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Projet de loi C-55

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(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :

Exception

Projet de loi C-47

111. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, à la date de sanction de la présente loi, l'alinéa g) de la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, édicté par l'article 106 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) l'une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l'accise :

        (i) l'article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool),

        (ii) l'article 216 (possession illégale de produits du tabac),

        (iii) l'article 218 (possession, vente, etc., illégales d'alcool),

        (iv) l'article 219 (falsification ou destruction de registres),

        (v) l'article 230 (possession de biens d'origine criminelle),

        (vi) l'article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

(3) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l'autre loi, à la date de sanction de l'autre loi, l'alinéa 409(2)b) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'alinéa g) de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, édicté par l'article 106 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, est remplacé par ce qui suit :

      g) l'une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l'accise :

        (i) l'article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool),

        (ii) l'article 216 (possession illégale de produits du tabac),

        (iii) l'article 218 (possession, vente, etc., illégales d'alcool),

        (iv) l'article 219 (falsification ou destruction de registres),

        (v) l'article 230 (possession de biens d'origine criminelle),

        (vi) l'article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

Entrée en vigueur

112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 107 à 111, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre partie de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 106 de la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur