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Projet de loi S-25

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S-25
Première session, trente-septième législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-25
Loi modifiant la Loi constituant en corporation la Conférence des Mennonites au Canada

première lecture le 29 mars 2001

L’honorable sénateur Kroft

2503

Sommaire
Le texte apporte les modifications suivantes à la loi constituant la Conférence des Mennonites au Canada :
a) il remplace le nom de la personne morale par « Église Mennonite Canada »;
b) il modifie la mission et les pouvoirs de celle-ci de façon à mieux refléter la nature et l’étendue de ses activités actuelles;
c) il apporte des changements afin d’actualiser la loi;
d) il prévoit des modifications accessoires et de forme.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
sénat du canada
PROJET DE LOI S-25
Loi modifiant la Loi constituant en corporation la Conférence des Mennonites au Canada
Préambule
Attendu :
que la Conférence des Mennonites au Canada, ci-après dénommée « la Corporation », a été constituée en personne morale par une loi fédérale, à savoir le chapitre 91 des Statuts du Canada (1947);
que la Corporation a présenté une pétition pour demander la modification de son acte constitutif et qu’il est opportun d’accéder à cette demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Changement de nom
1. (1) Le nom de la Corporation constituée par le chapitre 91 des Statuts du Canada (1947) devient l’Église Mennonite Canada.
Maintien des droits
(2) Ce changement de nom n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et obligations de la Corporation ni aux actions, instances ou jugements en faveur ou à l’encontre de celle-ci, lesquels peuvent être poursuivis, continués, achevés ou exécutés comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
2. Les articles 3 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Siège social
3. (1) Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg, dans la province du Manitoba, ou à tout autre endroit au Canada que peut déterminer la Corporation.
Avis de changement
(2) Le ministre de l’Industrie est avisé par écrit de tout changement de siège social et l’avis est publié dans la Gazette du Canada.
Capacité juridique
3.1 (1) La Corporation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Capacité au Canada
(2) La Corporation peut exercer son activité sur l’ensemble du territoire canadien.
Capacité extraterritoriale
(3) La Corporation a la capacité de conduire ses affaires et d’exercer son activité et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
Mission
(4) La Corporation a pour mission :
a) le développement du bien-être spirituel et de l’esprit d’unité des membres corporatifs de la Corporation, et, par entraide, le développement, la diffusion, l’encouragement, l’avancement et l’affermissement de l’oeuvre du Royaume de Dieu;
b) l’établissement de communautés chrétiennes selon la tradition mennonite;
c) le soutien du bien-être des membres de la Corporation, la promotion de l’esprit d’unité et le développement de la coopération entre eux;
d) l’association et la collaboration avec des organismes désignés qui poursuivent une mission identique ou similaire, en tout ou partie, à celle de la Corporation.
Pouvoirs
4. La Corporation dispose, pour l’exercice de sa mission, des pouvoirs requis aux fins suivantes :
a) l’admission, à titre de membre corporatif de la Corporation, de toute congrégation ou conférence de Mennonites ou autre entité qui se conforme aux règlements de la Corporation et remplit les conditions qui y sont prévues à cet égard;
b) l’organisation, le maintien, la conduite et le soutien, pour le compte ou en faveur d’un membre corporatif de la Corporation, d’églises, de missions, d’écoles, de collèges, d’hôpitaux, d’orphelinats, des maisons de retraite ainsi que de toutes autres institutions à des fins religieuses, éducatives ou congréganistes;
c) l’administration des biens, entreprises et autres affaires temporelles de la Corporation;
d) la réception et l’acceptation de sommes d’argent ou autres biens meubles à utiliser à ses propres fins comme principal ou capital sous réserve du paiement d’un intérêt ou d’une annuité;
e) de façon générale, la prise de mesure de nature à faciliter la réalisation de la mission de la Corporation.
Gestion
