Passer au contenu

Projet de loi C-403

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-403

Loi concernant les fugitifs au Canada recherchés par la justice étrangère

Attendu :

Préambule

    qu'un nombre croissant de personnes au Canada sont détenues ou mises en liberté sous caution en raison de crimes qu'elles auraient commis dans d'autres pays;

    que le Canada est doté d'une politique légitime et reconnue à l'échelle internationale qui lui permet d'extrader une personne uniquement s'il est établi qu'elle doit répondre à des accusations formelles et que les droits de la personne reconnus par la communauté internationale seront respectés à son égard dans le pays demandant l'extradition;

    que, au moyen des procédures et des recours en appel qu'offrent les lois canadiennes, certains fugitifs réussissent à reporter pendant longtemps le prononcé de la décision définitive sur une demande d'extradition,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : « Loi sur les fugitifs recherchés par la justice étrangère ».

Titre abrégé

2. (1) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er avril, un rapport pour l'année précédente qui indique, sans nommer ou identifier quiconque :

Rapport sur les extraditions

    a) le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une demande d'extradition émanant d'un pays étranger;

    b) le nombre de cas où l'accusé n'a pas été retrouvé au Canada et le nombre de cas où l'on a des motifs raisonnables de croire que l'accusé est en liberté au Canada;

    c) le nombre de personnes extradées au cours de l'année;

    d) la nature des crimes qu'auraient commis les personnes visées par les demandes d'extradition, y compris les demandes reçues au cours de l'année et les demandes pendantes des années antérieures, ainsi que les types de crimes et le nombre de personnes accusées de chaque type de crime;

    e) le délai moyen, en mois, pour en arriver à une décision définitive dans les cas réglés au cours de l'année;

    f) une estimation des coûts, pour les contribuables, liés à la recherche, à l'arrestation, à la détention, à la poursuite et à la défense des personnes faisant l'objet d'une demande d'extradition ainsi qu'à l'examen de ces demandes, y compris les coûts liés à l'assistance juridique, le temps consacré par les poursuivants, les frais de justice et les frais engagés pour retrouver les personnes visées, les arrêter et les détenir.

(2) Le rapport est automatiquement renvoyé au comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé de l'examen des questions relatives à la justice afin qu'il l'examine et en fasse rapport selon les instructions de la chambre visée.

Renvoi au comité

3. Sans que soit limitée la portée des instructions qu'une chambre du Parlement peut donner à son comité permanent aux termes du paragraphe 2(2), le rapport du comité comprend notamment des recommandations sur les questions suivantes :

Rapport du comité

    a) l'avis du comité sur l'efficacité du processus d'extradition;

    b) la question de savoir si le processus de traitement des demandes d'extradition accuse des retards excessifs et, le cas échéant, les raisons de ces retards;

    c) l'avis du comité sur l'atteinte d'un équilibre adéquat entre la coopération internationale en matière d'application des lois et les droits des accusés;

    d) le cas échéant, les modifications à apporter aux lois ou aux politiques pour améliorer le processus d'extradition sans compromettre indûment la protection légitime des droits de la personne de l'accusé;

    e) toute question de droit, notamment le droit international, liée à l'extradition qu'il estime devoir être déférée à la Cour suprême du Canada par le gouverneur en conseil.

4. Si le rapport du comité recommande des modifications aux lois ou aux politiques, le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante jours suivant le dépôt du rapport ou dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant ce délai de soixante jours, un projet des modifications législatives que le ministre entend présenter au Parlement, ou des modifications à ses politiques qu'il entend mettre en oeuvre.

Réponse du ministre au rapport

5. (1) Après que le ministre a donné sa réponse aux termes de l'article 4, si un membre de l'une ou l'autre chambre du Parlement présente une motion proposant que le rapport d'un comité établi conformément à l'article 3 fasse l'objet d'un débat, le président, sans permettre de débat, demande aux membres appuyant la motion de se lever; si au moins cinquante membres se lèvent, le leader du gouvernement à la chambre, au cours des cinq jours de séance suivants, annonce la date, comprise dans les trente jours suivants, à laquelle le rapport fera l'objet d'un débat d'au moins trois heures.

Demande de débat sur le rapport

(2) Au terme du débat ou lorsque plus aucun membre ne se lève pour y prendre part, le rapport est mis aux voix et la chambre l'adopte avec ou sans modifications, ou décide de ne pas l'adopter.

Mise aux voix

6. La présente loi cesse d'avoir effet le 31 décembre 2006.

Cessation d'effet