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Projet de loi C-379

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-379

Loi prévoyant l'établissement de normes nationales relativement à l'éducation assurée par les provinces

Attendu :

Préambule

    qu'il est reconnu que les Canadiens peuvent relever leurs normes d'éducation et améliorer les systèmes d'éducation dans tout le pays;

    que l'amélioration de l'éducation rehaussera la qualité de vie des Canadiens en plus d'accroître leur compétitivité future à l'échelle mondiale;

    que l'accès continu à une éducation de qualité, sans obstacles financiers ou autres, sera déterminant pour le maintien et l'amélioration des normes d'éducation des Canadiens;

    que l'amélioration future de l'éducation au Canada n'est réalisable qu'avec la coopération des gouvernements, des professionnels de l'éducation, des entreprises, des travailleurs, des parents, des jeunes, des organismes bénévoles et de Canadiens;

    que le Parlement du Canada s'est donné le but d'établir, afin que le Canada reste compétitif à l'échelle internationale, des objectifs nationaux visant notamment la fréquentation scolaire, les normes de rendement et la réussite, l'inclusion d'éléments axés sur la carrière dans les programmes d'études, le perfectionnement des enseignants et l'alphabétisation chez les adultes;

    que la compétence législative en matière d'éducation a été conférée aux provinces et que la présente loi vise non pas à porter atteinte ou à faire obstacle à cette compétence, mais à servir de catalyseur pour que la coopération interprovinciale amène la réalisation des objectifs établis par la présente loi,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : « Loi sur les normes d'éducation ».

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Canadien » Citoyen ou résident du Canada.

« Canadien »
``Canadian''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

3. La politique canadienne relative aux normes d'éducation a pour objectif premier de protéger, de favoriser et d'améliorer la qualité de l'éducation offerte aux Canadiens et de faciliter l'accès raisonnable à l'éducation sans obstacles financiers ou autres.

Politique nationale de l'éducation

4. La présente loi a pour objet d'établir des normes nationales en matière d'éducation au moyen d'un processus de consultation entre les gouvernements, les professionnels de l'éducation, les entreprises, les travailleurs, les parents, les jeunes, les organismes bénévoles et des Canadiens représentant les divers groupes de la population.

Objet

5. Les normes nationales en matière d'éducation au Canada prévoient notamment ce qui suit :

Normes nationales d'éducation

    a) l'obligation légale pour quiconque est tenu de fréquenter l'école ou de terminer un programme d'apprentissage, de continuer de fréquenter une école ou de suivre le programme d'apprentissage jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge prévu ou participé au programme pendant le nombre d'années requis;

    b) la prise de mesures incitatives visant à motiver les étudiants à terminer leurs études;

    c) l'amélioration des normes en ce qui concerne les matières principales suivantes : les mathématiques, la grammaire et les sciences;

    d) l'inclusion, dans les programmes d'études d'éléments appropriés, axés sur les compétences requises pour occuper un emploi, visant à préparer les étudiants à entrer sur le marché du travail;

    e) l'élaboration d'une stratégie nationale en ce qui concerne la formation, le recrutement et le maintien d'un personnel d'enseignants très qualifié et motivé, à tous les niveaux d'études;

    f) la mise en oeuvre de programmes réguliers de perfectionnement destinés aux éducateurs afin de les tenir au courant des nouvelles méthodes et technologies de formation ainsi que des développements récents dans les matières qu'ils enseignent;

    g) le resserrement des liens entre les différents éléments du système d'éducation et les employeurs du secteur industriel et des autres secteurs;

    h) l'établissement de normes nationales pour l'appréciation, la sélection et l'évaluation de tous les étudiants au Canada;

    i) la mise en place d'un système amélioré pour faciliter le transfert des crédits des étudiants qui se déplacent à l'intérieur du Canada;

    j) la prestation d'une aide raisonnable aux jeunes Canadiens défavorisés partout au Canada afin qu'ils puissent atteindre un niveau d'éducation qui leur donnera, au même titre que les autres Canadiens, la possibilité d'obtenir un emploi raisonnablement approprié à leurs ambitions et aptitudes;

    k) la possibilité, pour les Canadiens adultes qui ne sont plus aux études, de parvenir à un alphabétisme fonctionnel dans au moins l'une des langues officielles du Canada.

6. (1) Le ministre :

Mise en oeuvre du processus de consultation

    a) favorise et encourage l'établissement des normes mentionnées à l'article 5 dans tout le Canada;

    b) avise les administrateurs généraux des ministères et organismes fédéraux et des personnes morales mentionnées à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation, de la formation ou du perfectionnement professionnel des enseignants des initiatives qu'ils peuvent prendre et de la coopération qu'ils peuvent offrir pour faciliter la réalisation des normes mentionnées à l'article 5.

(2) Le ministre peut convoquer une conférence des ministres et administrateurs généraux des ministères chargés de l'éducation et des études supérieures dans les provinces et territoires en vue d'améliorer le processus de consultation mentionné à l'article 4.

Conférence de planification

(3) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement d'une province, ou tout organisme de celui-ci ou avec toute autre personne relativement à la réalisation des objectifs de la présente loi.

Accords

7. Au plus tard le 1er juillet suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard tous les 1er janvier et 1er juillet, le ministre établit et fait déposer devant le Parlement un rapport sur les activités entreprises en application de la présente loi, sur les résultats obtenus et sur les mesures supplémentaires que les autres ministres ou lui-même recommandent pour la réalisation de l'objet de la présente loi.

Rapport au Parlement

8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur