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Projet de loi S-25

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Première session, trente-septième législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
LOIS DU CANADA (2001)
CHAPITRE 42
Loi modifiant la Loi constituant en corporation la Conférence des Mennonites au Canada

SANCTIONNÉE
LE 14 JUIN 2001
PROJET DE LOI S-25


Sommaire
Le texte apporte les modifications suivantes à la loi constituant la Conférence des Mennonites au Canada :
a) il remplace le nom de la personne morale par « Église Mennonite Canada »;
b) il modifie la mission et les pouvoirs de celle-ci de façon à mieux refléter la nature et l’étendue de ses activités actuelles;
c) il apporte des changements afin d’actualiser la loi;
d) il prévoit des modifications accessoires et de forme.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

49-50 ELIZABETH II
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CHAPITRE 42
Loi modifiant la Loi constituant en corporation la Conférence des Mennonites au Canada
[Sanctionnée le 14 juin 2001]
Préambule
Attendu :
que la Conférence des Mennonites au Canada, ci-après dénommée « la Corporation », a été constituée en personne morale par une loi fédérale, à savoir le chapitre 91 des Statuts du Canada (1947);
que la Corporation a présenté une pétition pour demander la modification de son acte constitutif et qu’il est opportun d’accéder à cette demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Changement de nom
1. (1) Le nom de la Corporation constituée par le chapitre 91 des Statuts du Canada (1947) devient l’Église Mennonite Canada.
Maintien des droits
(2) Ce changement de nom n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et obligations de la Corporation ni aux actions, instances ou jugements en faveur ou à l’encontre de celle-ci, lesquels peuvent être poursuivis, continués, achevés ou exécutés comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
2. Les articles 1 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation
1. (1) La Corporation constituée par le chapitre 91 des Statuts du Canada (1947) est prorogée en tant que personne morale portant le nom « Église Mennonite Canada ».
Composition
(2) La Corporation est composée des congrégations et conférences de Mennonites qui sont des membres corporatifs de la Corporation à l’entrée en vigueur de la présente loi et des autres congrégations et conférences de Mennonites, ou autres entités, qui le deviennent par la suite.
Siège social
2. (1) Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg, dans la province du Manitoba, ou à tout autre endroit au Canada que peut déterminer la Corporation.
Avis de changement
(2) Le ministre de l’Industrie est avisé par écrit de tout changement de siège social et l’avis est publié dans la Gazette du Canada.
Capacité juridique
3. (1) La Corporation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Capacité au Canada
(2) La Corporation peut exercer son activité sur l’ensemble du territoire canadien.
Capacité extraterritoriale
(3) La Corporation a la capacité de conduire ses affaires et d’exercer son activité et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
Mission
(4) La Corporation a pour mission :
a) le développement du bien-être spirituel et de l’esprit d’unité des membres corporatifs de la Corporation, et, par entraide, le développement, la diffusion, l’encouragement, l’avancement et l’affermissement de l’oeuvre du Royaume de Dieu;
b) l’établissement de communautés chrétiennes selon la tradition mennonite;
c) le soutien du bien-être des membres de la Corporation, la promotion de l’esprit d’unité et le développement de la coopération entre eux;
d) l’association et la collaboration avec des organismes désignés qui poursuivent une mission identique ou similaire, en tout ou partie, à celle de la Corporation.
Pouvoirs
4. La Corporation dispose, pour l’exercice de sa mission, des pouvoirs requis aux fins suivantes :
a) l’admission, à titre de membre corporatif de la Corporation, de toute congrégation ou conférence de Mennonites ou autre entité qui se conforme aux règlements de la Corporation et remplit les conditions qui y sont prévues à cet égard;
b) l’organisation, le maintien, la conduite et le soutien, pour le compte ou en faveur d’un membre corporatif de la Corporation, d’églises, de missions, d’écoles, de collèges, d’hôpitaux, d’orphelinats, des maisons de retraite ainsi que de toutes autres institutions à des fins religieuses, éducatives ou congréganistes;
c) l’administration des biens, entreprises et autres affaires temporelles de la Corporation;
d) la réception et l’acceptation de sommes d’argent ou autres biens meubles à utiliser à ses propres fins comme principal ou capital sous réserve du paiement d’un intérêt ou d’une annuité;
e) de façon générale, la prise de mesure de nature à faciliter la réalisation de la mission de la Corporation.
Gestion
5. Les affaires de la Corporation sont gérées par un conseil d’administration composé d’au moins trois et d’au plus vingt administrateurs qu’aideront tels autres agents et préposés que la Corporation peut nommer.
3. L’alinéa 6a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les conditions d’admission et les qualités requises relativement à toute congrégation ou conférence de Mennonites ou autre entité qui désire devenir membre corporatif de la Corporation, et la libération ou l’expulsion de la Corporation de tout membre corporatif;
4. L’article 9 de la même loi est abrogé.
5. Les articles 12 et 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution d’actes
12. Tout acte ou autre instrument se rapportant à des biens immeubles, ou à un intérêt dans de tels biens, est censé régulièrement exécuté si le sceau de la Corporation y est apposé et si y est apposée la signature de tout administrateur de la Corporation dûment autorisé à cette fin.
Disposition de biens par voie de don ou de prêt
13. La Corporation peut donner ou prêter n’importe lequel de ses biens, meubles ou immeubles, pour permettre ou faciliter l’achat, la construction, la location ou l’entretien de tout immeuble considéré nécessaire à une église, un collège, une école, un hôpital, un orphelinat ou une maison de retraite ou à toute autre fin religieuse, charitable, éducative ou congréganiste, aux conditions qu’elle peut juger convenables.
6. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Placement de fonds
15. La Corporation peut placer la totalité ou une partie de ses fonds, soit directement en son nom, soit indirectement au nom de fiduciaires, dans les valeurs mobilières qu’elle estime appropriées et peut prêter la totalité ou une partie de ceux-ci sur toute valeur de ce genre.
Réunions
16. (1) La Corporation tient au moins une réunion tous les deux ans en conformité avec les règlements, au Canada ou à l’étranger, aux dates, heures et lieux que le conseil d’administration juge indiqués.
Réunions au Canada
(2) Malgré le paragraphe (1), la Corporation tient au moins trois réunions sur quatre au Canada.
Application de la Loi sur les corporations canadiennes
(3) Il est entendu que, malgré l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’article 102 de cette loi ne s’applique pas à la Corporation.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada