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Projet de loi S-11

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Responsabilité solidaire

237.5 (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 237.2(1) sont solidairement responsables de l'indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :

Particulier ou personne morale privée

    a) d'une part, avait un intérêt financier dans la société à la date de l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur dans les renseignements financiers concernant la société, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l'omission, l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée;

    b) d'autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la société était, à l'heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « personne morale privée » s'entend d'une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.

Définition de « personne morale privée »

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d'associé d'une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d'une personne morale.

Exceptions

237.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 237.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s'il est convaincu qu'il est juste et raisonnable de procéder ainsi.

Tribunal

(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.

Facteurs

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Loi sur les textes réglementaire s

237.7 (1) Lorsqu'il est nécessaire, en vue d'établir la valeur visée au paragraphe 237.5(1), de déterminer la valeur d'une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :

Valeur mobilière

    a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;

    b) soit, à défaut d'un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;

    c) soit, dans les cas où il n'y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.

(2) Le tribunal peut, lorsqu'il l'estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).

Circonstances exceptionnell es

(3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur; dans le cas d'une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l'omission, l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l'acquisition.

Date

(4) Pour l'application du présent article, « marché organisé » s'entend d'une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d'un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication accessible au grand public.

Définition de « marché organisé »

237.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d'un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n'existe aucun marché organisé.

Discrétion du tribunal

(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).

Facteurs

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Loi sur les textes réglementaire s

237.9 Pour l'application du paragraphe 237.5(1), le demandeur peut par requête, avant d'engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d'évaluer la valeur de ses intérêts financiers.

Requête

116. L'alinéa 239(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n'ont pas intenté l'action, n'y ont pas mis fin ou n'ont pas agi avec diligence au cours des procédures;

117. (1) Le passage du paragraphe 241(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le tribunal saisi d'une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l'une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

Motifs

(2) L'alinéa 241(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes;

118. Le paragraphe 242(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.

Absence de cautionneme nt

119. L'article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 65

246. Le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu'il estime pertinentes et, notamment, enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur :

Appel

    a) de refuser de procéder, en la forme qui lui est soumise, à l'enregistrement des statuts ou documents comme l'exige la présente loi;

    b) de donner, de modifier ou d'annuler la dénomination sociale de la société ou de refuser de la réserver, de l'accepter, de la modifier ou de l'annuler en vertu de l'article 12;

    c) d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

    d) de refuser, en vertu du paragraphe 187(11), d'autoriser le maintien, dans les statuts, des références aux actions à valeur nominale ou au pair;

    e) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime en vertu de l'article 188 ou le certificat attestant l'existence d'une société à une date précise en application du paragraphe 263.1(2);

    f) de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat de reconstitution de la société conformément à l'article 209, ou la décision concernant les modalités pour sa reconstitution;

    f.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l'article 265;

    f.2) d'annuler ou de refuser d'annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l'article 265.1;

    g) de dissoudre la société en vertu de l'article 212.

120. L'article 249 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

249. (1) Toute ordonnance définitive d'un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d'appel, devant la cour d'appel de la province.

Appel

(2) Toute autre ordonnance d'un tribunal n'est susceptible d'appel que sur permission de la cour d'appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Permission d'en appeler

121. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 252, de ce qui suit :

PARTIE XX.1

DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

252.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« document électronique » Sauf à l'article 252.6, s'entend de toute forme de représentation d'informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« document électronique »
``electronic document''

« système d'information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

« système d'informatio n »
``information system''

252.2 La présente partie ne s'applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.

Application

252.3 (1) La présente loi et ses règlements d'application n'obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Utilisation non obligatoire

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d'un avis, d'un document ou autre information, la transmission d'un document électronique ne satisfait à l'obligation que si :

Consentemen t et autres exigences

    a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d'information pour sa réception;

    b) le document électronique est transmis au système d'information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.

(3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Révocation du consentement

252.4 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d'un avis, d'un document ou autre information, la création ou la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Création et fourniture d'informatio n

    a) les statuts ou les règlements administratifs de la société ne s'y opposent pas;

    b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.

252.5 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu'un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d'un document électronique satisfait à l'obligation si, en sus des conditions visées à l'article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

Création d'informatio n écrite

    a) l'information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;

    b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires visant l'application du présent paragraphe sont observées.

(2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu'un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si, en sus des conditions visées à l'article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

Fourniture d'informatio n sous forme écrite

    a) l'information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

    b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires visant l'application du présent paragraphe sont observées.

(3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d'un ou de plusieurs exemplaires d'un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation.

Exemplaires

(4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d'un document par courrier recommandé, l'obligation ne peut être satisfaite par la transmission d'un document électronique que si les règlements le prévoient.

Courrier recommandé

252.6 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

Déclaration solennelle ou sous serment

    a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    c) les conditions visées aux articles 252.3 à 252.5 ont été observées.

(2) Pour l'application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s'entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Dispositions applicables

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 252.3 à 252.5 valent mention d'un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Précision

252.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l'article 252.6, la signature qui résulte de l'utilisation d'une technologie ou d'un procédé satisfait à l'obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l'application du présent article sont observées, s'il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d'établir ce qui suit :

Signatures

    a) la signature est propre à l'utilisateur;

    b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l'incorporation, l'adjonction ou l'association de la signature de cette personne au document électronique;

    c) la technologie ou le procédé permet d'identifier l'utilisateur.

122. Le paragraphe 253(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La société n'est pas tenue d'envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est informée par écrit de la nouvelle adresse de l'actionnaire introuvable.

Retours

123. Le paragraphe 257(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Certificat de valeurs mobilières

124. Les articles 258.1 et 258.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 24, art. 26

258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation, que ce soit sous forme électronique ou autre, et la teneur des avis et documents qu'il envoie ou reçoit en vertu de la présente loi, notamment :

Mode de présentation des avis et documents

    a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

    b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer la transmission;

    c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

    d) les délais et les circonstances dans lesquels les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

    e) tout ce qui est utile à l'application du présent article.

258.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le directeur peut, selon les modalités qu'il estime utiles, prévoir qu'il n'est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d'avis ou de documents si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans des documents devant être rendus publics aux termes d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale.

Dispense