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Projet de loi C-431

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-431

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (demandeurs d'asile ou candidats immigrants déclarés coupables d'un acte criminel par mise en accusation)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27

1. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

Renvoi ordonné par le tribunal lors de la condamnation

47.1 Lorsqu'un tribunal déclare un étranger ou un résident permanent coupable d'une infraction visée à l'alinéa 36(1)a) ou au paragraphe 36(3) et que celui-ci a été avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'en cas de condamnation le poursuivant demanderait une ordonnance de renvoi aux termes du présent article, le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande de la Couronne, en plus de toute autre peine qu'il inflige :

Condamna-
tion pour grande criminalité

    a) soit ordonner à la personne de quitter immédiatement le Canada et de ne purger sa peine que lorsqu'elle y revient;

    b) soit ordonner que la personne purge sa peine d'emprisonnement, ne soit pas mise en liberté au Canada et soit renvoyée du Canada dès la peine purgée ou, le cas échéant, dès qu'elle a le droit, en vertu d'une loi, d'être libérée avant d'avoir purgé la totalité de sa peine.

47.2 Lorsqu'un tribunal déclare un étranger coupable d'une infraction visée à l'alinéa 36(2)a) ou au paragraphe 36(3) et que celui-ci a été avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'en cas de condamnation le poursuivant demanderait une ordonnance de renvoi aux termes du présent article, le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande de la Couronne, en plus de toute autre peine qu'il inflige :

Condamna-
tion pour criminalité

    a) soit ordonner à l'étranger de quitter immédiatement le Canada et de ne purger sa peine que lorsqu'il y revient;

    b) soit ordonner que l'étranger purge sa peine d'emprisonnement, ne soit pas mis en liberté au Canada et soit renvoyé du Canada dès la peine purgée ou, le cas échéant, dès qu'il a le droit, en vertu d'une loi, d'être libéré avant d'avoir purgé la totalité de sa peine.

47.3 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu des articles 47.1 ou 47.2 qui devient admissible, aux termes d'une loi, à toute forme de libération avant d'avoir purgé la totalité de sa peine est d'abord renvoyée du Canada sans être mise en liberté, puis mise en liberté à l'étranger.

Interdiction de libération au Canada

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu des articles 47.1 ou 47.2 ne peut faire l'objet :

Interdiction de mise en liberté provisoire ou de sortie sans escorte

    a) ni d'une mise en liberté provisoire, notamment une mise en liberté sous caution;

    b) ni d'une permission de sortir sans escorte.

47.4 (1) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 47.1 ou 47.2 peut, par ordonnance, préciser le délai devant s'écouler avant que la personne visée puisse présenter une nouvelle demande pour séjourner ou entrer au Canada à titre de résident permanent.

Délai préalable à une nouvelle demande

(2) Si le tribunal ne précise pas de délai, la personne qui n'a pas encore été admise au Canada à titre de résident permanent ne peut présenter une demande de résidence permanente qu'après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date de la sentence.

Absence d'ordonnance

47.5 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 47.1 ou 47.2 peut également ordonner le renvoi de toute personne qui est entrée au Canada à titre de personne à la charge de la personne déclarée coupable et qui était à sa charge lorsque celle-ci a commis l'infraction.

Renvoi des personnes à charge

47.6 Pour l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu des articles 47.1, 47.2 ou 47.5, le tribunal peut, par ordonnance, exercer tous les pouvoirs relatifs au renvoi et à l'expulsion des personnes du Canada que la présente loi confère au ministre, à l'agent ou à tout autre fonctionnaire.

Exécution des ordonnances

47.7 Avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6, le tribunal permet à la personne déclarée coupable ou à la personne qui est à sa charge, selon le cas, de lui présenter les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre l'ordonnance ou exercer le pouvoir en cause.

Droit à une audition

47.8 Malgré la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Couronne peut, aux fins d'une demande d'ordonnance au titre des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6, recevoir et soumettre au tribunal tout renseignement relatif à la personne visée que détient un fonctionnaire en vertu de la présente loi et qui est utile pour déterminer s'il doit ou non rendre l'ordonnance.

Dérogation à la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels

47.9 (1) L'ordonnance rendue par le tribunal en vertu des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6 est susceptible d'appel conformément à la partie XXI du Code criminel.

Appel

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6 ne peut interjeter appel ou demander un contrôle judiciaire de celle-ci ni en vertu de la présente loi, ni selon une autre procédure, sauf la procédure d'appel prévue au paragraphe (1).

Exclusion des autres recours

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, lorsqu'une personne fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu des articles 47.1, 47.2, 47.5 ou 47.6, il est mis fin à toute procédure pendante - notamment une demande ou un appel - qu'elle avait engagée en vertu d'une autre disposition de la présente loi relativement à son droit de séjourner au Canada.

Abandon des autres procédures

47.91 La personne déjà admise au Canada, ou dont le statut de réfugié au sens de la Convention a déjà été reconnu, qui est déclarée coupable d'un acte criminel avant d'obtenir le statut de citoyen et qui ne fait pas l'objet d'une ordonnance visée aux articles 47.1 ou 47.2 ne peut demander le statut de citoyen qu'après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date où elle aurait eu le droit de le faire si elle n'avait pas été déclarée coupable.

Délai de trois ans

2. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) En cas d' exécution de la mesure de renvoi, l'étranger ne peut revenir au Canada :

Interdiction de retour

    a) s'il est visé par une ordonnance rendue en vertu des articles 47.1 ou 47.2, avant la date précisée par le tribunal;

    b) s'il s'agit de toute autre mesure de renvoi, à moins d'y être autorisé par un agent ou dans les circonstances prévues par règlement.