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Projet de loi C-40

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-40

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d'autres modifications mineures et non controversables ainsi qu'à abroger certaines dispositions ayant cessé d'avoir effet

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi corrective de 2001.

Titre abrégé

MODIFICATIONS

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

2. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

1997, ch. 33

3. L'article 20 de la version française de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :

20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l'entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant la prise de l'arrêté.

Modification de l'annexe

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

4. La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

INCORPORATION PAR RENVOI

3.1 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.

Incorporation par renvoi

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.

Précision

Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I

5. L'article 8 de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :

8. Sous réserve d'éventuels règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d'achat d'actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés à l'article 13 ou dans le cadre du recouvrement ou de l'exécution de l'obligation d'un débiteur envers l'Agence.

Instruments financiers

Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

1999, ch. 28

6. (1) Le paragraphe 35(11) de la version française de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :

(11) À l'entrée en vigueur de l'article 54 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l'alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui suit :

    b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.

Entrée en vigueur

Loi d'exécution du budget de 1997

1997, ch. 26

7. Le paragraphe 11(1) de la version française de la Loi d'exécution du budget de 1997 devient l'article 11.

8. Le paragraphe 26(6) de la version française de la même loi précédant l'article 27 devient le paragraphe 26(7).

Loi sur la Banque de développement du Canada

1995, ch. 28

9. Le paragraphe 14(5) de la version française de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu'elle fait à une personne, ou des garanties qu'elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles - y compris des comptes clients -, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu'elle entend.

Achat de biens

10. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.

Restriction

11. (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s'il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d'administrateur ou de dirigeant de la Banque de l'un des associés ou de l'un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.

Communica-
tion

(2) La conclusion par la Banque de toute convention d'aide est subordonnée à l'approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d'administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d'un associé, d'un actionnaire, d'un administrateur ou d'un dirigeant.

Présentation de la demande au conseil

(2) L'alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit d'un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de « personne intéressée » à l'article 31;

12. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d'expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».

Usage des noms ou sigles de la Banque

Loi sur le Conseil des Arts du Canada

L.R., ch. C-2

13. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :

An Act for the establishment of a Canadian council for the encouragement of the arts

14. L'article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. This Act may be cited as the Canada Council for the Arts Act.

Short title

15. L'article 3 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 29, art. 6

CANADA COUNCIL FOR THE ARTS

3. There is hereby established a corporation, to be known as the Canada Council for the Arts, consisting of a Chairperson and Vice-Chairperson and not more than nine other members, to be appointed by the Governor in Council as provided in section 4.

Establish-
ment of Council

16. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, autre que la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, notamment dans les passages ci-après, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » :

Modification s corrélatives - autres lois

    a) l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales »;

    b) l'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    c) le paragraphe 85(1) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) l'annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts;

    e) dans la version anglaise de la Loi sur le Centre national des Arts :

      (i) le paragraphe 9(1),

      (ii) l'alinéa 9(2)e);

    f) l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales »;

    g) l'annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public.

17. Sauf indication contraire du contexte, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » dans les règlements, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages suivants :

Modificatios corrélatives - règlements

    a) l'article 52 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur l'accès à l'information);

    b) l'alinéa 7b) de la version anglaise du Règlement sur la saisie-arrêt;

    c) l'article 56 de l'annexe du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);

    d) l'article 1 de l'annexe I de la version anglaise du Règlement sur la protection des renseignements personnels;

    e) l'annexe de la version anglaise du Décret de désignation de certains éléments de la fonction publique;

    f) l'annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique;

    g) les annexes III et IV de la version anglaise du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès;

    h) la partie II de l'annexe du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

18. L'article 197 de la version française du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 42, art. 22(F)

197. Sauf s'il est occupé à un travail ininterrompu, l'employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.

Majoration pour travail effectué un jour de congé

19. L'alinéa 198a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 42, art. 23(F)

    a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;

20. Le paragraphe 202(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

202. (1) L'employé n'a pas droit à l'indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s'il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.

Jour férié pendant les 30 premiers jours d'emploi

21. Le paragraphe 209.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10

(4) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (1) - de l'employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.

Continuité d'emploi

22. Le paragraphe 239(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 14(3)

(3.1) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) - de l'employé qui s'absente en raison de maladie ou d'accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.

Présomption d'emploi ininterrompu

23. Le paragraphe 239.1(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 42, art. 33

(9) Pour le calcul des avantages - autres que les prestations citées au paragraphe (5) - de l'employé qui s'absente en raison d'un accident ou d'une maladie professionnels, la durée de l'emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n'étant toutefois pas prise en compte.

Présomption d'emploi ininterrompu