5. Les affaires de la Corporation sont gérées par un conseil d’administration composé d’au moins trois et d’au plus vingt administrateurs qu’aideront tels autres agents et préposés que la Corporation peut nommer.
3. L’alinéa 6a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les conditions d’admission et les qualités requises relativement à toute congrégation ou conférence de Mennonites ou autre entité qui désire devenir membre corporatif de la Corporation, et la libération ou l’expulsion de la Corporation de tout membre corporatif;
4. L’article 9 de la même loi est abrogé.
5. Les articles 12 et 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution d’actes
12. Tout acte ou autre instrument se rapportant à des biens immeubles, ou à un intérêt dans de tels biens, est censé régulièrement exécuté si le sceau de la Corporation y est apposé et si y est apposée la signature de tout administrateur de la Corporation dûment autorisé à cette fin.
Disposition de biens par voie de don ou de prêt
13. La Corporation peut donner ou prêter n’importe lequel de ses biens, meubles ou immeubles, pour permettre ou faciliter l’achat, la construction, la location ou l’entretien de tout immeuble considéré nécessaire à une église, un collège, une école, un hôpital, un orphelinat ou une maison de retraite ou à toute autre fin religieuse, charitable, éducative ou congréganiste, aux conditions qu’elle peut juger convenables.
6. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Placement de fonds
15. La Corporation peut placer la totalité ou une partie de ses fonds, soit directement en son nom, soit indirectement au nom de fiduciaires, dans les valeurs mobilières qu’elle estime appropriées et peut prêter la totalité ou une partie de ceux-ci sur toute valeur de ce genre.
Réunions
16. (1) La Corporation tient au moins une réunion tous les deux ans en conformité avec les règlements, au Canada ou à l’étranger, aux dates, heures et lieux que le conseil d’administration juge indiqués.
Réunions au Canada
(2) Malgré le paragraphe (1), la Corporation tient au moins trois réunions sur quatre au Canada.
Application de la Loi sur les corporations canadiennes
(3) Il est entendu que, malgré l’article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’article 102 de cette loi ne s’applique pas à la Corporation.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 1. — Nouveau.
Article 2. — Texte des articles 3 à 5 :
3. (1) Le siège social de la Corporation est en la ville de Rosthern, province du Saskatchewan, ou en tout autre endroit au Canada que peut déterminer la Corporation.
(2) La Corporation signifiera par écrit, au Secrétaire d’Etat, un avis de tout changement de siège social, et cet avis sera publié immédiatement dans la Gazette du Canada.
4. Les objets de la Corporation sont:
a) l’admission, à titre de membre corporatif d’une telle corporation, de toute congrégation de Mennonites au Canada qui se conforme aux règlements de la Corporation et remplit les conditions stipulées dans ces règlements à cet égard;
b) la libération d’un membre corporatif qui désire se retirer de la Corporation;
c) l’expulsion d’un membre corporatif qui manque de se conformer ou d’obéir aux règlements de la Corporation ou de les observer;
d) le développement du bien-être spirituel et de l’esprit d’unité chez les divers membres corporatifs de la Corporation, et, par entr’aide, le développement, la diffusion, l’encouragement, l’avancement et l’affermissement de l’oeuvre du Royaume de Dieu;
e) l’organisation, le maintien, la conduite et le soutien, n’importe où au Canada, pour ou en faveur d’un membre corporatif de la Corporation, d’églises, presbytères, missions, écoles, collèges, hôpitaux, orphelinats, hospices de vieillards, ainsi que toutes autres institutions pour fins religieuses éducatives, sociales ou congréganistes, ou l’une quelconque d’entre elles;
g) l’administration des biens, entreprises et autres affaires temporelles de la Corporation au Canada.
5. Les affaires de la Corporation sont gérées par trois administrateurs qu’aideront tels autres préposés et agents que la Corporation pourra nommer.
Article 3. — Texte du passage visé de l’article 6 :
6. La Corporation peut, à l’occasion, édicter des règlements non contraires aux lois, pour:
a) les conditions d’admission et les qualités requises relativement à toute congrégation de Mennonites au Canada qui désire devenir membre corporatif de la Corporation, et la libération ou l’expulsion de la Corporation de tout membre corporatif;
