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Projet de loi S-11

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PARTIE 18.1

RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ

Définitions et champ d'application

337.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« intérêt financier » Relativement à une coopérative, s'entend notamment :

« intérêt financier »
``financial interest''

      a) de valeurs mobilières;

      b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d'intérêts dans ceux-ci;

      c) d'une option sur une valeur mobilière, d'une souscription d'une valeur mobilière ou d'un autre intérêt dans une valeur mobilière;

      d) d'une convention en vertu de laquelle l'intérêt de l'acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d'un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d'éléments d'actif;

      e) d'une convention qui prévoit que l'argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d'actions, de parts ou d'intérêts au choix de toute personne ou de la coopérative;

      f) d'une convention ou d'un certificat de participation aux bénéfices;

      g) d'un bail, d'une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d'un intérêt dans ceux-ci;

      h) d'un contrat assurant le paiement d'un revenu ou d'une rente n'ayant pas été établi par une société d'assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;

      i) d'un contrat d'investissement;

      j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement.

« perte financière » Perte financière découlant d'une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une coopérative en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

« perte financière »
``financial loss''

337.2 (1) La présente partie régit la répartition d'une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu'un tribunal a déclaré plus d'un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.

Champ d'application

(2) La présente partie ne s'applique pas dans le cas où l'indemnité est accordée aux demandeurs suivants :

Non-applica-
tion

    a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    b) un de ses mandataires ou une société d'État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;

    c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une coopérative.

Répartition de l'indemnité

337.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 337.4 à 337.6, les défendeurs ou mis en cause déclarés responsables d'une perte financière ne sont tenus d'indemniser le demandeur qu'à concurrence de la somme correspondant à leur degré de responsabilité.

Degré de responsabilité

(2) S'il s'avère impossible de recouvrer une partie de l'indemnité due par un défendeur ou mis en cause responsable, le tribunal peut, sur requête faite par le demandeur dans l'année suivant la date où le jugement devient exécutoire, répartir celle-ci entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.

Nouvelle répartition

(3) La somme additionnelle pouvant être attribuée à chacun des autres défendeurs ou mis en cause responsables en vertu du paragraphe (2) est égale au produit du pourcentage correspondant au degré de responsabilité de chacun par le montant de l'indemnité non recouvrable.

Calcul

(4) La somme calculée en vertu du paragraphe (3) ne peut, relativement à tout défendeur ou mis en cause responsable, être supérieure à cinquante pour cent de la somme initiale pour laquelle il a été tenu responsable.

Plafond

337.4 (1) La totalité du montant de l'indemnité accordée par le tribunal peut être recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en cause déclaré responsable s'il est établi que celui-ci s'est livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes relativement à la perte financière en cause.

Fraude

(2) Le défendeur ou mis en cause visé au paragraphe (1) peut réclamer à chacun des autres défendeurs ou mis en cause déclarés responsables sa part de l'indemnité.

Réclamation

Responsabilité solidaire

337.5 (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 337.2(1) sont solidairement responsables de l'indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :

Particulier ou personne morale privée

    a) d'une part, avait un intérêt financier dans la coopérative à la date de l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur dans les renseignements financiers concernant la coopérative, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l'omission, l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée;

    b) d'autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la coopérative était, à l'heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « personne morale privée » s'entend d'une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.

Définition de « personne morale privée »

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d'associé d'une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d'une personne morale.

Exceptions

337.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 337.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s'il est convaincu qu'il est juste et raisonnable de procéder ainsi.

Tribunal

(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.

Facteurs

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Loi sur les textes réglemen-
taires

337.7 (1) Lorsqu'il est nécessaire, en vue d'établir la valeur visée au paragraphe 337.5(1), de déterminer la valeur d'une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :

Valeur mobilière

    a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;

    b) soit, à défaut d'un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;

    c) soit, dans les cas où il n'y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.

(2) Le tribunal peut, lorsqu'il l'estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).

Circonstances exception-
nelles

(3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur; dans le cas d'une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l'omission, l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l'acquisition.

Date

(4) Pour l'application du présent article, « marché organisé » s'entend d'une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d'un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication accessible au grand public.

Définition de « marché organisé »

337.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d'un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n'existe aucun marché organisé.

Discrétion du tribunal

(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).

Facteurs

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Loi sur les textes réglemen-
taires

337.9 Pour l'application du paragraphe 337.5(1), le demandeur peut par requête, avant d'engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d'évaluer la valeur de ses intérêts financiers.

Requête

215. L'alinéa d) de la définition de « plaignant », à l'article 338 de la même loi, est abrogé.

216. L'alinéa 339(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n'ont pas intenté l'action, n'y ont pas présenté de défense, n'y ont pas mis fin ou n'ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué , en conformité avec le paragraphe (1);

217. Le passage du paragraphe 340(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le tribunal saisi d'une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, abuse des droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

Motifs

218. Les alinéas 345c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

    d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime ou le certificat attestant l'existence de la coopérative à une date précise en application de l'article 375;

    d.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l'article 376.1;

    d.2) d'annuler ou de refuser d'annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l'article 376.2;

219. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 361, de ce qui suit :

PARTIE 21.1

DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

361.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« document électronique » Sauf à l'article 361.6, s'entend de toute forme de représentation d'informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« document électroni-
que »
``electronic document''

« système d'information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

« système d'informatio n »
``information system''

361.2 La présente partie ne s'applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.

Application

361.3 (1) La présente loi et ses règlements d'application n'obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Utilisation non obligatoire

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d'un avis, d'un document ou autre information, la transmission d'un document électronique ne satisfait à l'obligation que si :

Consente-
ment et autres exigences

    a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d'information pour sa réception;

    b) le document électronique est transmis au système d'information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.

(3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Révocation du consente-
ment

361.4 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d'un avis, d'un document ou autre information, la création ou la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Création et fourniture d'informatio n

    a) les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative ne s'y opposent pas;

    b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.

361.5 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu'un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d'un document électronique satisfait à l'obligation si, en sus des conditions visées à l'article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :

Création d'informatio n écrite

    a) l'information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;

    b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires visant l'application du présent paragraphe sont observées.

(2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu'un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si, en sus des conditions visées à l'article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :

Fourniture d'informatio n sous forme écrite

    a) l'information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

    b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires visant l'application du présent paragraphe sont observées.

(3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d'un ou de plusieurs exemplaires d'un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation.

Exemplaires

(4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d'un document par courrier recommandé, l'obligation ne peut être satisfaite par la transmission d'un document électronique que si les règlements le prévoient.

Courrier recommandé

361.6 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

Déclaration solennelle ou sous serment

    a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    c) les conditions visées aux articles 361.3 à 361.5 ont été observées.

(2) Pour l'application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s'entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Dispositions applicables

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 361.3 à 361.5 valent mention d'un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Précision