre statue sur la conformité des demandes faites avant l’entrée en vigueur de l’article 77 dont aucun juge de la citoyenneté n’a été saisi.
Juge réputé conseiller de la citoyenneté
64. Le juge de la citoyenneté en fonction avant la date d’entrée en vigueur de l’article 77 est réputé dès cette date être conseiller de la citoyenneté jusqu’à l’expiration de son mandat.
Attribution de la citoyenneté dans certains cas
65. (1) Le ministre attribue sur demande la citoyenneté à toute personne qui, n’ayant jamais eu la citoyenneté :
a) soit est née à l’étranger au cours de la période commençant le 1er janvier 1947 et se terminant le 14 février 1977 d’un parent ayant la citoyenneté;
b) soit a été adoptée par un citoyen conformément aux critères prévus à l’article 15 a) à d) au cours de la période commençant le 1er janvier 1947 et se terminant le 14 février 1977 alors qu’elle était mineure.
Attribution de la citoyenneté dans certains cas
(2) Sur demande, le ministre peut attribuer la citoyenneté à une personne née à l’étranger d’un parent qui est devenu citoyen sous le régime du paragraphe (1) ou de l’alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985), si cette personne démontre l’existence de liens manifestes avec le Canada.
Attribution de la citoyenneté dans certains cas
(3) Sur demande, le ministre peut attribuer la citoyenneté à une personne née à l’étranger d’un parent qui est devenu citoyen sous le régime du paragraphe (2), si cette personne démontre l’existence de liens manifestes avec le Canada.
Modalités
(4) La demande doit être faite selon les modalités fixées par le ministre au titre du paragraphe 54(1).
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé trois ans après son entrée en vigueur. Il demeure toutefois entendu que la personne qui ne fait pas de demande avant l’abrogation ne peut se prévaloir, après celle-ci, d’aucun droit ou privilège dont elle aurait pu se prévaloir, au titre du présent article, avant cette abrogation.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C–23
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
66. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
(ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu du paragraphe 33(2) du Code de la citoyenneté canadienne ou des articles 39 et 81 de la Loi sur l’immigration,
67. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des résumés visés à l’article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 33(5) du Code de la citoyenneté canadienne ou aux paragraphes 39(6) ou 81(5) de la Loi sur l’immigration;
b) des rapports visés à l’alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l’article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 33(6) du Code de la citoyenneté canadienne ou aux paragraphes 39(10) ou 81(8) de la Loi sur l’immigration.
L.R., ch. C–46
Code criminel
Définitions
68. Le paragraphe 58(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
(2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s’entendent au sens du paragraphe 19(1) du Code de la citoyenneté canadienne.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
69. L’alinéa 65f) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
f) un juge nommé par le gouverneur en conseil;
L.R., ch. F–7
Loi sur la Cour fédérale
70. L’article 21 de la Loi sur la Cour fédérale est abrogé.
L.R., ch. I–2
Loi sur l’immigration
71. (1) La définition de « citoyen canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, est remplacée par ce qui suit :
« citoyen canadien »
Canadian citizen
« citoyen canadien » S’entend au sens du Code de la citoyenneté canadienne.
1992, ch. 49, par. 1(6)
(2) Le passage de la définition de « résident permanent » suivant l’alinéa c), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Est également visée par la définition la personne qui a acquis la citoyenneté canadienne mais l’a perdue en application de l’article 33 du Code de la citoyenneté canadienne, ou celle qui, ayant été résident permanent, est visée par un arrêté ministériel pris au titre du paragraphe 23(1) de cette loi.
1992, ch. 49, par. 16(8)
72. L’alinéa 27(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) a perdu sa citoyenneté canadienne par application de l’article 33 du Code de la citoyenneté canadienne;
73. Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de certificat de citoyenneté
(2) En cas de suspension d’enquête, la question est déférée au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et l’intéressé est tenu de présenter sans délai une demande de certificat de citoyenneté conformément au paragraphe 43(1) du Code de la citoyenneté canadienne.
74. (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du certificat de citoyenneté
42. (1) En cas de délivrance du certificat de citoyenneté visé au paragraphe 43(1) du Code de la citoyenneté canadienne, l’arbitre chargé de l’enquête ou un autre arbitre met fin à celle-ci et laisse l’intéressé entrer ou demeurer au Canada, selon le cas.