Article 4. — Texte de l’article 9 :
9. (1) Aucune parcelle de terrain ou intérêt y afférent, acquis à quelque époque que ce soit par la Corproation et non requis pour son occupation et usage réels, et non détenu à titre de garantie, ne doit être gardé par la Corporation, ou par quelque fiduciaire pour le compte de la Corporation, pendant une période dépassant dix ans à compter de l’acquisition dudit terrain ou intérêt, ni pour une période de plus de dix ans après qu’il aura cessé d’être requis pour l’usage et l’occupation réels de la Corporation, quelle que soit la plus longue de ces deux périodes; mais à ou avant l’expiration de cette période, il doit être aboslument vendu ou aliéné de telle sorte que la Corporation n’y gardera plus longtemps aucun intérêt ou titre sauf comme garantie.
(2) Le Secrétaire d’Etat peut ordonner la prorogation, pour une nouvelle période ou de nouvelles périodes ne dépassant pas cinq années, du délai pour la vente ou la disposition d’une pareille parcelle de terrain, ou de tout titre ou intérêt dans ce terrain.
(3) La période totale durant laquelle la Corporation peut détenir toute pareille parcelle de terrain, ou tout titre ou intérêt dans ledit terrain, en vertu de la disposition précédente du présent article, ne doit pas dépasser quinze ans à compter de la date de son acquisition, ni après qu’il aura cessé d’etre requis pour l’usage ou occupation réelle de la Corporation, quelle que soit la dernière de ces dates.
(4) Toute pareille parcelle de terrain, ou tout titre ou intérêt y afférent, que ne couvrent pas les exceptions ci-dessus indiquées et que la Corporation aura détenu durant une période plus longue que celle qu’autorisent les dispositions précédentes du présent article, sans qu’il en ait été disposé, sera confisqué au profit de Sa Majesté pour l’usage du Canada.
(5) La Corporation doit, lorsque requise, fournir au Secrétaire d’Etat un état complet et exact de tous terrains, détenus par la Corporation, ou détenus en fiducie pour elle, à la date de cette déclaration, et assujétis aux dispositions du présent article.
(6) Le présent article s’applque seulement aux terrains et aux titres ou intérêts y afférents qui, en raison de leur situation ou autrement, sont assujétis à l’autorité législative du Parlement du Canada.
Article 5. — Texte des articles 12 et 13 :
12. Tout acte ou autre instrument se rapportant à des biens immeubles, ou à un intérêt dans de tels biens, est censé régulièrement exécuté si le sceau de la Corporation y est apposé et si y est apposée la signature du Président et du Secrétaire-Trésorier de la Corporation dûment autorisés à cette fin.
13. La Corporation peut faire le don ou le prêt de n’importe lequel de ses biens, meubles ou immeubles, à toute congrégation de Mennonites au Canada, ou pour aider à cette congrégation, aux fins d’acheter, ériger, affermer ou maintenir tout immeuble ou immeubles censés nécessaires pour toute église, collège, presbytère, école, hôpital, orphelinat ou hospice de vieillards, ou pour toute autre fin religieuse, charitable, éducative, congréganiste ou sociale, aux termes et conditions qu’elle peut juger convenables.
Article 6. — Texte des articles 15 et 16 :
15. La Corporaiton peut aussi placer ou remployer une partie de ses fonds:
a) en des obligations ou débentures d’une municipalité ou d’une corporation ou d’un district d’écoles publiques au Canada, en des obligations, actions et débentures ou autres valeurs du Canada, ou d’une province du Canada, ou en toute valeur dont le paiement est garanti par le Canada ou par une de ses provinces;
b) en premières hypothèques ou en biens-fonds tenus en franc-alleu au Canada, et pour ces finds, elle peut prendre des hypothèques ou cessions d’hypothèques, que ces hypothèques ou cessions soient consenties directement à la Corporation en son nom corporatif ou à quelque compagnie ou personne agissant en fiducie pour elle, et elle peut les vendre et les céder; ou
c) en toutes valeurs à l’égard desquelles le Parlement du Canada autorise, à l’occasion, les compagnies d’assurance à placer des fonds.
16. La Corporation peut exercer ses fonctiosn par tout le Canada, et les assemblées du bureau des administrateurs de la Corporation peuvent être tenues n’importe où au Canada.