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Projet de loi C-434

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-434

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27

1. L'article 11 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'agent peut exiger de l'étranger qui demande un visa de résident temporaire le dépôt d'une garantie à titre de condition préalable à la délivrance du visa; cette garantie est confisquée si l'étranger ne quitte pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ou s'il contrevient à toute autre condition du visa ou à la présente loi.

Dépôt de garantie

(4) Les règlements peuvent régir le dépôt ou la confiscation de la garantie visée au paragraphe (3).

Règlements

(5) L'étranger visé au paragraphe (3) qui ne quitte pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ou qui contrevient à toute autre condition du visa ou à la présente loi est immédiatement renvoyé dans le pays où il a présenté sa demande de visa; il ne peut faire appel de cette décision ni demander de séjourner au Canada pour quelque raison que ce soit.

Renvoi de l'étranger

2. La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada (2001).