(2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the person who was the subject of the inquiry does not, without delay, make an application for a certificate of citizenship under the Code of Canadian Citizenship;
(b) a certificate of citizenship is not issued under the Code of Canadian Citizenship to that person within six months from the day on which the inquiry was adjourned or within any greater period that the adjudicator considers appropriate in the circumstances; or
L.R., ch. P–36
Loi sur la pension de la fonction publique
75. (1) La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Juge de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté
A citizenship judge appointed by the Governor in Council pursuant to the Citizenship Act
(2) La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseiller de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application du Code de la citoyenneté canadienne
A Citizenship Councillor appointed by the Governor in Council under the Code of Canadian Citizenship
(3) La partie III de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseiller de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application du Code de la citoyenneté canadienne
A Citizenship Councillor appointed by the Governor in Council pursuant to the Code of Canadian Citizenship
Terminologie
Remplacement de « Loi sur la citoyenneté » par « Code de la citoyenneté canadienne »
76. Dans les passages suivants des lois fédérales, « Loi sur la citoyenneté » est remplacé par « Code de la citoyenneté canadienne », avec les adaptations nécessaires :
a) le cinquième paragraphe du préambule de la Loi sur le multiculturalisme canadien;
b) le passage de l’article 14 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité suivant l’alinéa b);
c) l’article 122 de la Loi sur l’immigration;
d) le paragraphe 2(1) de la Loi sur les serments d’allégeance;
e) l’alinéa 13a) de la Loi sur les secrets officiels;
f) la définition de « Canadien » à l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
g) la définition de « délinquant canadien » à l’article 2 de la Loi sur le transfèrement des délinquants.
Abrogation
Abrogation de L.R., ch. C–29
77. La Loi sur la citoyenneté est abrogée.
Dispositions de coordination
2001, ch. 27
78. En cas d’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (2001, ch. 27) (l’« autre loi »), à l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle de l’autre loi, la dernière date étant à retenir :
a) le sous-alinéa 14(2)b)(i) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu, un jour pour chaque jour de résidence au Canada à compter de la date de sa demande de statut jusqu’au jour précédant son admission à titre de résident permanent ou, s’il est un visiteur ou est titulaire d’un permis de résidence temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada, jusqu’à concurrence de trois cent soixante-cinq jours,
b) la définition de « résident permanent » au paragraphe 19(1) de la présente loi est remplacée par ce qui suit :
« résident permanent »
“permanent resident”
« résident permanent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
c) l’alinéa 38h) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
h) s’il n’a pas obtenu l’autorisation réglementaire mentionnée à l’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour revenir au Canada;
d) l’article 66 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
66. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
(ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu du paragraphe 33(2) du Code de la citoyenneté canadienne ou de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
e) l’article 67 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
67. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des résumés visés à l’article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 33(5) du Code de la citoyenneté canadienne;
b) des rapports visés à l’alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l’article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, au paragraphe 33(6) du Code de la citoyenneté canadienne ou à l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(f) les articles 71 et 72 de la présente loi sont abrogés;
(g) l’alinéa 76c) de la présente loi est abrogé;
(h) les articles 228 à 232 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont abrogés.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
79. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Article 66 : Modification du titre de la loi et du renvoi.
Article 67 : Modification du titre de la loi et du renvoi.
Code criminel
Article 68 : Modification du titre de la loi et ajout du renvoi au paragraphe 19(1).
Loi électorale du Canada
Article 69 : Texte du passage introductif et visé de l’article 65 :
65. Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :
. . .
f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
Loi sur la Cour fédérale
Article 70 : Texte de l’article 21 :
21. La Section de première instance a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.
Loi sur l’immigration
Article 71 : Texte des définitions de « citoyen canadien » et « résident permanent » au paragraphe 2(1) :
« citoyen canadien » S’entend au sens de la Loi sur la citoyenneté.
« résident permanent » Personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a obtenu le droit d’établissement;
b) elle n’a pas acquis la citoyenneté canadienne;
c) elle n’a pas perdu son statut conformément à l’article 24 ou 25.1.
Est également visée par la définition la personne qui a acquis la citoyenneté canadienne mais l’a perdue conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, compte non tenu du paragraphe 10(2) de cette loi.
Article 72 : Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :
(2) L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu’à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas :
. . .
i) a perdu sa citoyenneté canadienne conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté en raison de l’existence des circonstances visées au paragraphe 10(2) de cette loi ;
Article 73 : Texte du paragraphe 41(2) :
(2) En cas de suspension d’enquête, la question est déférée au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi sur la citoyenneté et l’intéressé est tenu de présenter sans délai une demande de certificat de citoyenneté conformément au paragraphe 12(1) de cette loi.
Article 74: (1) Texte du paragraphe 42(1) :
42. (1) En cas de délivrance du certificat de citoyenneté visé à l’article 12 de la Loi sur la citoyenneté, l’arbitre chargé de l’enquête ou un autre arbitre met fin à celle-ci et laisse l’intéressé entrer ou demeurer au Canada, selon le cas.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 42(2) :
(2) L’enquête est reprise, dès que les circonstances le permettent, par l’arbitre qui en était chargé ou par un autre arbitre dans le cas où :
a) l’intéressé tarde à présenter sa demande;
b) après six mois ou à l’expiration du délai ultérieur accordé par l’arbitre eu égard aux circonstances, le certificat de citoyenneté n’a pas encore été délivré;